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I. Notion et principes généraux

Un ou plusieurs États peuvent assumer la garantie d'un traité, ou d'une clause de traité, dans ce traité môme, ou dans un acte de garantie, convention complémentaire, accessoire du traité garanti.

L'acte de garantie peut être lui-môme un traité principal, destiné à assurer une situation, un état de choses, qui n'est pas nécessairement conventionnel. Et ce traité de garantie peut ôlre conclu,

(1) Pradier-Fodéré, t. 11, H69.

(2) Ci-dessous, g 71,227.

(3) Geffcken, au Manuel de Holtzendorff, §* 25-31 : Garantievertràge. 1887.— Berner, dans leSlaatswôrterbuch deBluntschli,t.IV : Volkerrecktliche Garantie. — Ancienne monographie : Neyron, Essai

historique et politique sur les garanties. 1779. — Omplcda en cite une dizaine, Kamptz six. — Milovanovitch, Des traités de garantie en droit international. 1889. (Thèse de doctorat de Paris.)— Pradier-Fodéré, t. II, 969-1000, 1008-1019. — Martens, t. If§lli.

non seulement dans l'intérêt de la puissance garantie, mais aussi dans l'intérêt du garant, ou plutôt des garants, car c'est surtout lorsqu'il y a plusieurs États garants qu'il présentera ce caractère.

On garantit une paix, une alliance, un emprunt, le paiement de coupons d'intérêts. On garantit l'indépendance d'un Etat, son intégrité territoriale, sa neutralité, sa constitution, la dynastie régnante, Tordre de succession au trône.

Deux ou plusieurs États peuvent se donner leur garantie réciproquement.

Garantie, dans un sens large et non technique, signifie tout ce qui rend une chose sûre, ce qui protège, ce qui préserve, et c'est dans ce sens que le préambule du traité de Paris du 30 mars 1856 parle d'assurer t par des garanties efficaces et réciproques l'indépendance et l'intégrité de l'empire ottoman ».

La garantie, sensu stricto, est un engagement par lequel un État se rend garant, ou répondant, du fait d'un autre. On verra plus loin quelle est et peut être la portée de cet engagement.

La caution fait plus que le simple garant. Elle promet d'exécuter éventuellement elle-même l'obligation, de payer la dette en lieu et place du débiteur. Le cautionnement est une garantie, et la caution est un garant ; mais tout garant n'est pas une caution.

Au moyen-âge, ainsi qu'on l'a vu plus haut, ces notions étaient souvent confondues. Les vassaux d'un souverain s'engageaient pour lui, plutôt en qualité de cautions, et ceci était conforme à l'esprit du rapport féodal. La garantie proprement dite convient mieux à l'indépendance des États ; elle s'est développée dans les temps modernes.

On cite comme ancien exemple de garantie d'un traité de paix et d'alliance par un État, la garantie par l'Angleterre du traité de Blois(1505), entre Louis XII et Ferdinand d'Aragon. Les deux rois convinrent de demander au roi d'Angleterre d'être conservateur du traité. Ces garanties sont fréquentes surtout à partir du traité de Westphalie ; auXVlll0 siècle elles sont habituelles.

Le traité de Wesphalie a été garanti par presque toutes les puissances. Le traité de Vienne est, d'après l'expression d'un membre du parlement anglais, cité par M. GefTcken, un amoncellement de garanties : « a congeries of treaties of guarantee » .

Traité de Paris du 30 mars 1856 ; préambule et art. 7. Ci-dessus, § 51, 149. Les négociations relatives à la paix de Paris de 1856 sont particulièrement instructives pour la garantie envisagée comme droit des garants. Mémorandum du 28 décembre 1854 (Martens, N. R. 0., t» XV, p. 632).

Mémorandum français du 26 mars 1855 (Conférences de Vienne, protocole VI, supplément).

Traité de Casr-Saïd,dui2 mai 4881, art. 4 : « Le gouvernement de la République française se porte garant de l'exécution des traités actuellement existants entre le gouvernement de la Régence et les diverses puissances européennes ».

Divers exemples de garantie de l'intégrité territoriale, de l'indépendance, de la neutralité, ont été donnés à propos de la souveraineté (1), et de la neutralité (2). Par traité du 20 avril 1854, l'Autriche et la Prusse se sont garanti mutuellement l'intégrité de ceux de leurs territoires qui ne faisaient pas partie de la Confédération germanique, pendant la durée de la guerre. Dans l'art. 17 du traité de Vienne, la possession de la province de Saxe est garantie à la Prusse par l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne et la Russie.

