II. Ratification imparfaite
Si le gouvernement d'un pays où l'approbation du parlement est requise, ratifie sans l'avoir obtenue, cette ratification est imparfaite. L'autre État, qui a ratifié correctement, est fondé à exiger l'exécution, et au besoin h user de représailles. En effet, il ne saurait être appelé ni même autorisé à contrôler la légalité des agissements de son contractant. La maxime d'Ulpien, rappelée ci-dessus (1), si l'on peut l'appliquer aux négociations et à la conclusion du traité, ne s'applique certainement en aucune façon à ce qui suit cette conclusion.
Toutefois, l'État qui a ratifié correctement, agira de manière courtoise si, après explication, il s'abstient d'insister.
Ce principe, que le contractant est fondé à exiger l'exécution quand même la ratification est imparfaite, montre à toute évidence que le traité est conclu parles plénipotentiaires et non pas par les pouvoirs ratifiants ; sinon, le traité imparfaitement ratifié ne serait pas un traité, et le cocontractant n'aurait en aucune façon le droit d'en exiger l'accomplissement.
Un cas souvent cité s'est produit en 1831. La France s'était engagée à payer aux États-Unis une somme de vingt-cinq millions ; le gouvernement français avait ratifié sans attendre l'approbation des chambres, qui ne raccordèrent pas. Le gouvernement américain insista pour le payement d'une première traite, faite par lui sur le ministre des finances de France avant d'avoir eu connaissance du rejet ; il menaça même de représailles. Mais les chambres françaises, après meilleure information, revinrent sur leur vote.
147. Échange des ratifications. Dépôt tenant lieu d'échange. Quand toutes les puissances contractantes ont ratifié, on procède
(1) Comparez § 49, 139, 1.
k réchange des ratifications, cérémonie qui a lieu généralement au ministère des affaires étrangères du pays où le traité a été conclu. Les plénipotentiaires produisent les actes de ratification, que Ton collationne soigneusement. S'ils sont trouvés exacts, réchange a lieu, et protocole en est dressé.
Au lieu d'opérer un échange véritable, on peut se borner à déposer, après la collation, les actes de ratification au ministère des affaires étrangères, dans les archives duquel ils sont conservés. Il est dressé protocole de ce dépôt, lequel est déclaré tenir lieu d'échange.
Procès-verbal constatant rechange d'actes de ratification (1): « Les soussignés s'étant réunis à l'effet de procéder à l'échange des actes de ratification de la convention... conclue le... entre les royaumes de... et de..., ont produit les instruments des dites ratifications, lesquels ont été lus de part et d'autre et trouvés exacts et concordants ; en conséquence, ils ont procédé à leur échange et ont dressé le présent procèsverbal, auquel ils ont apposé le cachet de leurs armes. »
Le procédé du dépôt, plus simple et moins coûteux, parait devenir de plus en plus usuel lorsqu'il y a plusieurs États contractants.
Acte général de Berlin, 1885, article 38 : « Chaque puissance adressera sa ratification au gouvernement de l'empire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres puissances signataires du présent acte général. Les ratifications de toutes les puissances resteront déposées dans les archives du gouvernement de l'empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépôt dans un protocole qui sera signé par les représentants de toutes les puissances ayant pris part à la conférence de Berlin et dont une copie certifiée sera adressée à toutes ces puissances...» Le protocole de dépôt est du 18 avril 1886. — Même disposition dans l'acte de Bruxelles, article 99.
Après l'échange ou' le dépôt des ratifications, le traité est publié dans chacun des États contractants, selon la forme prescrite par le
(1) Ch. de Martens, Guide diplomatique, t. III, p. 292.
(2) Gcssner, § 20. — Calvo, t. III,
1648. — Pradier-Fodéré, t. H, 1120.
— Meier, Ueber den AbscMuss der Staatsvertrœge, p. 329.
PUBLICATION DBS TRAITÉS 87
droit interne. La publication est obligatoire pour le gouvernement, lequel est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer l'exécution de la convention qu'il a signée et ratifiée. C'est seulement après que le traité a été rendu public, qu'il est possible d'exiger (s'il y a lieu) des particuliers qu'ils le connaissent, le respectent et l'observent comme ils observent les lois.
Dans les pays où la coopération du parlement est requise pour certains traités, ces traités sont publiés dans la forme prescrite pour la publication des lois, et avec la loi contenant l'approbation.
