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I. Effets généraux. Perpétuité de la paix

En suite de la conclusion de la paix, les puissances qui ont été adversaires redeviennent amies. Les bons rapports sont rétablis entre elles ; les relations diplomatiques sont renouées.

Les traités dont l'effet était suspendu par la guerre, recouvrent leur efficacité (1).

« Les conventions qui avaient été suspendues par la guerre, rentrent en vigueur de plein droit, à moins qu'elles n'aient été modifiées par le traité de paix, ou qu'elles ne concernent des choses que la guerre a anéanties ou modifiées. Si le traité de paix parle du renouvellement des traités antérieurs, ou les modifie, les dispositions du traité feront loi. II ne pourra s'élever de doutes que si le traité de paix garde le silence à cet égard... Pour que les traités antérieurs soient définitivement abrogés, il faut : a) que leur contenu soit incompatible avec les dispositions du traité de paix. Exemple : les anciens traités relatifs à la délimitation des deux États restent en vigueur pour autant que le traité n'a pas modifié la frontière ; ils sont abrogés là où la frontière ne reste plus la môme ; 6) que l'ancien traité n'ait pas seulement été suspendu par la guerre, mais qu'il ait été nécessairement abrogé par elle. Exemple: les traités d'alliance entre les belligérants sont forcément abrogés par la guerre... ; le rétablissement de la paix ne fait pas revivre l'alliance (2) ».

Le traité de paix crée entre les belligérants un état légal nouveau, dans la mesure qui résulte de ses stipulations. Ce sont cellesci qui dorénavant régiront leurs rapports mutuels. J'ai dit que l'ancien différend est vidé, définitivement et k jamais.

La paix est donc, en elle-même, perpétuelle, en ce sens qu'il ne doit plus r avoir, entre les États contractants, de guerre pour l'ancienne cause. Cela ne signifie point qu'il ne doive plus jamais y avoir de guerre entre eux, car on ne préjuge pas l'avenir; les États qui font la paix ne s'engagent nullement à ne plus se faire la guerre. Mais cela suffit pour exclure l'idée de revanche, car cette

(1) Ci-dessus, §55, 160, IV. Monographie de 6. F. de Martens, citée au

(2) Bluntschli, 718.

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