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VISITE DES NAVIRES NEUTRES

Les règles de Parrèt et de la visite sont exposées plus haut (4).

Si l'examen des papiers de bord montre qu'ils ne sont pas en ègle, ou s'il existe un motif de soupçon fondé, l'officier qui fait la isite, a le droit de procéder h la recherche, c'est à-dire h des per- [uisiiions sur le navire marchand même. La recherche constitue un lecond acte de la visite (2), nécessaire lorsque la simple vérification, |ui constitue le premier acte, se montre insuffisante. Il peut y ivoir visite sans recherche, mais il ne saurait y avoir recherche sans qu'il y ait eu visite. Le plus souvent, on en reste au premier icle.

Le droit de visite sur les navires neutres doit s'exercer avec ménagements, et le commandant du navire de guerre doit toujours tenir compte du but qui Ta fait accorder et qui est d'empêcher la fourniture à l'adversaire de contrebande de guerre. Dans les mers éloignées du théâtre de la guerre, il ne l'exercera que s'il y a soupçon fondé de violation de la neutralité.

Instructions aux commandants de navires. Décret italien, du 20 juin 4866, art. 10 : « Bien qu'il n'y ait pas de limites à l'exercice du droit de visite en temps de guerre, je vous recommande de ne l'exercer que dans les lieux et dans les circonstances qui vous autoriseront à croire que la visite aura pour conséquence la saisie du navire ».

Résolutions de l'Institut de droit international, 4877 : « Le commandant du vaisseau qui opère la visite, doit se borner à l'inspection des papiers de bord. 11 n'est autorisé à se livrer à une recherche du navire que si les papiers de bord donnent lieu de soupçonner la fraude ou fournissent la preuve de celle-ci, ou s'il y a des motifs sérieux de présumer la présence à bord d'objets destinés à la guerre ».

Résolutions de l'Institut de droit international, 1887 : « § 19. Si les papiers de bord ne sont pas en ordre, ou si la visite opérée a fait naître un soupçon fondé, comme il est dit à l'article qui suit, l'officier qui a opéré la visite est autorisé à procéder à la recherche. Le navire ne peut s'y opposer; s'il s'y oppose néanmoins, la recherche peut être opérée de force. — § 20. 11 y a soupçon fondé dans les cas suivants : 1° Lorsque le navire arrêté n'a pas mis en panne sur l'invitation du navire de guerre ; 2° Lorsque le navire arrêté s'est opposé à la visite

(1) Ci-dessus, § 66, 206, V.

(2) Voyez Calvo, Dictionnaire^ au

mot Perquisition,

des cachettes supposées receler des papiers de bord ou de la contrebande de guerre ; 3° Lorsqu'il a des papiers doubles, ou faux, ou falsifiés ou secrets, ou que ses papiers sont insuffisants, ou qu'il n'a point de papiers ; 4° Lorsque les papiers ont été jetés à la mer, ou détruits de quelque autre façon, surtout si ces faits se sont passés après que le navire a pu s'apercevoir de l'approche du navire de guerre ; 5» Lorsque le navire arrêté navigue sous un pavillon faux. — § 21. Il n'est pas permis aux personnes qui sont chargées d'opérer la recherche, d'ouvrir ni rompre des armoires, réduits, caisses, cassettes, tonnes, fatailles ou autres cachettes pouvant renfermer une partie de la cargaison, ni d'examiner arbitrairement les objets faisant partie de la cargaison qui se trouvent répandus à découvert dans le navire.— § 22. Dans les cas de soupçon mentionnés au paragraphe 20, s'il n'y a pas de résistance à la recherche, l'officier qui y procède doit faire ouvrir les réduits par le patron, et faire la recherche dans la cargaison a découvert sur le navire avec le concours du patron ».

Si Ton trouve, dans la cargaison, de la contrebande de guerre, le navire neutre est capturé comme le serait un navire ennemi, et conduit devant un tribunal des prises qui prononcera, soit la confiscation du navire et de la cargaison, ou de la cargaison seule, ou enfln d'une partie seulement de la cargaison.

Après maintes variations, le droit paraît aujourd'hui s'être fixé sur les principes suivants :

Les marchandises de contrebande faisant partie de la cargaison sont confisquées.

Ce qui, dans la cargaison, n'est pas contrebande, n'est pas confisqué.

Si la cargaison consiste en contrebande, soit en entier, soit dn moins en majeure partie, le navire môme est confisqué.

Le navire est également confisqué, alors même qu'une partie moindre seulement de la cargaison est de contrebande, si le propriétaire du navire en a eu connaissance.

La saisie n'est autorisée que si le navire marchand est pris en flagrant délit, sur le fait même de transport de la contrebande à l'ennemi. Une capture opérée après déchargement serait illégale, et n'aurait plus de raison d'être.

Car la saisie et la confiscation ne sont pas, comme on Ta cru ja-

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