NÉGOCIATION DB LA PAIX
Grande-Bretagne son alliée; lord Palmerston s'en plaignit à bon droit. Les préliminaires de paix de Versailles ont été signés par la France et la Confédération de l'Allemagne du Nord ; la Bavière, le Wurtemberg et Bade y ont accédé. La paix de Francfort a été conclue entre la France et l'Allemagne du Nord ; les alliés de celle-ci ont signé un protocole additionnel.
Une puissance tierce peut prêter ses bons offices ou sa médiation pour les négociations. La puissance médiatrice y prend une part active, ce qui n'est pas le cas de celle qui, en vue de leur ouverture, a simplement prêté ses bons offices (1).
II se peut qu'une ou plusieurs puissances imposent leur médiation, en exerçant sur le belligérant victorieux, ou sur les deux belligérants, une pression afin d'empêcher une extermination ou une prépondérance qui seraient nuisibles h elles-mêmes ou à la Société des nations. On a discuté sur la légitimité d'interventions pareilles, destinées soit à amener les belligérants ù faire la paix, soit à modérer les prétentions du vainqueur et a l'empêcher d'imposer au vaincu des conditions trop dures. Cette légitimité n'est pas contestable. 11 n'est pas besoin d'invoquer en sa faveur les motifs particuliers qui justifient l'intervention dans les affaires intérieures d'un État (2) ; outre le droit de conservation, Pintérêt de la généralité, l'indépendance môme des Etats sont des motifs suffisants. L'action médiatrice a souvent été exercée pour maintenir l'équilibre politique.
II est non moins certain qu'un belligérant ou les belligérants sont libres de repousser la médiation. S'ils sont assez forts, ils le feront avec succès. Il arrive que la médiation est repoussée, mais qu'on accepte les bons offices.
Si une puissance tierce a libéré de l'occupation ennemie le territoire ou une portion du territoire de l'un des belligérants, elle prend part aux négociations (3).
Il se peut qu'on invite une ou plusieurs puissances tierces à I prendre part aux négociations et h participer au traité, afin d'en
(1) Ci-dessus, g 08, 166-167. | (3) Ci-dessus, § 64, 200.
(2) Ci-dessus, §31. I
LA GUBRRE
augmenter la portée, de lui donner une autorité générale, européenne.
Préambule du traité de Paris du 30 mars 4856 : « L'entente ayant été heureusement établie entre eux, Leurs Majestés, considérant que, dans un intérêt européen, S. M. le roi de Prusse, signataire de la convention du 13 juillet 4844, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre, et appréciant la valeur qu'ajouterait à une œuvre de pacification générale le concours de S. M., l'ont invitée à envoyer des plénipotentiaires au congrès ». La Prusse a signé le traité de paix, comme les belligérants et comme l'Autriche. — Toutes les grandes puissances ont pris part au traité de Berlin. L'empire allemand y était médiateur, « honnête courtier », selon l'expression de M. de Bismarck. 11 s'agissait de tempérer ce que certaines puissances trouvaient excessif dans les conditions imposées par la Russie à la Turquie à San Stefano. L'Allemagne, la France et la Russie sont intervenues en 4895, dans un sens modérateur, à propos de la paix sino-japonaise de Shimonoseki.
Les négociations se font souvent, au moins en leur phase finale et décisive, dans une conférence ou un congrès, en un lieu ûxê d'avance, lequel est au besoin déclaré neutre (4).
Il est arrivé que les négociations ont été faites par correspondance diplomatique entre les souverains, de cour à cour. M. de Kirchenheim cite celles de 4729 entre la Suède et la Pologne, qui aboutirent à la paix et celles de 4764, entre l'Angleterre et la France, qui n'aboutirent pas plus que le congrès projeté d'Augsbourg.
On tient la conférence ou le congrès de paix de préférence en un pays neutre: Zurich en 4859, Bruxelles en 1874, Berlin en 4878. Cependant la. conférence de 4874 fut transportée à Francfort. La Russie dut se rendre à Paris en 4856, comme la France à Vienne en 4844. Le fait de dicter la paix à l'adversaire qui a le dessous, chez lui ou chez soi, est significatif, en divers cas, selon les circonstances.
La base des négociations est donnée, soit par Vuti possidetis ou statu quo post bellum, soit par le statu quo anle bellum. Cette dernière base ne sera pas présumée, la guerre ayant supprimé l'ancien état de choses et créé un (Hat de choses nouveau (2). On sait le rôle important qui appartient en droit des gens au fait accompli et à la possession (3).
(1) Ci-dessus, § 46, 130 ; § 40, 30.
(2) Ci-dessus, § 64, 480.
(3) Ci-dessus, § 3, 40; § 12, 38, IV; S 43, 41.