On dit de préférence en pareil cas, que le traité est promulgué, ce mot désignant la publication solennelle des lois. Souvent les mots de publication et de promulgation sont employés indifféremment.
Les traités romains étaient conservés, en original ou en copie, au temple de la Fûtes publica (populi romani), près du temple de Jupiter Capitolin, dieu de la foi et du droit, ou aussi sur le Quirinal, dans le sanctuaire de Dius Fidius, l'ancienne divinité sabine, identique à Jupiter. C'est là qu'on voyait le bouclier de bois recouvert de cuir sur lequel était inscrit le traité de Tarquin l'Ancien avec Gabies.
Dans la trêve de cent ans, conclue en 453 entre Maximin et les Blemyens et Nubiens, il fut stipulé que le traité serait écrit, et affiché dans le temple d'Isis à Phylae.
L'Institut de droit international, dans sa session de Bruxelles, en 1885, a formulé le vœu « que les gouvernements des divers États veuillent bien prendre soin de faire recueillir et publier dans des collections particulières, soit officiellement, soit en encourageant et favorisant les entreprises d'hommes compétents, les traités et actes internationaux conclus et faits par eux, dont la publication ne serait pas interdite par des raisons d'Etat ou par des convenances politiques ». L'initiative de ce vœu est due à M. de Martitz, et date de 1883. L'Institut s'est occupé delà question en 1887, 1888 et 1891, et en cette dernière année, dans la session de Hambourg, en suite d'une communication du département de justice et police de la Confédération suisse, il adopta la résolution suivante : « L'Institut émet le vœu qu'une Union internationale soit formée, au moyen d'un traité auquel seraient invités à adhérer tous les États civilisés, en vue d'une publication aussi universelle, aussi prompte et aussi uniforme que possible, des traités et conventions entre les États faisant partie de l'Union ». Un avant-projet de convention et de règlement d'exécution, rédigé par M. de Martens, a été discuté et adopté avec très peu de modifications dans la session de Genève, le 7 septembre 1892. Le gouvernement suisse a jugé que le projet de l'Institut devait être soumis aux autres puissances.
Une première conférence a eu lieu, à Berne, sur convocation du conseil fédéral, du 25 septembre au 3 octobre 1894. Quatorze États y ont pris part. Aucun vote n'est intervenu. L'utilité du projet et même sa véritable portée n'ont pas encore été bien saisies, semble- t-il, par tous les États. La Belgique, avec l'assentiment de la Suisse, a pris en 1895 l'initiative de démarches nouvelles (1).
Tous les traités ne sont pas susceptibles de publicité. Il y a des traités secrets comme il y a des articles secrets. Il est évident que les citoyens, ne les connaissant pas, ne pourraient être liés par leurs dispositions. Généralement, d'ailleurs, celles-ci ne les concernent pas.
Le régime constitutionnel est défavorable aux articles secrets, et leur valeur est, dans nombre de cas, fort problématique.
Le secret d'un traité est commandé, d'ordinaire, parles exigences de la politique (2).
Un moment arrive tôt ou tard où il est opportun de le faire cesser, et de rendre le traité public, soit officiellement, soit officieusement par la voie de la presse.
Traité d'alliance entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, du 7 octobre 1879, art. 3 : « Le présent traité, conformément à son caractère pacifique et afin d'éviter toute fausse interprétation, sera tenu secret par les deux hautes parties contractantes, et ne pourra être communiqué à une tierce puissance qu'après une entente entre les deux parties et dans la mesure convenue entre elles. Les deux hautes parties contractantes, se fondant sur les sentiments exprimés par l'empereur Alexandre dans l'entrevue d'Alexandrowo, nourrissent l'espoir que les armements de la Russie ne prendront pas un caractère menaçant pour elles, et déclarent en conséquence n'avoir pour le moment aucun motif de communiquer le présent traité. Si toutefois, contre leur attente, cet espoir était déçu, les deux hautes parties contractantes regarderaient comme un devoir de loyauté de faire connaître, tout au moins confidentiellement, à l'empereur Alexandre, qu'elles devaient considérer une agression contre l'une d'elles comme dirigée contre toutes les deux. »
Le traité de 1879 a été publié simultanément par le Reich$anzeigery
(i) A. D. I., t. XII, p. 226-257. — Descaiaps, L Union internationale pour la publication des traités.
(2) Ci-dessus, § 49, 143, II