I. Notion de la subjugation
11 y a subjugation, debellatio, lorsque la guerre se termine par la défaite complète de l'un des belligérants, tellement que tout son territoire est pris, que l'autorité de son gouvernement est supprimée, et qu'il cesse en conséquence d'exister comme Etat.
Fréquent jadis, ce mode de finir la guerre est plutôt rare aujourd'hui dans l'intérieur de la Société des. nations. Cependant les guerres italiennes, en 1860 et 1870, la guerre allemande en 1866, ont fait disparaître plusieurs États de la carte d'Europe, et c'étaient bien des guerres de conquête, car les grands mots de nationalité, d'unification nationale, d'expansion, qui fournissent à la subjugation des prétextes utiles, n'en changent point le caractère, pas plus que les termes adoucis d'annexion et de réunion, ou que la comédie d'un plébiscite.
Puisqu'il n'y a pas d'État sans territoire, il ne saurait être question d'un traité de paix entre le vainqueur et le vaincu, si du moins le vainqueur entend garder le territoire dont il s'est emparé, et s'il n'existe plus de gouvernement qu'il consente à reconnaître.
(1) Ci-dessus, § 58, 165 et 166.
(2) R. D. L, t. IV, p. 474-480. 1812.
— Lawrence, Commentaire sur Wheaton, t. II. p. 339-387.
(3) Kirchenheim, § 171. — ileitnburger, Der Erwerb der Gebietshoheit, p. 121-132. - Calvo, t. V, 3U6- 3117. — Ci-dessus, § 12, 38, IV.
SUBJUGATION ET CONQUÊTE 437
11 est évident, en effet, que le vainqueur peut, s'il le préfère, maintenir l'Etat vaincu en lui rendant son territoire en tout ou en partie, en lui reconnaissant un gouvernement. S'il ne le veut pas, il est conquérant, le pays est conquis, l'État vaincu est anéanti. La paix est forcée, sans traité.
Un acte de soumission ou de capitulation peut intervenir, contenant des dispositions relatives au sort de l'armée et des fonctionnaires et employés civils du pays conquis, au souverain dépossédé, à sa famille, a sa fortune privée. Celle-ci doit lui rester, conformément au principe du respect de la propriété privée, mais des raisons politiques en peuvent motiver temporairement la séquestration.
H n'y a plus aujourd'hui d'analogue à la deditio romaine, laquelle était un traité.
Le royaume des Deux-Siciles, le grand-duché de Toscane, les duchés de Mode ne et de Parme, ont été conquis par la Sardaigne en 1859 et 1860; Rome par l'Italie en 1870. La Hesse électorale, le Hanovre, Nassau, Francfort par la Prusse en i 866 ; l'incorporation de ces Étals dans la monarchie prussienne a été prononcée par une loi du 20 septembre 1866. Alger fut conquis par la France en 1830 ; Madagascar en 1895 ; les Grisons en 1799 ; la Hollande en 1795 ; une partie de l'Allemagne en 1810. La Pologne fut supprimée par la Russie, la Prusse et l'Autriche en 1795.
Capitulation de Langensalza, 29 juin 1866, art. 1er : « S. M. le roi de Hanovre peut, avec S. A. R. le prince héritier et une suite désignée par S. M., prendre résidence à son libre choix, hors du territoire du royaume de Hanovre. La fortune privée de S. M. demeure à sa disposition ». Cette fortune a été séquestrée ensuite, et la séquestration levée en 1892.
IL Effet de la subjugaiion. Conquête.
L'acquisition de territoire par suite de subjugation constitue, avec le cas beaucoup moins important prévu au numéro précédent, la conquête proprement dite, dans le sens technique de ce mot.
La domination du conquérant sur le territoire et les populations de l'État subjugué n'a pas pour fondement, comme celle de l'acquéreur en vertu d'une cession conventionnelle, un accord de volontés formant le titre d'acquisition. Elle repose sur la volonté propre,
unilatérale, du conquérant. La règle : « Nemo plus juris in alterum transferre potest quam ipse habet », supposant une acquisition par mode dérivé, n'est point applicable ici.
Les principes de la succession des États ne sont donc, k proprement parler, pas obligatoires pour le conquérant, puisqu'il ne tient que de lui-même sa souveraineté sur le pays conquis. Cependant les puissances tierces ont des droits acquis, qu'elles prétendront conserver et voudront faire respecter, et l'intérêt même du conquérant doit l'engager, surtout s'il désire en obtenir la reconnaissance de sa conquête, h se faire considérer par elles comme le véritable successeur de l'État qu'il a dépossédé (i).
Par l'incorporation du Hanovre à la Prusse, en 1866, les traités d'association conclus par le royaume de Hanovre avec d'autres puissances ont cessé d'être applicables, et ont été remplacés par les traités prussiens correspondants : tels sont les traités d'amitié, de commerce, de navigation, les conventions d'extradition et celles qui sont relatives à la protection du droit d'auteur. En revanche, les traités de limites, les traités concernant les raccordements de chemins de fer, les traités de disposition, etc., conclus par le Hanovre avec des États voisins, sont restés en vigueur (2).
Les régnicoles du pays conquis deviennent régnicoles de l'État conquérant (3). Comme l'État subjugué n'existe plus, et qu'il n'y a pas de traité, il n'est pas question d'un droit d'option, non plus que d'un droit conventionnel d'émigration.
