En général
Le traité n'a d'effet qu'entre les parties contractantes. C'est aux Etats qui l'ont fait qu'il doit tenir lieu de loi. Pour les États tiers, c'est chose étrangère, « res inter alios acta , quee neque prodest, neque nocet ».
Telle est la théorie, conforme aux principes généraux du droit. Dans le fait, le traité peut toucher les tiers de très près, et plus les liens entre les États se multiplieront, plus il en sera ainsi. Aujourd'hui déjà il est permis de dire que presque rien de ce qui peut se décider entre certains membres de la famille des nations, n'est entièrement indifférent aux autres.
La stipulation pour autrui est nulle, comme la promesse du fait d'antrui (2). Mais il se peut qu'un État contracte au nom d'un tiers, en qualité de mandataire, ou de gérant d'affaires ; en pareils cas, les principes du droit privé concernant ce contrat et ce quasi-contrat sont applicables par analogie, ainsi que le principe : « Rati habitio mandato aequiparatur ». Il peut arriver qu'une puissance en fasse comprendre une autre, son alliée, dans un traité de paix. Un Etat peut faire une sponsio pour un autre, ou se porter fort pour lui (3).
Gode Napoléon, 1165 : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'art. 1121 » (4).
(1) Marteos, 1. 1, § 110. — Pradier- Fodéré,t.II,H21-H31t 114-1150. — Cake, t. III, 1621-1626.
(2) a-dessus, §49. 141,111.
(3) Ci-dessus, § 49,139,111, et 141,111.
(4) Ci-dessus, § 49, 141, III.
Le titre 60 du livre VII du Code de Justinien a pour titre : « In ta alios acta vel judicata aliis non nocere. » La loi première, de Dioctétien et Maximien (293), dit : « Inter alios res gestas aliis non posse facere praejudicium, saepe constitutum est ».
« La convention ne profite ni ne nuit à des tiers, à l'exception des cas suivants : lorsqu'il y a mandat ; — Lorsque le tiers, par suite de rapports de protection, se trouve d'une manière conditionnelle ou relative dans la dépendance de Tune ou de plusieurs des parties contractantes; — lorsqu'il a été stipulé au profit du tiers ce qu'il a le droit d'exiger en vertu d'un titre précédent, lequel acquiert par là un accroissement de force ; — enfin dans le cas où une tierce adhésion a été réservée, comme la condition d'une stipulation qu'on faisait pour soi-même, condition comprise implicitement dans toute sorte de convention passée au nom d'autrui. Dans ce dernier cas la validité du traité est suspendue jusqu'au moment où le tiers aura déclaré son intention d'en profiter. Jusque-là l'engagement peut être révoqué, à moins qu'on ne soit convenu d'attendre cette déclaration » (1).
La Prusse a consenti plusieurs traités, notamment d'amitié, de commerce, de navigation, au nom des États du Zollverein et même au nom d'États allemands qui n'en faisaient pas encore partie. Ainsi le traité avec la Chine de 1861, avec le Siam de 1862, avec le Japon de 48G9.
Napoléon a fait comprendre dans la paix de Presbourg (1805), ses alliés, la Bavière, le Wurtemberg, Bade et la République batave, et dans le traité de Tilsitt (1807) les" États de la Confédération du Rhin, Naples, la Hollande.
Les Etats contractants ont souvent intérêt a faire participer d'autres Etats a leur convention, pour en assurer les effets en les généralisant, ou pour obtenir le concours et l'aide des autres États, ou parce qu'ils redoutent une opposition de leur part. On réserve a cet effet leur concours, ainsi qu'il sera dit plus loin (2).
Un État peut garantir un traité conclu entre d'autres États (3).
Un Etat peut être mêlé d'une façon plus ou moins directe à la négociation et à la conclusion d'un traité entre d'autres États, en suite du fait qu'il leur a prêté ses bons offices ou sa médiation. Il sera parlé de ces cas à propos des différends entre États (4).
Il arrive enfin qu'un État tiers s'oppose à la conclusion d'un traité et prétend être entendu dans les négociations. Cette opposition n'est
(1) Heffter, § 83.
(2) Ci-après, 150.
(3) Ci-après, § 52, 152.
(4) Ci-dessous, § 58, 465-467.