L'emprunt grec de 1832-1833 était garanti par la France, la Grande- Bretagne, la Russie ; l'emprunt ottoman de 1855 le fut par la France et la Grande-Bretagne.

Les six grandes puissances ont garanti l'emprunt égyptien de 1885.

Traité de Londres, entre la France et la Grande-Bretagne, pour le maintien de l'indépendance et de la neutralité de la Belgique, 11 août 1870: « S. M. la reine, et S. M. l'empereur, désirant, dans le moment actuel, consigner dans un acte solennel leur détermination bien arrêtée de maintenir l'indépendance et la neutralité de la Belgique telles qu'elles sont établies par l'art. VU du traité signé à Londres le 19 avril 1839 entre la Belgique et les Pays-Bas, lequel article a été déclaré par le traité quintuple de 1839, avoir la même force et la même valeur que s'il était textuellement inséré dans ledit quintuple traité, leurs dites Majestés ont résolu de conclure entre elles un traité séparé qui, sans infirmer et sans affaiblir les conditions du quintuple traité sus- mentionné, serait un acte subsidiaire et accessoire à l'autre. . . Art. 1er : S. M. l'empereur des Français ayant déclaré, etc., S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande déclare, de son côté, que si, pendant ces hostilités, les armées de la Confédération de l'Allemagne du Nord et de ses alliés venaient à violer la dite neutralité, elle serait prête à coopérer avec S. M. Impériale pour la défense de cette même neutralité, de la manière qui pourra être concertée mutuellement, en employant pour cet objet ses forces navales et militaires, dans le but d'assurer et de maintenir, de concert avec S. M. Impériale, en ce moment et plus tard, l'indépendance et la neutralité de la Belgique...». — Traité du 9 août de la même année, entre la Grande- Bretagne et la Prusse.

La garantie de la constitution, amenant une intervention dans les

(1) Ci-dessus, § 3, 12. I (2) Ci-dessus, § 7, 2:;.

affaires intérieures de l'État garanti, est dangereuse pour cet État (1) ; elle peut cependant être nécessaire dans une situation politique et sociale donnée.

La constitution polonaise de 1773 avait trois bons garants, l'Autriche, la Prusse et la Russie, lesquels se sont partagé la Pologne. La constitution de l'empire romain d'Allemagne, telle qu'elle résultait du traité de Wcstphalie, était garantie par la France et la Suède. La France, la Sardaigne et Berne ont garanti la constitution genevoise de 1738 et Tédil de 1782 ; leur intervention produisit l'effet le plus pénible. L'Autriche a fait garantir sa pragmatique sanction.

L'Angleterre s'est fait garantir que la succession à son trône n'échoira jamais à un catholique, par la France, l'Espagne, l'Autriche, dans les traités conclus avec ces États à Ulrecht (1713), et par les Pays- Bas dans le traité de la barrière, de la môme année ; des traités subséquents ont répété et confirmé cette garantie.

Les exemples de garantie réciproque sont nombreux. L'exécution du traité d'Aix-la-Chapelle, de 1748, fut garantie par toutes les puissances contractantes et intéressées, réciproquement. La France et la Russie se sont garanti réciproquement le traité de Tilsit (1807). L'Autriche et la Russie le traité de Mùnchengnetz (1833).

La garantie de la dynastie et celle de l'indépendance se combinent parfois avec celle de la constitution. Par traité du 7 mai 1832,1a France, la Grande-Bretagne et la Russie ont garanti l'indépendance de la Grèce comme État monarchique, sous la souveraineté du prince Othonde Bavière. De môme, sous le roi Georges, par la convention de Londres du 13 juillet 1863. Art. 3 : « La Grèce, sous la souveraineté du prince Guillaume de Danemark et la garantie des trois cours, formera un État monarchique, indépendant, constitutionnel. Art. 11 :... Il est bien entendu que les trois puissances surveilleront ensemble l'exécution de l'engagement pris par le gouvernement grec au mois de juin 1860 sur les représentations des trois cours ».

Il ne faut pas confondre avec la garantie delà constitution d'un État indépendant, par un ou plusieurs autres États, la garantie des constitutions de membres d'une confédération ou d'un État fédératif par la confédération ou par l'État fédératif. Art. 60 de l'acte de la Confédération germanique du 20 juin 1815. — Art. 5 de la constitution fédérale suisse (1874) : « La Confédération garantit aux cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limites fixées par l'art. 3, leur constitution, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a confiées aux autorités. » — En effet, la Confédération n'est pas un État étranger

(1) Comparez ci-dessus, § 31, 88, II.

