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I. Refus

La réserve de ratification a pour but de permettre aux gouvernements, et dans certains cas aux parlements, d'examiner le résultat des négociations, le mérite du traité conclu, et en général toutes les circonstances qui s'y rapportent, y compris la question de savoir si les plénipotentiaires se sont exactement conformés à leur mandat, c'est-à-dire à leurs pleins pouvoirs et surtout à leurs instructions (3). Si l'examen montre que tel n'est pas le cas, ou si le

(i) Comparez ci-dessous, § 52,

(2) Ch. de Martens, Guide diplomatiqve, t. II, p. 187. Ch. de Mar-

tens donne diverses formules de ratification.

(3) Ci-dessus, § 49, 139, I et III.

traité paraît nuisible, dangereux, ou inutile comme devenu sans objet, par suite de changement des circonstances, rébus aliter stantibus (1), la ratification sera refusée.

La faculté de refus découle du but même de la réserve de ratification, et de sa nécessité, reconnue par le consentement des nations. On ne conteste plus cette faculté. Il en était autrement jadis ; les anciens internationalistes, croyant que les plénipotentiaires obligeaient toujours leurs Etats, pourvu qu'ils restassent dans les limites de leur mandat, déniaient, si tel était le cas, aux gouvernements le droit de les désapprouver.

Il serait d'ailleurs impossible, aujourd'hui, d'imposer à un gouvernement l'obligation de ratifier un traité contre lequel la représentation nationale se serait prononcée.

Mais le refus ne peut être arbitraire ; il ne doit avoir lieu que pour justes et bons motifs.

La puissance refusante le justifiera, en indiquant les motifs k son cocontractant. Ceci découle du droit au respect.

Un refus injuste pourrait, le cas échéant, provoquer une demande d'indemnité, représentant l'intérêt négatif.

La ratification refusée, les choses restent in statu quo.

Le traité prévoit ordinairement un délai, dans lequel la ratification doit avoir lieu. Si, l'un des gouvernements ayant ratifié, l'autre laisse passer le délai, il devra des explications.

Pour les délais, voiries exemples donnés ci-dessus, 145, II.

Les anciens auteurs n'admettaient pas le refus de ratification, quand les plénipotentiaires n'avaient pas outrepassé les limites de leurs pouvoirs, et alors môme qu'ils ne se seraient pas conformés à leurs instructions secrètes. Grotius : ...« Accidere potest, ut nos obliget qui praepositus est agendo contra volunlatem nostram sibi soli significatam : quia hic distincti sunt actus volendi. Unus quo nos obligamus ratum habituros quicquid ille in tali negotioruin génère fecerit ; alter, quo illum nobis obligamus, ut non agat nisi ex praescripto, sibi non aliis cognito. Quod notandum est ad eaquae legati promittunt pro regibus ex vi instrumenti procuratorii excedendo arcana mandata (2) ». —

(i) Comparez ci-dessous, §55,159. | (2) Grotius, II, c. 11, S 12.

Voici ce que dit Wicquefort (1) : « Comme les lois civiles obligent le particulier à ratifier ce que son mandataire a fait en vertu de sa procuration, ainsi le droit des gens oblige le prince à ratifier ce que son ministre a fait en vertu de son pouvoir : surtout si le pouvoir est plein et absolu, sans clause et sans condition qui le limite ou le restreigne » . Wicquefort tenait donc l'État pour obligé de ratifier, toutes les fois que le plénipotentiaire n'avait pas outrepassé son mandat ostensible, auquel cas le souverain doit, selon lui, le désavouer hautement. Cette doctrine s'appuyait de la teneur formelle des pleins pouvoirs, où, d'après Wicquefort, Ton voyait d'ordinaire ces termes: « Nous promettons en foi et parole de roi (ou de prince) et sous l'obligation et hypothèque de tous nos biens présents et à venir, de tenir pour bon, ferme et stable, et d'accomplir tout ce qui aura été stipulé, accordé et convenu par nos plénipotentiaires, et d'en faire expédier nos lettres de ratification dans le temps dans lequel ils se seront obligés de les fournir ». — Bynkershoek (2) écrivait encore, cinquante ans plus tard : « Si legatus publiais mandatum, quod forte spéciale est, vel arcanum, quod semper est spéciale, ad amussim secutus, foedera et pacta ineat, justi principis esse ea probare, et nisi probaverit malae iidei reum esse, simulque legatum exponere ludibrio ». 11 ajoute : « Sin autem mandatum excesserit, vel foederibus et pactis nova quaedam sint inserta, de quibus nihil mandatum erat, optimo jure poterit princeps vel dif Terre ratihabitionem, vel plane negare ». Et tel était encore le sentiment de G. F. de Martens : ... « Ce que promet un mandataire, ministre, etc., en restant dans les bornes du pouvoir qui lui a été donné, et sur la foi duquel la nation étrangère est entrée en négociation avec lui, est obligatoire pour l'État qui l'a autorisé, quand même il se serait écarté des règles de son instruction secrète » (3).

