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II. Traités d'association

Les traités d'association établissent entre les États contractants une série d'obligations, un ensemble de relations continues, de telle sorte que ces Etats deviennent en une certaine mesure associés, collègues, collaborateurs a une entreprise ou œuvre commune. L'exécution a lieu d'une façon continue, par actes successifs.

Ce sont les alliances, fœdera, au sens large du mot, comprenant les alliances économiques aussi bien que les alliances politiques, tandis que les alliances politiques seules sont appelées alliances dans l'acception ordinaire et étroite (7).

(1) Ci-dessus, § 12, 40, 1, IV ; § 13, 41,1.

(2) Ci-dessus, § 23, 57, V, 58.

(3) Ci-dessus, § il, 37.

(4) Ci-dessous» § 57, 164 ; § 59,468-

(5) Ci-dessus, § 3, 9-11 ; § 4, 17, 19 ;

(6) Ci-dessous, § 71, 224-225.

(7) Ci-après, 15"», II.

Les traités économiques (1) sont des traités d'association. De même les conventions consulaires et celles qui règlent la situation et les droits des agents diplomatiques.

Les traités de garantie doivent aussi être classés dans cette catégorie ; ils participent cependant de la nature des traités de disposition. Cette nature prévaut dans les traités créant la neutralité.

Le pacte fédéral et le traité constitutif de l'union réelle sont des traités constitutifs d'États et en même temps, dans une mesure éminente, des traités d'association.

Le terme : traité d'association, n'est pas absolument satisfaisant. On a proposé de dire traités à effets successifs, ou traités successifs, par opposition aux traités immédiats ou à effet immédiat ; ce qui satisfait moins encore.

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