EFFETS DE LA PAIX
à la pacification des esprits, S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Sardaigne déclarent et promettent que, dans les territoires respectifs et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à l'occasion des événements dans la péninsule, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques ». — Traité de Francfort (1874), art. 2, al. 2 : u Aucun habitant des territoires cédés ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché dans sa personne ou dans ses biens à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la guerre ». — Traité de San Stefano du 3 mars 1878, art. 17 : « Une amnistie pleine et entière est accordée par la Sublime Porte à tous les sujets ottomans compromis dans les derniers événements, et toutes les personnes détenues de ce fait, ou envoyées en exil, seront immédiatement mises en liberté. — Art. 27 : La Sublime Porte prend l'engagement de ne sévir d'aucune manière, ni laisser sévir, contre les sujets ottomans qui auraient été compromis par leurs relations avec l'armée russe pendant la guerre. Dans le cas où quelques personnes voudraient se retirer avec leurs familles à la suite des troupes russes, les autorités ottomanes ne s'opposeront pas à leur départ ».
La clause d'amnistie ne s'insère pas uniquement dans les traités de paix. On la trouve, par exemple, dans le traité conclu par les grandes puissances et la Suisse, à Paris, le 26 mai 1857, qui a mis fin aux droits de souveraineté du roi de Prusse sur la principauté de Neuchâlel et le comté de Val an gin. Ce n'est pas un Irai té de paix, car la guerre, un instant imminente, avait été prévenue par l'intervention de Napoléon 111 ; ni un traité de cession de territoire, puisque Neuchâtel était déjà canton suisse. C'est la consécration par un acte international de l'état de fait qui existait depuis huit ans, par lequel le canton de Neuchatel se trouvait de monarchique devenu républicain. C'est l'abrogation conventionnelle d'une disposition (art. 23) du traité de Vienne du 19 juin 4815. — Traité de Londres du 15 novembre 183*, art. 24 : « Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété, en aucune manière, pour cause quelconque de ! participation directe ou indirecte aux événements politiques ».