MOYENS D*ÀSSURER INEXÉCUTION DES TRAITÉS
ensuite de contraindre leurs rois à tenir leur parole sous la forme suivante : « Si Louis », déclare un chef de l'armée welche, « observe le serment qu'il jure à son frère Charles, et que Charles, mon seigneur, de son côté ne le tienne pas, si je ne l'y puis ramener, ni moi ni aucun autre que j'y puisse ramener ne lui serons aucunement en aide contre Louis. ». — Traité de Paris, entre Philippe le Bel et Henri, roi des Romains, 25 juin 1340 : « Avons icellcs alliances et toutes les choses devant dictes ez noms de nos seigneurs les rois dessus dicts el pour eux faictes, traictées, ordonnées et accordées, faisons, traitons, ordonnons et accordons, et par le pouvoir et par l'autorité que nous avons d'iceux, louons et approuvons, et icelles et chacune d'elles promettons pour eux et en leur nom par notre foy baillée corporamment les uns aux autres, et jurons ez âmes d'eux sur saincts Évangiles à tenir, garder à toujours, perpétuellement entretenir et accomplir, loyaument et fermement, sans venir à rencontre par quelconque manière que ce soit en tout ni en partie ». — François Ier jura le traité de Madrid, après avoir prisses précautions; Léon X et Clément Vil le délièrent. On voit encore le serment au XVII* siècle, par exemple aux traités de Westphalie, au traité des Pyrénées, à Ryswyck ; au traité oral entre l'électeur de Brandebourg et le tsar en 1697; en 1777 enfin, l'alliance francosuisse fut corroborée par un serment solennel dans l'église de Saint- Ours à Soleure.
On peut voir un reste de l'ancien serment dans l'invocation initiale de la Divinité ; c'est en tout cas un reste du caractère religieux des traités. Grotius dit encore : « Apud omnes populos et omni aevo circapollicitationes, promissa et contractus maxima semper vis fuit jurisjurandi » (1).
Les otages, obsides, étaient aussi d'usage constant dans l'antiquité. Pour corroborer la paix de Caudium, le général romain en donna six cents. Les otages étaient généralement de haute naissance. Les rois étrangers donnaient leurs enfants, et continuellement, sous l'empire, des fils, des frères, des neveux de rois résidaient à Rome en cette qualité. Des otages sont donnés aussi de part et d'autre, ainsi dans le traité de paix de Marc Aurèle avec les Marcomans (175).
Un cite comme contenant un dernier exemple d'otages en Europe, le traité d'Aix-la-Chapelle, de 1748. Les Anglais restituaient à la France nie royale dite Cap Breton, en Amérique. Comme il n'était pas possible, vu la distance des pays, que cette restitution eût lieu dans le même délai que les restitutions faites par la France, le roi de la Grande-Bretagne s'engagea à « faire passer auprès du roi de France, aussitôt après l'échange des ratifications, deux personnes de rang et de condition, qui y demeureront en otage jusqu'à ce qu'on aura appris la restitution du
(1) Grotius, II, c. 43, § 1.
Gap Breton et de toutes les conquêtes que les armes ou les sujets di roi d'Angleterre auront ou pourront avoir faites, avant ou après la signature des préliminaires, dans les Indes orientales ou occidentales ». — Lord Sussex et lord Cathcart, envoyés comme otages, furent remis en liberté en juillet 1749. On remarqua que ces seigneurs firent figure à la ville et à la cour, plutôt comme des ambassadeurs que comme des prisonniers.
Anciennement, et encore au XVI0 siècle, l'État qui contractait un engagement, en donnait des garants. Des vassaux du souverain engageaient leur personne pour la parole de leur seigneur, et c'est ce que firent déjà, au traité de Strasbourg, mentionné plus haut, les armées de Louis et de Charles. Ces garants avaient beaucoup de rapport avec les otages, obsides, mais sont cependant différents. Ce sont des cautions, comme leur nom l'indique. Wêren, en ancien haut allemand, a le sens de cautionner. On les appelait aussi pleiges (ce qui signifie cautions), conservateurs de la paix, gardiens de la trêve, etc.
Un usage fréquent, au moyen âge, était celui de l'otage, dans le sens d'obstagium, c'est-à-dire une sorte d'emprisonnement ou de confinement volontaire, soit du débiteur principal soit aussi des garants, lesquels s'engageaient à séjourner en un certain lieu jusqu'à l'exécution du traité.
Le mot otage, dans ses deux sens , de chose et de personne , est formé de obsidaticum, dérivé de obsidatus (dérivé lui-même de obses), lequel signifie gage ; obsidere signifie occuper, posséder.
Le gage immobilier, avec possession territoriale, sert à garantir le payement d'une dette, soit comme gage proprement dit, soit comme antichrèse, avec cette clause que le créancier se payera sur les revenus du territoire engagé (1). Un territoire peut aussi être hypothéqué, l'État débiteur gardant l'exercice de la souveraineté. Les principes du droit privé en cette matière ne sont applicables entre les États que d'une façon incomplète, vu l'absence de juge ; surtout le principe que le créancier ne peut, a défaut de paiement, disposer du gage (2), est sans application. « La chose donnée en nantissement devient de plein droit la propriété de TÉtat créancier, si les obligations qu'elle servait à garantir, ne sont pas remplies ; dans le même cas le créancier a le droit de s'emparer de la chose hypothéquée (3) ».
(1) Ci-dessus, § 12, 40, II. (3) Pradier-Fodéré, t. II, 1165.
(2) Code civil, 2018.
En fait de gage mobilier, on cite les joyaux de la couronne de Pologne engagés jadis à la Prusse.
Pour les gages immobiliers, comparez ci-dessus, § 12, 40, III.
De nos jours, certains revenus d'un État sont affectés à la sûreté du remboursement d'un emprunt ou du payement des coupons en faveur des créanciers de cet État. Ces créanciers sont des particuliers, mais l'affectation est soumise au contrôle des États. « Les garanties financières consistent dans l'affectation de telle ou telle source des revenus de l'État à la garantie d'une dette, ou bien dans le dépôt de titres ou de valeurs représentant la somme due, ou encore dans la promesse que font, soit un gouvernement, soit des maisons de banque particulières, de rembourser cette somme dans le cas où elle ne serait pas payée (1) ».
Les moyens usités actuellement sont l'occupation de territoire que l'on appelle quelquefois la garantie territoriale ou réelle, et la garantie proprement dite, ou garantie verbale.
L'occupation de territoire est surtout en usage pour assurer l'exécution des clauses d'un traité de paix. C'est une forme adoucie du gage immobilier. Ses modalités dépendent de la volonté des parties contractantes (2).