à Tégard des cantons. Aussi cette garantie ne s'exerce- t-elle pas par une intervention, mais par une exécution.

L'acte de garantie oblige l'État garant & prêter son assistance & l'Etat vis-à-vis duquel il assume la garantie, en cas de violation du droit garanti. Cette assistance se produira d'abord par une intervention diplomatique, puis par des actes qui pourront aboutir a la guerre ; d'où résulte que les États à neutralité permanente doivent s'abstenir de se porter garants (i). La garantie peut être limitée, l'aide duc par le garant précisée, la procédure à suivre en cas de violation prévue plus ou moins minutieusement.

Les conditions dans lesquelles la garantie doit s'exercer, dépendent de la volonté des parties, de « id quod actum est »; volonté manifestée surtout, mais non pas exclusivement, par les termes mêmes du traité, l'esprit devant toujours l'emporter sur la lettre. Tel est le cas, en particulier, de la question de savoir si le garant doit attendre, pour agir, l'appel de l'État garanti, ou s'il peut agir spontanément. Il le pourra toutes les fois que la garantie est donnée aussi dans son propre intérêt. Quand, au contraire, la garantie offre un caractère purement accessoire, étant donnée dans l'intérêt exclusif de l'État garanti, l'État garant n'agira, sauf intention contraire, que sur réquisition de cet État, lequel peut renoncer a invoquer la garantie. Et si, par exception, la garantie était donnée uniquement dans l'intérêt du garant, celui-ci pourrait certainement renoncer à l'exercer.

Traité de Londres du 11 mai 1867, concernant la neutralisation du Luxembourg. La Belgique, qui était Tune des puissances contractantes, n'a pas participé à la garantie. Art. 2 : ci-dessus, § 49, 141, I.

La garantie ne se présume pas. On ne la déduira donc ni d'une médiation, ni d'une accession, ni de l'engagement de respecter le territoire, l'indépendance ou la neutralité d'un État. Une alliance peut amener un résultat analogue k celui de la garantie, sans cepen-

(1) Ci-dessus, § 7, 25 ; g 49, 141, I. Ci-dessous, § 68, 243, IV.

dant contenir une garantie ; mais le traité de garantie contient, par le fait, une alliance éventuelle (1).

En vertu du même principe, les obligations du garant seront interprétées d'une manière plutôt restrictive. On ne lui imposera pas, dans le doute, les devoirs et la responsabilité d'une caution. La garantie de l'intégrité territoriale ne s'étend pas aux possessions postérieurement acquises. La garantie assurée envers et contre tous ne concerne pas l'insurrection, mais seulement l'ennemi du dehors. La garantie d'un traité n'implique pas celle d'un traitéantérieurqui s'y trouve confirmé ; elle n'a pas d'effet rétroactif (2). Mais lorsque le traité garanti, ayant été annulé par la guerre, est rétabli, la garantie renaît de plein droit (3).

M. Geflcken (4) traite en détail et avec des exemples nombreux, d'une façon très instructive, des formes de la garantie. H ne voit pas une garantie proprement dite de l'intégrité du territoire suédois dans le traité du 21 novembre 1855, par lequel la France et la Grande-Bretagne promirent à la Suède un secours militaire suffisant dans le but de résister aux prétentions ou aux agressions de la Russie ; ni dans le traité anglo-turc du 4 juin 1878. Le prince Gortchakow fit remarquer, à la conférence de Vienne, dans la séance du 19 avril 1855, que la teneur, à

laquelle il consentait : « les puissances contractantes s'engagent

mutuellement à respecter l'indépendance et l'intégrité du territoire ottoman comme formant une condition essentielle de l'équilibre général », ne contenait pas une garantie territoriale.

L'article 10 de l'acte de Berlin (1885) ne contient pas garantie de la neutralité du Congo. L'article 12 de la paix de Teschen (1779) porte que « les traités de Westphalie et tous les traités conclus depuis entre Leurs Majestés Impériale et Prussienne sont expressément renouvelés et confirmés parle présent traité de paix » ; la Russie, garante du traité de Teschen, se prétendait à tort garante des traités de Westphalie. La paix d'Hubertsbourg (1763) rétablit le traité de Dresde de 1745, qui avait été garanti par l'empire ; bien que la paix d'Hubertsbourg ne fût pas garantie par l'empire, la garantie impériale se trouva renaître.

