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II. De la garantie collective

La garantie est collective, conjointe, solidaire, lorsqu'elle est promise, pour un même traité ou pour une même situation, par deux ou plusieurs Etats ; peu importe qu'elle soit ou ne soit pas désignée par un de ces noms expressément.

Chacun des États garants est obligé, parla, k une prestation indivisible, qui est la garantie. Il a le droit, évidemment, de s'entendre avec ses cogarants en vue d'une action commune ; si l'entente ne s'établit pas, il est tenu seul de la prestation entière. Si donc les garants sont d'accord, ils agiront en commun ; l'un d'eux pourra être chargé d'agir au nom de tous. S'ils ne sont pas d'accord, chacun d'eux n'en est pas moins tenu individuellement et pourra, ou devra agir seul, indépendamment des autres.

L'action indépendante est voulue et prévue en termes exprès lorsque la garantie est déclarée k la fois collective et séparée. La même volonté est présumée dans tous les autres cas. Car s'il fallait unanimité et unité d'action, la garantie collective serait plus faible que la garantie simple, et souvent même, par le fait, elle serait illusoire. Si, dans un cas particulier, un État garant prétendait que

l'intention a été d'exclure l'action séparée, et d'exiger une entente unanime entre les garants, ce serait h lui d'en fournir la preuve, parce que cette intention serait contraire au but originaire de la garantie, qui est d'assurer et de fortifier le droit garanti.

Ulpien, L. 3, § 1, au Digeste, De duobus reis, 45,2 : « Ubi duo rei facli funt, potest vel ab uno eorum solidum peti : hoc est enim duorum reorum, ut unusqutsque eorum in solidum sit obligatus, possitque ab altéra tro peti ».

Dans l'article 2 du traité de Paris du 15 avril 1856, entre l'Autriche, la France et la Grande-Bretagne, les puissances contractantes garantissent l'indépendance et l'intégrité de l'empire ottoman conjointement et séparément, et déclarent que la violation du traité de paix du 30 mars 1856 sera cclsh* belli.

On a tu, sous le chiffre 1, plusieurs exemples de garantie collective. La plupart des garanties sont collectives.

La question de Faction commune ou séparée des garants collectifs a été agitée à propos du Luxembourg en 1867. Lord Stanley, secrétaire d'État pour les affaires étrangères, émit, dans la chambre des communes, l'opinion que la garantie collective est moins onéreuse pour les garants que la garantie individuelle : aucun des garants, dit-il, n'est obligé d'agir séparément ; par conséquent, si l'un d'eux refuse d'agir pour proléger le droit garanti, les autres sont libres d'en faire autant ; il ajoutait qu'évidemment pareille garantie a plutôt le caractère d'une sanction morale donnée aux arrangements qu'elle doit proléger que celui d'un engagement éventuel à faire la guerre pour les défendre ; « sans doute, elle nous donnerait le droit de faire la guerre, mais elle ne nous en imposerait pas l'obligation. » Lord Derby, chef du cabinet, soutint la même thèse à la chambre des lords quelques jours après. Cette thèse est erronée, et fut d'ailleurs combattue avec énergie dans le parlement (1).

(1) Geffcken, § 29, p. 97-102.

§ 53. — Des diverses espèces de traités.

153. En général. — 454. Traités de disposition et traités djasso dation. I. Traités de disposition. II. Traités d'association. —155. Traités politiques et traités économiques. I. Traités politiques. II. Des alliances politiques en particulier. III. Traités économiques.

Il ne doit être question, ici, que des traités entre États ; la classification ne comprendra donc ni les conventions entre États et particuliers, ni les traités purement dynastiques ou purement personnels, ni les concordats (2).

Les points de vue selon lesquels les traités peuvent être classés, sont multiples. Les distinctions que Ton établit sont en partie stériles et oiseuses, en partie dépourvues de précision, les dénominations souvent impropres.

En fait de distinctions qui ont perdu toute raison d'être, je me borne h citer celle qu'on a faite jadis entre les traités régulatoires, conformes au droit des gens naturel, « quae idem constituunt quod est juris naturalis », et les traités constitutifs, « quae juri naturali aliquid adjiciunt » (3).

Nombre d'autres distinctions sont déjà connues ou s'expliquent d'elles-mêmes. Telles sont celles qui donnent lieu aux espèces suivantes :

Traités principaux et traités accessoires ; traités ou actes additionnels, complémentaires (4) ;

Traités définitifs et traités préliminaires, lesquels ou bien déterminent d'ores et déjà des points essentiels du futur traité, ou bien établissent un ordre de choses provisoire, ou bien sont des pactes de contrahendo (5) ;

(1) Calvo, t. III, 1379-1615. — Pradier-Fodéré, t. Il, 897-1055. — Martens, t. I, § 112.— Chrétien, 385-414.

(2) Ci-dessus, §48,135,11-111.

(3) Grotius.. II, c. 15, § 5.

(4) Ci-dessus, § 49, 143.

(5) Môme, § 144 ; § 71, 224, II.

