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I. Notion de la paix. Droit de paix

Lorsque la défaite du vaincu n'est pas totale, lorsque le vainjueur ne peut ou rie veut pas pousser son succès à outrance, les belligérants terminent la guerre en faisant la paix, en concluant un raité de paix.

La conclusion d'un traité de paix constitue la manière normale le terminer la guerre.

La paix se distingue de l'armistice ou trêve et de la suspension l'armes par son caractère absolu et définitif. Par la paix, la cessation des hostilités est imposée, non pour un temps déterminé, mais indéfiniment ; la guerre est finie, une fois pour toutes. Le différend Bst vidé. Les prétentions, les griefs mis en avant pour motiver la guerre, sont abandonnés ; il n'en doit plus être question. Cet abandon est absolu, complet, intégral, h, moins que des réserves ne soient faites à ce sujet dans le traité, ce qui serait exceptionnel.

Si, la paix faite, les hostilités éclataient de nouveau, ce serait

(1) Kirchenheio), au t. IV du Manuel de Holtzendorff, § 112-119, avec de copieuses indications bibliographiques. — Calvo, t. V, 3115-3168.

- Pradier-Fodéré, t. II, 923-933. — Martens, t. III, § 128. — On trouve one soixantaine de monographies

anciennes sur la paix en général indiquées dans Ompteda, et huit dans Karaptz ; en outre de nombreux écrits sur des points spéciaux.

Un ouvrage célèbre est celui de P.

Goudelin, De jure pacis, 1620.

une guerre nouvelle, née de causes nouvelles, car les causes ancn nés sont éteintes et anéanties ; tandis qu'à l'expiration de la quelque longue qu'ait été celle-ci, les hostilités recommencent les anciennes causes, et l'ancienne guerre reprend. Telle est la férence entre une longue trêve et une courte paix. La ûxatioo d'I terme final est tenue actuellement pour incompatible avec la nol de la paix, tandis qu'elle est naturelle et fut longtemps essentù dans la trêve.

Le mot de paix signifie à la fois l'état de paix et le traité qui Yi blit. On dit la paix de Westphalie, la paix des Pyrénées. Et c'est là] sens primitif de ce mot, ainsi que l'indique 1 etymologie. Pax, depai (Tnryvjfxt), signifie convention; c'est le même mot que pacte.

Dans le principe, les Romains envisageaient la paix comme faite toujours, et le disaient dans leurs traités : « Pax pia aeterna sit ». Grecs, au contraire, considéraient l'état de guerre comme normal tre les barbares, et faisaient la paix pour un temps déterminé.

Sous l'empire, surtout sous l'empire chrétien, on faisait avec Germains, avec les Perses, de longues (rêves, qui étaient comme paix et pouvaient être appelées paix, tandis que les paix, même perpétuelles, n'étaient parfois autre chose que des trêves. Ainsi en H paix pour cent ans entre Marc-Aurèle et les Sarmates; en 422, ti de cent ans entre Théodose 11 elles Perses ; en 453, trêve de cent avec les Blemyens et Nubiens, peuples d'Ethiopie ; en 475, paix pei tuelle entre Zenon et Gen série, roi des Vandales ; en 556, trêve durée indéterminée entre Justinien et Cosroès ; en 561, longue ti entre les mêmes. — Mahomet prescrivant guerre éternelle aux infidèl la Porte n'a, jusqu'au traité de Kutcbuk-Kainardji (1774), fait des trêves, jamais des paix, avec les puissances chrétiennes.

On cite d'ailleurs aussi des traités de paix modernes faits pour nombre déterminé d'années : ainsi la paix de 1528 entre Henry Mil Jacques V (pour cinq ans). Malgré leur nom, ces paix ne sont que trêves.

L'État qui a le droit de guerre, doit avoir aussi le droit de paix. Ceci s'applique en particulier aux Etats mi-souverains (1). il serait absurde de refuser le droit de cesser la guerre à celui qui a pu on dû la commencer.

(1) Ci-dessus, §4, 17; §61, 117, II. I p. 523-528, 1886. Rolin-Jaequemyns, R.D. I.,t.XVUI, |

Dans l'État, le pouvoir qualifié pour déclarer la guerre est aussi inéralement, mais non pas nécessairement, qualifié pour faire la lîx ; c'est le chef de l'État, conformément k la constitution, avec i sans le concours de la représentation nationale, et dans la meire où il est capable de conclure des traités obligatoires pour l'État ;

faut, notamment, qu'il soit détenteur effectif du pouvoir : « actu îgens », « actually king(l) ». Si le souverain est incapable, ce sera ï régent ; s'il est détrôné, si le gouvernement est renversé, ce sera * gouvernement nouveau, reconnu.

II se peut que le chef d'État qui a le droit de déclarer la guerre, n'ait as, à lui seul, celui de faire la paix ; tel est nécessairement le cas, dans i plupart des pays, lorsque le traité de paix contient des cessions teritoriales (2).

Loi constitutionnelle française du 16 juillet 1875, art. 8 : « Les traités Le paix ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux chambres ». — Constitution belge, art. 68 : « Le roi fait les traités de paix ». — Constitution fédérale suisse, art. 8 : « La Confédération a seule le droit le conclure la paix. — Constitution suédoise, art. 13 (1840-1841) : « Si le "oi veut déclarer la guerre ou conclure la paix, il convoquera tous les nombres du conseil d'État en conseil extraordinaire, leur exposera les motifs et les circonstances à prendre en considération, et leur démaillera leur avis, qu'ils devront donner chacun séparément... Le roi a ensuite le droit de prendre et d'exécuter la décision qu'il juge la plus utile à FÉtat ». — Autres pays, ci-dessus, p. 50 et 220.

Les questions relatives à la qualification d'un gouvernement révolutionnaire ont été débattues notamment à propos du gouvernement de La défense nationale après le 4 septembre 1870. Lorsque le gouvernement de la défense nationale, gouvernement de fait depuis le 4 septembre, engagea des pourparlers au sujet de la paix avec M. de Bismarck celui-ci demanda par dépêche du 14 janvier 1871 que ce gouvernement fût reconnu formellement par les représentants de la nation française réunis en assemblée nationale (3). 11 s'agissait pour lui de s'assurer que la France ne désavouerait pas comme non qualifié, non représentant de la nation, le gouvernement négociateur de la paix.

11 a été parlé du souverain captif au § 49, 140.

Dans les négociations et la conclusion du traité serbo-bulgare, fé-

(1) Ci-dessus, § 49, 139, l ; § 62.

(2) Ci-dessus, § 10, 31, 1 ; § 13, 41, I.

(3) Esperson, Le gouvernement de la défense nationale a-t'il le droit de conclure la paix au nom de la Francet 1810.

vrier-mars 1886, on a considéré la Bulgarie comme non quaiî pour faire seule la paix. Un délégué ottoman a pris part aux négocia Préambule de la paix de Bucarest (18 février-3 mars 1886) : « Au n de Dieu tout-puissant. S. M. 1. le sultan, empereur des Ottomans, en qualité de suzerain de la principauté de Bulgarie, S. M. le roi de bîe, et S. À. le prince de Bulgarie, animés d'un égal désir de rétablir paix entre le royaume de Serbie et la principauté de Bulgarie, muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, d'une part, S. M. I. le tan... (premier délégué), S. A. le prince de Bulgarie... (deuxième d gué, dont le choix a été approuvé par S. M* 1. le sultan), etc. »

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