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Violation de blocus par un navire neutre

Tout navire neutre qui, malgré le blocus effectif, dûment notifié it a lui connu (2), cherche par ruse ou par force à pénétrer dans a place bloquée, commet une violation de blocus et se rend ainsi 'auxiliaire de l'ennemi. Aussi pourra- t-il être capturé par les narires bloquants, et conduit devant un tribunal des prises, qui prononcera sur la légalité de la saisie et la confiscation du navire.

Il va sans dire que la contrebande de guerre trouvée sur le navire sera confisquée. Même les autres marchandises neutres le seront, si leurs propriétaires ont eu connaissance de l'intention du capitaine de violer le blocus ; et ceci n'est point injuste, puisque le blocus a précisément pour but d'interrompre absolument le commerce de la place bloquée. L'intention violatrice se présume. C'est donc au propriétaire de la marchandise d'établir son ignorance de la destination du navire.

II faut, pour que la capture soit légale, que le navire ait été surpris en flagrant délit, au moment où il tentait réellement de couper la ligne du blocus, avec l'intention de le violer. Il faut donc que le capitaine connaisse le blocus. La notification spéciale ne laissera aucun doute à cet égard. A défaut de notification spéciale, la connaissance sera présumée ; le capitaine aura donc a prouver son ignorance.

L'intention violatrice n'est point admise en cas de force majeure. On ne capture pas un navire que le gros temps a chassé jusque dans la ligne du blocus.

Règlement de l'Institut de droit international, § 35-37 ; ci-dessus, p.295-297.— §39: « Il est interdit aux navires de commerce d'entrer dans les places et ports qui se trouvent en état de blocus effectif, et d'en sortir. — § 40. Cependant il est permis aux navires de commerce d'entrer, pour cause de mauvais temps, dans le port bloqué, mais seulement

(t) Fauchille, Blocus maritime, p. 320-394. - Geffcken, § 164166. — Perels, § 51. — Calvo, t. V, 2880-

2908. — Martens, t. 111, § 124-126.

(2) Ci -dessus. § 63, 194.

après constatation, par le commandant du blocus, de la persistance la force majeure. — § 43. Un navire de commerce sera saisi pour viola tion de blocus lorsqu'il aura essayé par force ou par ruse de pénéti à travers la ligne du blocus, ou si, après avoir été renvoyé une pi mière fois, il a essayé de nouveau de pénétrer dans le même port bit que. — § 41. S'il est évident qu'un navire de commerce approchant port bloqué n'a pas eu connaissance du blocus déclaré et effectif, le coi mandant du blocus l'en avertira, inscrira l'avertissement dans les pa-l piers de bord du navire averti, tout au moins dans le certificat de na-j tionalité et dans le journal de bord, en marquant la date de l'averti sèment, et invitera le navire à s'éloigner du port bloqué, en l'autorisant] à continuer son voyage vers un port non bloqué. — § 42. On admet' l'ignorance du blocus lorsque le temps écoulé depuis la déclaration do blocus est trop peu considérable pour que le navire encours de voyage qui a tenté d'entrer dans le port bloqué, ait pu en être instruit ».

La capture du navire surpris en violation de blocus peut avoir lieu indifféremment en pleine mer ou dans la mer territoriale. Mais il faut toujours qu'il soit pris sur le fait, en flagrant délit. La capture faite autrement ne serait en aucun cas légitime et valable, alors même qu'il serait prouvé que le navire naviguait a destination de la place bloquée, et qu'il avait l'intention de couper la ligne de blocus. La fiction de l'unité ou continuité du voyage, admise jadis, principalement par l'Angleterre, est condamnée aujourd'hui. Elle est contraire à la condition d'effectivité (i).

Règlement de l'Institut, § 44 : « Ni le fait qu'un navire de commerce est dirigé sur un port bloqué, ni le simple affrètement, ni la seule destination du navire pour un tel port, ne justifient la saisie pour violation de blocus. En aucun cas la supposition d'un voyage continu ne peut justifier la condamnation pour violation de blocus ».

Une cause célèbre qui se rattache à celte question est celle du Springbok. Ce navire anglais quitta Londres le 9 décembre 1862 pour se rendre au port de Nassau, dans la colonie anglaise de la Nouvelle-Providence (îles de Bahama). Le 3 février 1863, il fut capturé par un croiseur américain, et le 1er août suivant, le juge Cetts, de la cour de district

(1) Voir, notamment, II. 1). I., t. XIV, p. 328 ; t. VII, p. 236-255 ; 258-260.— Gessner, Zur Reform des Kriegsseerechts, 1815. Le droit des neutres sur mer, 2«éd., p. 230-233.

— Travers Twiss, La théorie de Im continuité du voyage appliquée à la. contrebande de guerre et an bloctts.

18TÏ. — Bondis, 1666-1667.

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