‹ Principes du droit des gensChapitre 46 sur 242 · III. Portée et effet de la ratification · texte numérisé non relu

III. Portée et effet de la ratification

Selon ce qui précède, la ratification est l'approbation, par l'organe ou les organes de l'État k ce qualifiés, du traité conclu par les plénipotentiaires, correctement, dans l'exercice et dans les limites de leur mandat. Les plénipotentiaires n'ont fait qu'un traité conditionnel, éventuel ; la ratification le rend présent et actuel.

La ratification ne peut être partielle ; elle doit porter sur toutes les stipulations du traité. Elle ne peut le modifier. Elle doit être absolue, et pure et simple. Une ratification conditionnelle équivaudrait à un refus (1).

La ratification n'a pas, par elle-même, effet rétroactif. A moins donc que cet effet ne lui soit donné par la volonté des États contractants, ce n'est qu'à partir de la ratification, ou de tel autre moment voulu par les parties, que le traité est exécutoire.

Cependant il porte la date du jour où il a été conclu par les plénipotentiaires.

Des mesures transitoires peuvent être prescrites.

On dit souvent que la ratification a effet rétroactif ; c'est une erreur, qui se rattache à une exagération de l'importance de la date. L'efficacité se traduit en faits, et Ton ne suppose pas que des faits accomplis ne le sont pas, ou que des faits qui n'ont pas eu lieu sont accomplis. Pour réaliser pareil résultat, il faut que la volonté en soit manifestée. Très souvent, le traité contient l'indication du moment à partir duquel, la ratification donnée, il sera exécutoire. Ce moment varie aussi selon la nature du traité.

Acte général de la conférence de Berlin, du 26 février 1885, art. 38 : « Le présent acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an. 11 entrera en vigueur, pour chaque puissance, à partir de la date où elle l'aura ratifié. En attendant les puissances signataires du présent acte s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions dudit acte ». — Convention de la Haye, du 6 mai 1882, art. 39 : *< La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les hautes parties contractantes conviendront ». — Traité d'extradition entre la Belgique et la Grande-Bretagne du 20 mai 1876, art. 15: « Le présent traité entrera en vigueur dix jours après sa publication dans

(1) Ci-après, 146, 1.

les formes prescrites par la législation des pays respectifs ». — Convention d'extradition entre l'Autriche et le Monténégro, du 23 septembre 1872, art. 4: « Cet arrangement sera mis en exécution aussitôt qu'il aura été approuvé de part et d'autre ». — Convention d'extradition entre la Belgique et les États-Unis, du 19 mars 1874, art. 8 : « La présente convention entrera en vigueur vingt jours après le jour de l'échange des ratifications ». — Traité d'amitié, de commerce et d'établissement entre le Danemark et la Suisse, signé à Paris le 18 février 1875, art. 10 : « Le présent traité restera en vigueur pendant dix ans à compter du jour de l'échange des ratifications. . . ». — Traité de Turin du 24 mars 1860, art. 7 : « Pour la Sardaigne, le présent traité sera exécutoire aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le parlement ». — Convention relative au droit de protection au Maroc, du 3 juillet 1880, art. 18 : «. . .Par consentement exceptionnel des Hautes Parties contractantes, les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à partir du jour de la signature à Madrid ».— Acte général de Bruxelles, du 2 juillet 1890 : « Le présent acte général entrera en vigueur dans toutes les possessions des puissances contractantes le soixantième jour à partir de celui où aura été dressé le protocole de dépôt. . . »

Page 1