ACCESSION, ADHÉSION
la conférence, n'étaient pas en mesure de signer. « La conférence décide que le protocole d'adhésion à la convention pour les puissances dont les représentants ne peuvent y apposer leur signature, restera ouvert pendant un espace de trois mois ». Ici le mot d'adhésion est employé dans un sens qui n'est pas le sens technique ; il ne s'agit pas de puissances tierces. Le procès-verbal continue : « 11 est entendu d'un commun accord que Les pays qui n'ont pas pris part à la conférence pourront, sur leur demande, accéder, dans les formes habituelles, à la convention et à ses annexes ».
Il arrive assez souvent qu'une adhésion est qualifiée d'accession et vice versa. Le langage de plusieurs traités récents est inexact. L'essentiel est naturellement, ici comme ailleurs, de savoir « quid actum sit ». Dans la convention monétaire latine de 1865, il était parlé d'accession. L'acte additionnel à celle de 1885 mentionne l'adhésion de la Belgique. Voir aussi l'acte général de Berlin, cité plus haut.
La Belgique a adhéré au traité dé Paris de 1856, par déclaration du 6 juin 18S6. La plupart des autres États ont également adhéré. M. de Marlens dit que ce furent des adhésions et non des accessions, « parce qu'il ne fut pas conclu avec les divers États de traités particuliers (1) ».
Convention de la Haye du 6 mai 1882, article additionnel : « Le gouvernement de S. M. le roi de Suède et de Norvège aura la faculté d'adhérer à la présente convention, pour la Suède et pour la Norvège, soit ensemble soit séparément. Cette adhésion sera notifiée au gouvernement des Pays-Bas et par celui-ci aux autres gouvernements signataires ».
Il existe une accéfc&^on purement solennelle et de convenance, destinée à rehausser le traité, à lui donner une dignité plus grande. Cette accession, qu'on appelle aussi approbation, n'a guère d'importance juridique, il n'en naît ni droits ni devoirs. Il est certain toutefois que la puissance qui donne son approbation, ne pourra désormais alléguer son ignorance.
[a déclaration du congrès de Vienne, concernant l'abolition de la raite, du 8 février 1815, a été « portée à la connaissance de l'Europe et de toutes les nations civilisées de la terre » ; les puissances contractantes ont invité « tous les autres gouvernements aies appuyer de leur suffrage dans une cause dont le triomphe final sera un des plus beaux monuments du siècle qui l'a embrassée et qui l'aura si glorieusement terminée ».
(1) Ci-dessous, §63, 186, IV.
§ 52. — Des moyens d'assurer l'exécution des traités (1).
loi. En générai. — 152. De la garantie, et des traités de garantie. I. Notion, et principes généraux. II. De la garantie collective.
151. Des moyens d'assurer l'exécution des traités, en général.
Pour assurer l'exécution des engagements conventionnels, on a jadis employé divers moyens religieux, surtout le serment, dont le pape déliait, même par avance. On se faisait aussi donner des otages, des cautions, des garants, des gages mobiliers et immobiliers. On stipulait des pénalités.
Aujourd'hui, grâce à l'autorité et à la détermination qu'ont acquises les principes du droit des gens, ces moyens ont pu tomber presqu'entièrement en désuétude, dans les relations pacifiques entre les Etats appartenant à la Société des nations. Ils sont utiles encore, parfois nécessaires, lorsque Ton contracte avec des nations étrangères à notre civilisation. La clause pénale peut rendre service lorsqu'il y a stipulation ou promesse pour autrui (2). Les otages et des analogues d'otages sont encore d'un emploi fréquent à la guerre (3).
Dans les traités des anciens, où Ton faisait coopérer directement la Divinité, le serment avec sacrifices, offrandes, imprécations, était essentiel. On le voit constamment usité durant toute la période impériale de Rome, et encore sous Justinien, même avec cojureurs. Dans son alliance avec les Gépides, et à la demande des ambassadeurs de ce peuple germanique, Justinien fit jurer à douze sénateurs l'exécution de ses engagements, que d'ailleurs il ne tint pas. En 540, Bélisaire refusa de jurer, ainsi que le demandaient les Goths, le traité négocié à Ravenne avec Vitigès, et en empêcha ainsi la conclusion.
Traité de Strasbourg, de 85:2. L'alliance entre Louis et Charles le Chauve fut corroborée par serment. Les rois jurèrent publiquement, Louis en langue romane, Charles en allemand. Les armées jurèrent
(1) Geffcken, Manuel de Holtzendorff, t. III, § 25.— Calvo, t. III, 1638-1642. — Pradier-Fodéré, t. II, 1156-1169. — Marlens, t. I, § 114.
— Chrétien, 356-362.
(2) Ci-dessus, § 49, 141, III.
(3) Ci-dessous, § 64, 197.