V. Force obligatoire des traités
Les conventions internationales lient les États, comme les conventions de droit privé lient les particuliers.
Elles doivent être observées, exécutées.
Leur caractère obligatoire ne saurait, à la vérité, découler d'un texte tel que l'article 1134 du Code civil ou l'Édit du préteur: « Pacta conventa servabo », puisqu'il n'existe au-dessus des nations ni loi ni Édit, et qu'il n'est point, ici-bas, de juge universel. Mais ce caractère obligatoire est fondé sur le consentement unanime des nations qui font partie de notre communauté, et même de toutes les nations qui sont parvenues à un certain degré de conscience d'ellesmêmes et de civilisation.
Ce consentement unanime repose sur le sentiment de l'intérêt universel et de la nécessité. La religion l'a consacré dès l'antiquité la plus reculée ; encore aujourd'hui, les traités d'importance majeure commencent par l'invocation de la Divinité.
L'existence de ce consentement est hors de doute à l'intérieur de la Société des nations. En dehors de cette société, on l'admet ou le présume toutes les fois que la nation de civilisation étrangère ou inférieure avec laquelle un État contracte, est liée à celui-ci par une relation conventionnelle d'amitié.
Et même alors qu'il n'existe pas de relation pareille, l'État civilisé qui contracte avec un chef barbare ou sauvage, s'oblige et doit se tenir pour obligé envers celui-ci. Car il ne lui est pas permis de profiter de l'infériorité morale et intellectuelle de son cocontractant. Ici tout spécialement doit s'exercer la mission éducatrice qui
(i) Calvo, Dictionnaire, au mot cartel. — Ci-dessous, § 67, 207. — Ci-dessus, § 29, 78 ; g 30, 83.
(2) Pradier-Fodéré, 1. 11,1 151-1 155.
— Martens, t. I, § 102.