FORME DES TRAITÉS
dre est, en général, l'ordre alphabétique des États, en français, à moins que tous les États contractants n'aient la même langue, autre que le français. La place la plus honorable pour la signature est la plus élevée de la droite héraldique, c'est-à-dire h la gauche du lecteur. Chaque État figure a la place d'honneur et en premier dans l'exemplaire qui lui est destiné.
Une formule ordinaire de l'invocation est: « Au nom de la Très Sainte Trinité». Quand un État musulman est partie contractante, il ne saurait être question de la Trinité ; on met alors une autre formule : « Au nom de Dieu tout-puissant ». Le traité de 1865 avec le Maroc porte: « Au nom de Dieu unique. 11 n'y a de force et de puissance qu'en Dieu ». L'invocation est omise dans les traités conclus avec les États hors chrétienté qui ne sont pas musulmans. On représente parfois l'invocation delà Divinité comme étant tombée en désuétude. C'est une erreur. Tant l'acte de Berlin de 1885 que celui de Bruxelles de 1890 sont précédés des mots : « Au nom de Dieu tout-puissant ». L'affirmation d'irréligion n'est pas encore à la mode en droit des gens. Jadis, surtout dans les traités de paix, YintroUus était long, verbeux, pompeux : »< In nomine Sacrosanctae Trinitatis, Patris, Filii et Spiritus Sancti ! Notum sit universis, etc. ». Traité de Munster: « No tu m sit universis et singulis, quorum interest aut quomodolibet interesse potes t ». On rappelait les horreurs de la guerre, on proclamait la paix solennellement.
Un préambule qui contient un exposé des motifs, se trouve, par exemple, dans la déclaration de Saint-Pétersbourg relative à l'interdiction des balles explosibles, du 11 décembre 1868.
Traité de commerce franco-belge, du Ie»" mai 1861, art. 40 : « Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire d'un commun accord dans ce traité toutes les modifications qui ne seraient pas en opposition avefc son esprit et ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience ».
Tout ceci n'est nullement absolu. Il arrive, par exemple, que l'ensemble des stipulations proprement dites est mis dans des annexes, le traité principal se bornant à y renvoyer, en constatant l'accord intervenu, et en disposant ce qui concerne les ratifications, la force exécutoire, la durée du traité.
La convention sanitaire de Dresde, du 15 avril 1893, a deux annexes, lesquelles contiennent tout le règlement sanitaire international qui forme le contenu même du traité. — C'est la convention et les annexes qui
constituent le traité. « Les pièces ci-annexées ont la même valeur que si elles étaient incorporées dans la convention ».
143. Des divers articles des traités. — Articles et actes additionnels ; articles séparés, secrets.
On distingue, selon les dispositions qu'ils contiennent, des articles principaux et des articles accessoires ou secondaires.
Il y a des articles connexes, lesquels sont, par leur contenu ou par la volonté des parties, liés les uns aux autres, de manière k suivre le même sort.
Il y a des articles additionnels, complémentaires ou supplémentaires, quelquefois insérés dans un protocole final, ou protocole de clôture. On fait aussi des conventions additionnelles ou supplémentaires, qui sont annexées au traité principal et y sont mentionnées avec l'observation qu'elles ont même vigueur que lui. Les actes et articles additionnels sont souvent de date postérieure à celle du traité (1).
Il y a des articles séparés, lesquels sont secondaires s'ils ne contiennent que des dispositions d'exécution ou des dispositions explicatives, mais qui peuvent aussi être principaux et très importants ; tels sont les articles séparés et secrets.
Le secret paraît indiqué, lorsque les États contractants ou l'un d'eux craignent de blesser un État tiers, d'éveiller sa méfiance, ou qu'ils redoutent l'opposition, le mécontentement de leurs sujets. Les mêmes motifs engagent à garder le secret sur l'ensemble d'un traité (2).
L'article 418 de l'acte du congrès de Vienne déclare que seize traités annexés à l'acte sont considérés comme parties intégrantes des arrangements du congrès, entre autres le traité additionnel relatif à Cracovie entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, l'acte sur la constitution de l'Allemagne (Deutsche Bundes-Acte), la déclaration des puissances sur les affaires de la Confédération suisse, notamment sur la neutralité suisse, et l'acte d'accession de la diète helvétique ; le protocole sur les
(1) Comparez ci-dessous, § 71, 225, III.
(2) Comparez ci-dessous, § 50,