Traités temporaires, conclus pour un temps limité ; traités faits pour un temps indéterminé, ou même expressément à perpétuité, et dits perpétuels (1) ;

Traités unilatéraux, qui ne créent d'obligation que d'un seul côté ; traités bilatéraux ou synallagmatiques, créant des obligations de part et d'autre ;

Traités égaux, traités inégaux et impliquant dépendance ou infériorité de l'une des parties ;

Traités purs et simples, traités conditionnels ou éventuels ;

Traités secrets ; traités non secrets, que l'on publie dès qu'ils sont ratifiés (2).

Au point de vue des États contractants, on distingue les traités' généraux ou collectifs, parmi lesquels il en est qui ont un caractère universel, et les traités particuliers, conclus entre deux États, sans que l'accession ou l'adhésion d'États tiers y soit prévue expressément ou implicitement. Les traités constituant les Unions internationales sont des traités collectifs (3).

Au point de vue des représentants des nations qui font les traités, on a distingué les traités conclus entre les souverains, que l'on a appelés traités entre États dans un sens étroit, de ceux qui sont faits par des représentants d'ordre secondaire, notamment par des chefs militaires (4).

Au point de vue de l'objet, on peut distinguer h l'infini.

Quelques espèces sont particulièrement importantes.

Il faut faire une classe k part des traités qui sont envisagés

(1) Comparez ci-dessous, § 53, 159.

— La voilée, Les Unions internationales, dans la Revue d'histoire diplomatique, t. I. 1881. — Moynier, Les bureaux internationaux des Unions universelles, 1892.

— Descamps, Les offices internationaux et leur avenir. 1894. — Meili,

Die internationalen Unionen ûber das Recht der Weltverkehrsanstalten und des geistigen Eigenlhums, 1889. — Engelhardt, Histoire du droit fluvial conventionnel^ § 42.

(4) Bluntschli appelle les premiers Staatsvertràge, les autres Aemleruertrage.d-desso\is,§ 61: Conventions entre belligérants ; ci-dessus, 8 49, 139, II ; § 50, 145, I.

comme des sources du droit des gens, où les États apparaissent en qualité de législateurs, posant des principes juridiques, des préceptes de droit (1).

D'autres espèces sont :

Les traités d'amitié, d'établissement, d'amitié et d'établissement! qui se combinent parfois avec des traités de commerce ou avec des conventions consulaires (2) ; les traités de juridiction, d'aide en matière judiciaire, d'extradition (3) ; les traités de commerce, de navigation, de commerce et de navigation (4); les traités de garantie ; les conventions consulaires et les capitulations (5) ;

Les traités douaniers ;

Les conventions monétaires (6) ;

Les traités concernant les chemins de fer, les postes, les télégraphes, les téléphones (7) ;

Les conventions qui ont trait k la guerre : telles que les conventions entre belligérants, et celles qui sont faites en temps de paix en vue de la guerre, comme la convention de Genève de 1864, celle de Saint-Pétersbourg de 1868, et aussi comme les traités de neutralité de pays entiers, ou de neutralisation de parties du territoire (8) ;

Les traités de paix (9).

Deux divisions générales ont une valeur prépondérante, tant pour la pratique que pour la théorie.

C'est d'abord la division en traités de disposition et traités d'association.

C'est ensuite la division des traités selon qu'ils concernent ou bien les intérêts économiques, sociaux, moraux des Etats, ou bien leurs intérêts politiques. On peut nommer ceux de la première espèce, d'après leur objet principal, traités économiques, et ceux de la seconde espèce traités politiques.

(1) a-dessus, § 2, 1.

(2) a-dessus, § 24, 60.

(9) Ci-dessous, § 11, 224, II, 225.

Un seul et même traité peut contenir des clauses de nature dispositive et des clauses d'association, ou des clauses économiques et des clauses politiques. Pareils traités ont un caractère double ou mixte. Bien qu'en règle générale les traités soient indivisibles, une division pourra dans des circonstances données s'opérer, certaines clauses subsistant ou devant subsister toujours, alors que d'autres seront éteintes ou dénonçantes (1).

Certains traités sont mixtes par leur nature même, ainsi qu'on le verra ci-après (2).

M. Pradier-Fodéré distingue, selon l'objet, les traités généraux et les traités spéciaux. Dans les premiers, il range les traités de paix, d'union politique, d'alliance, de garantie et de protection, de neutralité, de cession de territoire, de commerce, d'union douanière. Dans les traités spéciaux, les concordats, les traités de limites, les traités qui constatent, régularisent ou constituent des servitudes, des traités de navigation maritime ou fluviale, les conventions consulaires, capitulations et traités de juridiction, les conventions relatives à la propriété littéraire et artistique, les conventions relatives à la propriété industrielle, les traités d'extradition, les conventions relatives à l'exécution des jugements et à l'assistance judiciaire, les conventions monétaires, les conventions postales, les conventions télégraphiques, les conventions relatives aux chemins de fer; enfin une quantité d'autres, car on conçoit que le nombre en est illimité (3).

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