IV. Qui ratifie
Le droit public interne de chaque pays détermine quel est l'organe ou pouvoir qui ratifie ; c'est naturellement celui qui est qualifié pour faire les traités, c'est-à-dire le chef de l'État, avec ou sans le concours de la représentation nationale.
Le pouvoir de ratifier peut, dans certains cas exceptionnels, être délégué à des fonctionnaires inférieurs.
Constitution belge, art. 68 : « Les traités de commerce etc., n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des chambres ». Supra, 138-139. — Loi constitutionnelle française du 16 juillet 1875, art. 8 : « Le président de la République française négocie et ratifie les traités... Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à des personnes et au droit de propriété des Française l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres ». — En Suisse, les traités sont conclus parle con- ' seil fédéral et approuvés par l'assemblée fédérale. Art. 85 de la constitution (affaires de la compétence des deux conseils)... « 5° Les alliances et les traités avec les États étrangers... »
Le pouvoir de ratifier a été délégué par la Russie au gouverneur général du Turkestan, par la reine de la Grande Bretagne, impératrice
des Indes au vice-roi des Indes, pour les relations conventionnelles avec des États asiatiques.