D'autre part, M. Guizot a soutenu, en 1841, une thèse évidemment exagérée, lorsqu'il a déclaré que chaque gouvernement était libre d'accorder ou de ne pas accorder sa sanction à un traité signé par ses plénipotentiaires, absolument selon son bon plaisir et sans avoir à motiver son refus par aucune raison plausible (4).

Àlbéric Gentil blâme les Florentins, de ce qu'ils ne se tenaient pour liés par les conventions de leurs plénipotentiaires qu'après approbation donnée par les citoyens : « Legati florentini obligant se et civitatem ex mandato. At ait civitas postea, illud de mandato ita fieri apud eos ex more : verum nihil esse antea rat uni, quam magna probasset factum concio civitatis ».

(1) Wicquefort,!/ A mbassadeur, 2, 15.1680.

(2)BynkershoekiQuaeslionesjuris publia, 2, 7. 1137.

(3) G. F. de Martens, § 48. Com-

parez ci-dessus, § 36, 100, 111 et IV.

(4) Martens, t. I, § 107. — Guizot, Mémoires pour servir à Vhistoire de mon temps \ t. VI, ch. 36.

Les exemples de traités non ratifiés sont nombreux. Wicquefort en cite plusieurs, avec blâme. La France a refusé de ratifier le traité du 20 décembre 1841, concernant la répression de la traite. Le traité de Constantinople du 26 mai 4887 a été ratifié par la Grande-Bretagne, et la Porte a refusé sa ratification. Le traité de Livadia entre la Russie et la Chine, de 1879, ratifié par la Russie, ne Ta pas été par la Chine (1).

En 1867 un traité a été conclu entre le Danemark et les États-Unis, par lequel le Danemark déclare vendre aux Étals-Unis les lies de Saint- Thomas el de Saint-Jean, il est resté non ratifié par les États-Unis, et ces lies continuent à appartenir au Danemark.

Lorsque deux États sont unis par union réelle, c'est l'union qui forme la personne du droit des gens, et c'est elle qui est partie contractante. Il se peut que l'approbation du parlement soit nécessaire dans l'un des pays et pas dans l'autre. Il peut arriver que l'un ratifie, et l'autre pas, le parlement refusant son approbation. Le traité sera-t-il, en conséquence, mis en vigueur dans l'un et non dans l'autre ? Si les parties, en négociant et en concluant, ont prévu et accepté cette éventualité, il n'y a aucune raison pour ne pas l'admettre. Mais, dans le doute, on dira plutôt que le traité est rejeté dans les deux pays unis, et qu'il est ainsi de nul effet, ne liant point le cocontractant. Car celui-ci, en consentant le traité, doit avoir supposé que la personne internationale, qui est l'union, s'engageait vis-a-vis de lui dans son ensemble et tout entière (2).

Il arrive que les corps législatifs, lorsque leur approbation est requise, ne l'accordent qu'à condition d'apporter des changements au traité, de supprimer certaines dispositions, d'en ajouter d'autres. Ceci n'est point une approbation imparfaite ou incomplète : c'est un refus, auquel est jointe l'invitation adressée au gouvernement de faire à l'autre Etat des offres nouvelles. Il se peut que le gouvernement ayant donné suite à cette invitation, l'État cocontractant consente aux changements proposés dans ces offres, et que le traité soit en conséquence modifié. En pareil cas, l'acte même

(1) Martens, R. D. I., t. XII, p. 612-618.1880.— Autres exemples, Martens, t. I, § 107.

(2) Ci-dessus, § 5, 21, et §49, 138,

demeure entier et intact, et les modifications sont consignées en des déclarations spéciales ou en des articles additionnels.

On cite comme exemples de ratification avec modifications, le traité franco-américain du 30 septembre 1800, le traité anglo-américain de 1824. Dans l'un et l'autre cas, le sénat de» Étals-Unis a exigé des changements. Les cocon tractants y ont consenti, non sans quelque difficulté.

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