SAISIE ET CONFISCATION DE NAVIRES ET CARGAISONS NEUTRES
s, des punitions que le belligérant infligerait au particulier sujet î l'État neutre, mais simplement des mesures licites de guerre, ir lesquelles il l'empêche de fortifier l'ennemi que lui-môme chérie à affaiblir (1).
Règlement des prises de l'Institut de droit international. — § 23. Cisssus, § C6, 204, p. 333. — § 31 : u Les objets de contrebande de guerre oi vent être réellement à bord au moment de la recherche. — - § 33. Le rvîre arrêté pour cause de contrebande de guerre peut continuer sa >ute, si sa cargaison ne se compose pas exclusivement ou en majeure artie de contrebande de guerre, et que le patron soit prêt à livrer cellei au navire du belligérant, et que le déchargement puisse avoir lieu ins obstacle selon l'avis du commandant du croiseur. — g 113. Pour u"il y ait condamnation du chef de transport prohibé en temps de lierre, il faut : 1° que le transport soit à destination de l'ennemi ; !° que l'objet transporté soit lui-môme prohibé, c'est-à-dire contrebande ►u quasi -contrebande de guerre ; 3° que la contrebande soit saisie en lagrant-délit, ou qu'elle soit trouvée à bord du navire au moment de 'arrêt de celui-ci ». — § 117. Ci-dessus, § 68, 213, III. — § 118. Ci-desms, § 66, 206, V.
Propositions de Cambridge, £ 5 : « Le fait de contrebande entraîne la saisie et la confiscation des objets prohibés, et selon les circonstances § 0) celle du bâtiment qui les transporte. — § 7. La saisie ne peut pas Être étendue au delà des objets prohibés. S'il n'est pas possible d'éviter la saisie, elle ne préjuge nullement la question d'un acquittement dé- Bnîtif. — § 9. La confiscation s'étend au navire : 1° si l'armateur ou le capitaine a eu connaissance de la nature et de la destination du transport ; 2° en cas de résistance à l'arrêt, à la visite, à la recherche ou à la saisie des objets de contrebande de guerre. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de flagrant délit ».
Affaire du Luxory 1879. Pendant la guerre entre le Chili et le Pérou, le Luxor, navire allemand, avait chargé à Montevideo 342 caisses d'armes à destination de Valparaiso. Il les déchargea à Valparaiso. Arrivé ensuite à Callao, les autorités péruviennes le saisirent. — M. Pradier- Fodéré, consulté par le gouvernement du Pérou, s'est prononcé avec raison contre la confiscation, mais il a admis la légalité de la saisie. Je pense, avec M. Arntz, que la saisie même était illégale (2).
Autrefois, la cargaison entière et le navire étaient confisqués lorsque navire et cargaison appartenaient au propriétaire des marchandises de contrebande. Diverses distinctions étaient d'ailleurs consacrées par les
(1) Comparez ci-dessous, § 63, 487.
(2) Pradier-Fodéré , Affaire du
Luxor, i879. — Arntz, R. D. I., t. XF, p. 655.
traités ; les auteurs variaient. On invaquait un texte de Paul, la loi il. § 2, De pablicaiM, 39, 4 : « Dominus navis si illicite aliquid in nave \d ipse vel vectores adposuerint, navis quoque (isco vindicatur... » — Zouch et Bynkershoek sont ici fort rigoureux (l).
Les règles concernant le jugement du navire ennemi capturé (2) sont en somme applicables aux navires et marchandises neutres. Il en est de même des règles de la reprise (3).
Mais il résulte de la nature des choses que le procès sera plus compliqué et difficile lorsque le navire est neutre que lorsqu'il est ennemi. Dans le dernier cas, il s'agit surtout d'une constatation d'identité. Lorsqu'il s'agit de navires saisis sous pavillon neutre, « les présomptions de droit en faveur de la validité de la prise n'existent plus ; les intérêts sont beaucoup plus complexes, plus délicats, et a moins d'actes dont le caractère manifestement hostile n'a en quelque sorte pas besoin d'être démontré, les plus puissantes raisons de convenances internationales militent tout d'abord en faveur du capturé... Pour valider la saisie d'un neutre, il faut avant tout justifier des circonstances qui ont pu placer le navire en dehors du droit commun et lui faire perdre le bénéfice de l'inviolabilité acquise au caractère pacifique de son pavillon (4) ».