FORME DES TRAITÉS
Gains, 3, 93 : « Sed haec quidem verborum obligatio : Dam spondes?
Spoîideo, propria civium Romanorum est ; ceterae vero juris gentium
sunt, itaque in ter omnes homines, sive cives romanos, sive peregrinos
raient. 94. Unde dicitur uno casu hoc verbo peregrinum quoque obligari
posse, veluti si Imperator noster principem alicujus perigrini populi de
pace ita interroget : Pacem ftjturam spondes ? vel ipse eodem modo in ter-
rogetur : quod nimium subtiliter dictum est, quia si quid adversus pac-
tionem fiât, non ex slipulatu agitur, sed jure belli res vindicatur. » Gaius
veut dire que le formalisme du droit privé, avec ses conséquences de
procédure, ne doit pas être applicable tel quel aux relations d'État à
État, où la violation des conventions amène la guerre et l'application
du droit de la guerre. Les traités, ceux de paix et d'alliance surtout,
étaient conclus en termes prescrits par le rituel, dans une cérémonie
religieuse, avec serments, sacrifices, imprécations par les fétiaux. On
voit encore les fétiaux coopérer à la conclusion des traités du temps de
Varron et de Cicéron ; l'empereur Claude, amateur d'archaïsmes, se plut
à conclure une alliance au forum, avec un sacrifice et les paroles du
rituel. Suétone, Claude, 25 : « Cum regibus foedus in foro icit, porca
caesa, ac vetere fetialium praefatione adhibita ». Des termes solennels
très anciens sont donnés par Tite-Live (1, 24), dans le récit du traité
entre Rome et Àlbe la Longue.
La forme écrite s'impose dans la plupart des cas, naturellement et parla force même des choses. Ainsi en particulier, dans les traités générateurs du droit des gens (1) et. en général, dans tous les traités où une certaine solennité est nécessaire, ou qui contiennent ou impliquent la cession de l'exercice de droits souverains. « Attendu que si aucune loi ne prescrit une forme spéciale pour les conventions entre États indépendants, il n'en est pas moins contraire aux usages internationaux de contracter verbalement des obligations de cette nature ; que l'adoption de la forme écrite s'impose particulièrement dans les rapports avec le gouvernement de nations peu civilisées, qui souvent n'attachent la force obligatoire qu'aux promesses faites en une forme solennelle ou par écrit... » (2). En citant ces assertions contenues dans une sentence arbitrale, concernant une affaire où le sultan de Zanzibar était impliqué M. Rolin-Jaequemyns ajoute : « 11 faut réagir contre la tendance des agents consulaires des nations civilisées à se prévaloir de simples promesses verbales, inspirées ou arrachées aux chefs de gouvernements semi-barbares, dans des audiences où les conversations se font par voie d'interprètes »... Lui-même pose un principe plus général,
(4) Ci-dessus, § 2, 7 ; ci- dessous, I 53, 153.
(2ï Sentence arbitrale du baron
Lambermont entre l'Allemagne el l'Angleterre, concernant l'Ile de Lamu. Ci-après, 144.
dont la justesse est incontestable : « Dans les rapports internationaux avec les gouvernements semi-barbares, il n'y a lieu de considérer comme définitivement conclus que les traités constatés par des documents écrits, ou passés en une forme solennelle, reconnue par les lois ou les traditions constantes du contractant semi- barbare comme imprimant un caractère obligatoire aux actes (1) ».
Catherine et Joseph II ont conclu des conventions importantes par échange de lettres [2). Gomme exemple de conclusion orale, on peut citer l'alliance de Pierre I«« avec rélecteur Frédéric III en 1697 : « Pierre le Grand et rélecteur de Brandebourg, dans l'entrevue de Pillau, se promirent solennellement de s'entr'aider de toutes leurs forces, si l'occasion s'en présentait, contre tous leurs ennemis et particulièrement contre la Suède. Ensuite, s'étant donné la main, les deux souverains s'embrassèrent et consacrèrent leur engagement par un serment (3) ».
On distingue, dans l'instrument du traité, diverses parties.
D'abord Texorde ou préambule, introitus, que précède habituellement, dans les traités d'importance majeure, l'invocation de la Divinité. Le préambule énonce les motifs du traité, les noms et titres des chefs d'États contractants et de leurs plénipotentiaires, avec la justification de la qualité de ceux-ci.
Suivent les stipulations mêmes du traité ; s'il y a lieu, en une série d'articles numérotés.
Puis des dispositions diverses, qui peuvent concerner notamment la durée du traité, sa dénonciation et sa prorogation éventuelles, des modifications éventuelles, la confirmation de traités antérieurs; la clause de ratification, qui forme ordinairement une condition suspensive mise au traité ; l'indication du nombre de doubles expédiés, du lieu et de la date de la conclusion, etc.
Enfin les signatures des plénipotentiaires, accompagnées de leurs sceaux. Dans l'ordre des signatures, comme dans l'énumération contenue au préambule, on observe les règles de l'alternat (4). L'or-
(1) Rolin Jaequemyns, R. D. I., t. XXII, p. 350*351.
(2) Martens, Recueil des trailés de la Russie* t. If, n. 36.
(3) Martens, t. I, §111. — Comparez ci-dessous, § 52, 151.
(4) Ci-dessus, § 9, 29.