La stricte application du principe doit même avoir cette conséquence-ci : les régnicoles de l'État subjugué qui émigrent sans autorisation et sans s'être fait dégager du lien de sujétion, restent sujets de l'État conquérant ; et même s'ils acquièrent une autre nationalité, le conquérant reste libre de continuer à les traiter comme ses sujets, tant qu'il ne les a pas dégagés de la sienne. Mais cette rigueur, pratiquée autrefois dans toute sa plénitude, ainsi par la France sous la première République et le premier em-
(1) Ci-dessus, § 3, 15, Ml ; § 12, 40, V.
(2) Hartmann, § 12. Comparez ci-
dessus, § 3, 15, I-II.
(3) Ci-dessus, g 12, 38, VI.
SUBJUGATION ET CONQUÊTE
pire, et récemment encore par la Prusse, paraît peu conciliable avec les tendances actuelles qui affranchissent de plus en plus l'homme du sol ; tendances manifestées entr' autres par la liberté générale (Terni grer (1) et par l'introduction constante de la clause d'option dans les cessions de territoire (2). Elle serait d'ailleurs, le plus souvent, contraire à une saine politique, prolongeant la guerre dans la paix, et entretenant dans les populations, avec un provisoire dangereux, un juste mécontentement et des. résistances légitimes. Le conquérant sera donc bien inspiré s'il accorde le droit d'émigrer, dans un certain délai, aux individus qui ne veulent pas devenir ses sujets ; ceux qui restent au pays, acceptent par \h même sa domination.
La Prusse n'a point accordé de droit d'émigration aux pays conquis en 1866. Le comte de Platen-Hallermund, émigré du Hanovre sans esprit de retour, a été considéré comme Prussien et reconnu coupable du crime de haute trahison (1868) (3). D'autre part, on a reconnu Fan d'après, en 1869, Pextranéité de Francfortois naturalisés Suisses pour échapper au service militaire ; on les a expulsés, tandis qu'on aurait dû, pour être conséquent, les astreindre simplement au service, en considérant leur renonciation à la nationalité prussienne comme inexistante (4). En somme, sur ce point, le droit des gens n est pas encore fixé, et la politique décide.
11 est arrivé, un petit nombre de fois, que la population du pays conquis, par un plébiscite plus ou moins sincère, a ratifié après coup la conquête. Au point de vue politique, ce fait peut être fort utile. Au point de vue juridique, il est sans valeur, et ne saurait en particulier avoir pour effet d'obliger les autres puissances a reconnaître la conquête, soit tacitement, soit expressément, et h congédier les agents diplomatiques du souverain dépossédé (5).
(1) Ci-dessus, § 20, 62, LI.
(2) Ci-dessus, § 12, 40, IV.
. (3) Holtzendorff, t. I, § 12. Allgemeine deulsche Strafrechtszeitung, 1868. Contre la thèse de la cour de justice politique de Prusse,
mémoires de Zachariœ et de Neumann. — Stœrk, Option und Plébiscita p. 150-155.
(4) Rolîn-Jaequemyns, R. 0. I., t. II, p. 310-311. 1810.
(5) Plébiscites : g 12, 40, IV.
Aucune clause conventionnelle ne liant le conquérant, il est libre d'organiser sa conquête à sa guise.
Il est le souverain pour ses nouveaux sujets ; il Test aussi à l'égard des puissances étrangères ; tout au moins est-il, pour cellesci, le détenteur actuel du pouvoir suprême, « qui actu régît », « the actually king (1) ».
Il peut changer les lois du pays, changer sa constitution. L'organisation de la conquête est du ressort du droit public général et interne et de la politique, plutôt que du ressort du droit des gens.
Lors de l'incorporation du Hanovre, la Prusse y a sur-le-champ introduit ses lois militaires, ses lois d'impôt et ses lois de procédure pénale, et Ta soumis à la législation générale du royaume de Prusse. L'administration a été organisée selon les règles de l'organisation provinciale prussienne.
Si le nouvel état de choses se consolide, la reconnaissance des autres puissances viendra tôt ou tard, et tôt ou tard aussi le souverain dépossédé ou l'un de ses successeurs devra se résoudre à renoncer. En attendant, il protestera, il déclarera solennellement que le nouvel état de choses a été créé sans son assentiment, et qu'il entend réserver ses droits.
Des protestations peuvent être émises aussi par des puissances tierces.
Une puissance peut s'engager par convention à reconnaître l'état de choses nouveau. Ainsi, par l'art. 6 du traité de Prague (1 866), l'empereur d'Autriche a promis de reconnaître les institutions créées par la Prusse dans l'Allemagne du Nord, y compris les changements territoriaux.
On ne saurait voir dans cet engagement un objet illicite, savoir une spoliation des princes subjugués (2) ; l'Autriche était libre, évidemment, de reconnaître les faits accomplis.
Le pape, dépouillé par l'Italie, a protesté plusieurs fois. Tous les princes dépossédés protestent.
La France et l'Angleterre ont protesté lorsque l'Autriche a, sans guerre, annexé Cracovie en 1846. L'Autriche a prolesté, par dépêche
(1) Ci-dessus, § 33, 90, 1 et IV ; § 35, 93, III ; § 49, 137, ï.
(2) Ci-dessus, § 49, 141, I,
SUBJUGATION ET CONQUÊTE
u 25 mars 1800, contre l'annexion à la Sardaigne des États de l'Italie en I raie.