FORCE OBLIGATOIRE DES TRAITÉS
incombe h, ceux qui se disent civilisés à l'égard des barbares ; mission très noble, dont les civilisés s'acquittent fort mal (1).
Gode civil, art. 1434 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » — Ulpien, loi 7, § 7, Départis, 2, 14: « Ait praetor: Pacta con venta, quae neque dolo malo, neque adversus leges plébiscita senatusconsulta décréta edicta principum, neque quo fraus cui eorum fiât factaerunt, servabo ». Le même, loi 1, § 2, même titre : « Hujus edicti aequitas naturalis est. Quid enim tam congruum fidei humanae, quam ea quae inter eos placuerunt servare ? § 1 : Pactum autem a pactione dicitur (inde etiam pacis nomen appellatum est), et est pactio duorum pluriumve in idem placitum consensus. »
Grotius : « Passim enim legimus... fœdera sancta gentibus (2) ».
Le respect des traités est né de la religion. Il fait partie du vieux fond préromain, préhellénique, du fas, de la Otpcç, de ce que Dieu a dit et établi. Dieu, qui donne la victoire et inflige la défaite, châtie le parjure par la foudre, la peste, la famine, le déluge. Dans l'Inde, en Grèce, et surtout à Rome, le traité est un acte religieux. Sur ce point encore, le peuple- roi, princeps terrarum populus, a rendu au monde entier et à la postérité d'inappréciables services. Des anciens fœdera et sponsiones, de leur caractère religieux, de la croyance que Dieu punit le manque de parole, s'est formée la notion de la foi, laquelle a passé du droit public au droit privé. Fido et irtt'Ou, fides, fœdus, mvrtç, sont apparentés ou identiques.
L'impie, qui viole le traité, est maudit, et le sponsor dont l'acte n'est pas approuvé, est noxae deditus, comme ayant péché contre le droit des gens (3).
On sait que le droit civil romain est issu du droit divin, par l'action des pontifes. Le droit rigoureux qui régissait les dettes à Rome, découle du droit des traités publics, comme la fiducia, comme les actions de bonne foi, et comme tant d'autres institutions où la fides joue un rôle essentiel. La fides était par excellence la vertu romajne, et Ton sait ce que les Romains entendaient par fides graeca, fides punica (4).
Au caractère religieux des traités se rattachait la question suivante, discutée jadis : faut-il observer les traités conclus avec les infidèles, les musulmans, avec les hérétiques, les calvinistes, les luthériens? Est-il même permis de conclure pareils traités ? Plusieurs auteurs
(1) Ci-dessus, §1, 2,11.
(2) II, c. 18, §1.
(3) Ci-dessous, § 49, 139, III.
(4) Comparez Leist, Altarisches jus gentium, p. 462-461 (1889) ; et
surtout, dons la Graeco-italische Rechtsgeschichte du même savant (1884), la première section du livre III, traitant des Relations internationales, § »5-62.
s'en sont occupés dès le moyen âge ; au XVI* siècle, les traités de François 1er avec le sultan, et l'offre d'alliance faite par Soliman 11 au duc de Savoie ( i 560), donnèrent lieu d'examiner cette question; Belli décida le duc à repousser les avances du sultan. Grotius se prononce pour la validité de ces traités : « De foederibus frequens est quaestio, licitene ineantur eu m his qui a vera religione alieni sunt : quae res in jure naturae dubitationem non habet. Nam id jus ita omnibus hominibus commune est, ut religionisdiscrimen non admittat ». Et Vatlel déclare : « La loi naturelle seule régit les traités des nations : la différence de religion y est absolument étrangère (i). » 11 a été parlé plus haut des traités ou contrats passés avec des chefs nomades en Afrique. Leur validité, comme leur qualité de traités publics, est nulle ou douteuse à divers points de vue, et j'ai dit qu'ils ne sauraient constituer des actes de cession de droits de souveraineté territoriale. Mais ni les Français ni l'Association africaine ou l'État du Congo ne se sont crus dispensés d'en observer les stipulations (2).
La force obligatoire des traités étant hors de doute, on doit se demander encore quelle en est au juste la valeur?
Il faut se garder de l'exagérer.
Des clauses vieillies, des clauses mortes ne sauraient indéfiniment paralyser l'essor des États, qui sont des organismes vivants, condamnés à périr s'ils ne progressent. N'ayant pas de juge a qui recourir afin qu'il les délie, les États seront amenés parfois a se libérer eux-mêmes, en dépit des règles rigoureuses du droit conventionnel, mais en vertu du droit primordial de conservation (3).