I. L'objet doit être possible et licite
L'objet du traité doit être possible, physiquement, juridiquement .
D doit être licite, autorisé par le droit et par la loi morale,
Dans ces limites, des intérêts de toute nature, tant de droit privé
que de droit public, font l'objet de conventions entre les États.
Serait nul pour impossibilité de l'objet le traité par lequel un État
promettrait quelque chose qui ne serait pas in rerum nalura, ou qui
serait incompatible avec les principes mêmes du droit, par exem-
(1) Bluntschli, 408,409, 704.
(2) Phillimorc, V, ch. 6, § 49.
(3) Pradier-Fodéré, t. U, 4080,
1081, 1083 (cause). — M ariens, t. I, ' 8 109.
pie, de rendre le contractant souverain d'une partie de la haute mer (1), ou d'exclure un pavillon d'un cours d'eau international (2) L'impossibilité juridique est, aussi bien que l'impossibilité physique, une impossibilité matérielle.
Serait nulle, comme ayant un objet illicite, une convention par laquelle un État promettrait ou permettrait de faire ou de laisser faire la traite (3) ou la contrebande (4), ou de laisser exercer la piraterie (5). Il faut dire de même, hors le cas de guerre et d'alliance militaire, d'un traité qui aurait pour objet la spoliation ou l'écrasement d'un État tiers, ou l'anéantissement de son commerce.
Le principe : « Privatorum conventio juri publico non derogat (6) » s'applique, mutandis mutatis, aux conventions entre Etats et aux préceptes du droit des gens comme aux conventions entre particuliers et au droit public interne. De même cet autre principe que l'obligation sur une cause illicite ne saurait avoir d'effet (7).
Celse, L. 185, De A./., 50, 17 : « lmpossibilium nulla obligatio est. » — § 1, aux Institutes, De inutilibus stipulationibus, 3, 19: « Si quis rem, quae in rerum natura non est aut esse non potest, dari stipulatus fuerit. .., inutiliserit stipulatio ». § 2. — Paul, L. 27, § 4, De partis, 2, 14 : « Pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanda ».
Par la convention de Vienne, du 15 décembre 1805, Napoléon cédait à la Prusse en toute souveraineté l'électoral de Hanovre, qui appartenait au roi d'Angleterre et était occupé par Tannée française. L'objet de cette disposition était illicite, puisqu'il s'agissait d'une spoliation; en outre, Napoléon disposait de ce qu'il n'avait pas, la simple occupation n'étant pas la souveraineté.
Lorsqu'un traité se trouve en contradiction complète avec un traité existant, conclu avec un État tiers, lequel prévaudra ? Les principes généraux du droit exigent que ce soit le plus ancien, le plus récent ne pouvant entrer en vigueur, puisque son objet est illicite. La partie qui, de bonne foi et dans une ignorance excusable, a cru consentir une convention valable, a droit, s'il y a lieu, k une
(1) Ci-dessus, § 17, 46.
(2) Ci-dessus, § 14, 43.
(3) Ci-dessus, § 29, 81.
(4) Ci-dessus, § 19, 50.
(6) Ulpien, L. 45, § 1, De R. J.t 50, 17.
(7) Code civil, U31, 1133.