MARCHANDISE ENNEMIE SOUS PAVILLON NEUTRE
ne atténuation apportée au principe généra) de la violation de la iropriété privée ennemie sur mer.
Quant à la propriété de l'Etat ennemi, il va de soi qu'elle n'est loint couverte par le pavillon neutre ; même trouvée sur le navire leutre, elle est butin.
Durant lout le moyen âge et jusqu'au XVl« siècle, la marchandise nnemie était prise toujours et partout, même lorsqu'elle était chargée ur un navire neutre. Tel est le principe du Consulat de la mer : la narchandise ennemie sur navire neutre est saisie, et la marchandise Leutre sur navire ennemi est franche (1). On est allé plus loin : pour tunîr le neutre qui transportait la marchandise ennemie, on a conîsqué aussi le navire lui-môme. La qualité ennemie de la marchanlise prévalait donc absolument. Ainsi l'ordonnance française de 1681 : c Tous les navires qui se trouveront chargés d'effets appartenante nos mnemis... seront de bonne prise ». Et celle de 4704 : « S'il se trouvait sur des vaisseaux neutres des effets appartenant aux ennemis de Sa Majesté, ces vaisseaux et tous les chargements seraient de bonne prise ».
Le principe contraire s'est graduellement fait valoir, par suite du développement du droit de la neutralité. Aujourd'hui, la neutralité du navire remporte sur la qualité ennemie de la marchandise. L'évolution & été lente. La France, après avoir outré le principe ancien, a lutté pour le principe nouveau, que l'Angleterre a toujours combattu. De I6i2 à 4 780, on cite trente-six traités qui l'ont consacré, tandis que quinze sont restés fidèles à l'ancien principe. La déclaration de 1780 Ta proclamé : « Que les effets appartenant aux sujets des dites puissances en guerre soient libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande ».
Et la déclaration de Paris du 16 avril 1856, lui a donné sa formule : «< Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ».
La déclaration de Paris a été attaquée en Angleterre. On a soutenu au parlement que les plénipotentiaires avaient outrepassé leurs pouvoirs, que le traité n'était pas obligatoire. Le gouvernement a repoussé ces attaques, qui se sont reproduites trente ans après. Toujours dès lors, il a observé les principes auxquels lord (J a rende n s'était rangé, et M. Drouyn de Lhuys a pu dire avec parfaite raison et en toute vérité : « Le système inauguré par la guerre de 1854 répondait si bien à des besoins communs à tous les peuples, qu'il prit sans difficulté le caractère d'une réforme définitive du droit international ».
(1) Ci-apr.s, 220.
Résolution de l'Institut de droit international, votée à la Hayel 31 août 1875. Ci-dessus, § 66, 204, p. 334. '