EFFETS DE LA PAIX
idée, se rattachant intimement k la guerre passée, est incompatible avec l'intention de paix (1).
C'est un principe sur lequel les jurisconsultes ont le devoir d'insister. Il est permis de demander s'ils remplissent toujours ce devoir, vis-à-vis des politiques et des publicistes, qui sont enclins à ignorer le principe ou même k le rejeter.
«The reciprocal stipulation of perpétuai peaceandamity between the parties does not imply that they are never again to make war against each other for any cause whatever. The peace relates to the war which it terminâtes ; and is perpétuai, in the sensé that Ihe war can not be revived for the same cause. This will not, however, preclude the right of claim and resist, if the grievances which original ly kindled the war be repeated, — for that would furnish a new injury and a new cause of war, equally just with the former (2) ».
IL L'amnistie. La clause d'amnistie (3).
Les griefs et prétentions qui se rattachent k la cause de la guerre, comme ceux qui résultent de la guerre elle-même, sont parla paix éteints, supprimés, anéantis. Il n'en doit plus être question. Il faut les oublier. Cet effet de la paix est appelé l'amnistie, c'est-k-dire l'oubli et le pardon.
Ainsi les actes mêmes de la guerre ne peuvent plus fournir matière à réclamation ou récrimination une fois la paix faite. S'il en était autrement, « la guerre engendrerait la guerre et une paix durable serait impossible (4) ».
L'amnistie est un élément essentiel de la paix. « C'est en elle, dit Goudelin, que consiste la substance même de la paix ; sans amnistie il ne saurait y avoir de paix ».
On consacre souvent k l'amnistie une clause spéciale, appelée clause d'amnistie ou d'oubli. Cette clause semble au premier abord
(1) Comparez ci-dessus, § 49, 140.
(2) Wheaton, éd. Boyd, IV. 4 ; §544.
(3) Une ancienne monographie sur l'amnistie est due à Henri Cocceji : De postliminio inpace ex am-
nistia, 1696. Voyez pour d'autres, Ompteda, § 327, qui cite une douzaine de monographies, et Kamptz, § 329, qui en cite quatre ; Kirchenheim, § 115.
(4) Heffter, S 180.
superflue, puisque l'amnistie est de l'essence de la paix. Pourtant on la juge utile, parfois même nécessaire, a raison de la part que des citoyens ou sujets des États belligérants ont pu prendre à la guerre, surtout quand des questions de religion ou de nationalité s'y trouvaient être en jeu. La clause signifie alors que ces citoyens ne seront point recherchés ni inquiétés k raison de leur conduite durant la guerre. Des réserves, des exceptions y peuvent être mises, et certaines personnes ou catégories de personnes être exclues de l'amnistie.
Dans le doute, et sauf volonté contraire manifeste, l'amnistie s'applique seulement aux réclamations et prétentions de l'État, et n'affecte pas les intérêts des particuliers.
Il est superflu d'ajouter que, sauf stipulations particulières, l'amnistie n'atteint pas les créances ou prétentions indépendantes du différend et qui par conséquent, tout en pouvant être antérieures à la guerre, y sont étrangères.
'ApvYjfT/a (amncstia, de à et pvaopat, oblivio) signifie oubli et spécialement oubli d'une injure, pardon. L'idée d'oubli prévaut dans le droit des gens, où il n'y a ni juge ni autorité suprême, tandis que l'idée du pardon accordé au coupable prévaut dans le droit interne, public et pénal.
11 existe des catégories de faits auxquelles l'amnistie ne doit pas être étendue. On ne retendra pas aux délits communs, ni aux délits antérieurs à la guerre, ni aux délits commis durant la guerre sur le territoire d'un État neutre par des sujets des belligérants, car le traité de paix n'oblige que les parties contractantes et ne saurait en aucune façon concerner un État tiers. « On ne peut étendre, dit Vattel, reflet de la transaction, ou de l'amnistie, à des choses qui n'ont aucun rapport à la guerre terminée par le traité. Ainsi des répétitions fondées sur une dette ou sur une injure antérieure à la guerre, qui n'a eu aucune part aux raisons qui l'ont fait entreprendre, demeurent en leur entier, et ne sont point abolies par le traité ; à moins qu'on ne l'ait expressément étendu à l'anéantissement de toute prétention quelconque. 11 en est de même des dettes contractées pendant la guerre, mais pour des sujets qui n'y ont aucun rapport, ou des injures, faites aussi pendant sa durée, mais sans relation à l'état de guerre » (4).
Traité de Zurich (1859), art. 22 : « Pour contribuer de tous leurs efforts
(1) Vattel, IV, § 22.