L'Angleterre avait garanti, en 1720, à la couronne danoise le duché de Sleswig « envers et contre tous » : elle n'a pas jugé devoir intervenir lors du soulèvement de 4848. Les puissances garantes de Findépen-

(1) Aliiances,ci-dessous, § 53t 155, II; § 61, 178.

(2) Confirmation des traités, § 56,

(3) Rétablissement, même n°, If.

(4) Geffcken, § 29.

dance de la Grèce, < État monarchique sous la souveraineté du prince Othon de Bavière >, n'ont pas protégé ce dernier contre ses sujets en 1862. La garantie donnée à l'intégrité et à l'indépendance de la Turquie n'a pas été considérée en 1876 comme mise en jeu par la guerre de Serbie, État vassal insurgé contre son suzerain.

Dans l'appréciation des questions de fait qui se présentent fréquemment à propos de la garantie, il convient de n'oublier jamais qu'à l'impossible nul n'est tenu, et que, pour l'État garant, le devoir de sa propre conservation prime tout autre devoir. Non seulement on ne saurait exiger d'un État qu'il se sacrifie pour un autre, mais l'héroïsme du dévouement, louable, parfois peut-être sublime, chez un particulier, n'est point permis au chef d'un État au détriment de la nation dont les destinées lui sont confiées.

Toutefois il ne faut pas perdre de vue, non plus, que la fidélité aux engagements constitue un élément de force morale qu'un gouvernement soucieux de la dignité et du bon renom de son pays ne sacrifiera pas facilement aux calculs mesquins d'une politique d'égoïsme et de lâcheté.

Beau passage de Vattel, qu'il ne faut pas prendre trop à la lettre : « Quand un État voisin est injustement attaqué par un ennemi puissant, qui menace de l'opprimer, si vous pouvez le défendre sans vous exposer à un grand danger, il n'est pas douteux que vous ne deviez le faire. N'objectez pas qu'il n'est pas permis à un souverain d'exposer la vie de ses soldats pour le salut d'un étranger avec qui il n'aura contracté aucune alliance défensive. 11 peut lui-même se trouver dans le cas d'avoir besoin de secours ; et par conséquent, mettre en vigueur cet esprit d'assistance mutuelle, c'est travailler au salut de sa propre nation » (1). On a souvent cité un mot du grand Frédéric, qui vivait au milieu d'une foule de garanties : « Toutes les garanties de mon temps sont comme l'ouvrage de filigrane, plus propre à satisfaire les yeux qua être de quelque utilité » (2). Et M. Gladstone a prêté à lord Palmerston une doctrine qu'il résumait en ces termes : c lt was a familiar phrase of lord Palmerston, that while a guarantee gave a right of interférence, it did not conslitute itself an obligation to interfère (3) ».

La garantie cesse, et le garant est délié de son obligation, lorsque l'Etat garanti contrevient aux devoirs qui lui incombent a raison de

(1) Vattel, II, § 4.

(2) Frédéric, Histoire de mon

temps, t. I, ch. 9.

(3) Geffcken, § 30.

la garantie ou de son objet. Par exemple, si l'État neutre sort de sa neutralité, les garants de cette neutralité ne sont évidemment plus tenus de la protéger, ni de la respecter.

Durant la guerre franco-allemande, le Luxembourg a laissé violer sa neutralité de diverses façons ; par circulaire du 3 décembre 1870, M. de Bismarck a notifié aux signataires du traité de 4867 que son gouvernement ne se considérait plus dorénavant comme limité dans ses mesures militaires par les égards dus à la neutralité luxembourgeoise.

On a voulu statuer certaines obligations positives de l'État garanti envers les Étals garants. Les traités peuvent en établir ; mais à part ces devoirs conventionnels, il n'est guère possible de lui en imposer d'une façon générale. Il est permis seulement de constater que les garants qui donnent leur garantie soit dans l'intérêt unique de l'État garanti, soit même aussi dans leur propre intérêt, rendent un service à cet État, et surtout, le cas de la garantie échéant, lui rendront service ; et qu'en conséquence, tant en vertu des principes généraux et de la morale internationale, que dans son propre intérêt, il doit leur témoigner les égards qui sont dus à tous les États, et même de grands égards.

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