‹ Principes du droit des gensChapitre 60 sur 242 · I. Traités politiques · texte numérisé non relu

I. Traités politiques

Les traités politiques ont pour objet les intérêts politiques : la guerre et la paix, la diplomatie et la politique nationale, la souveraineté, l'honneur, la puissance des États, la population, le territoire, l'armée. Les traités de disposition sont des traités politiques, ainsi que nombre de traités d'association, tels que les traités de garantie, les conventions relatives aux agents diplomatiques et consulaires, les alliances dans le sens étroit du mot, les traités de neutralité.

« On peut ranger parmi les traités politiques, par exemple, tous ceux qui concernent les possessions territoriales des États, les servitudes internationales, les droits et les obligations de la navigation en pleine mer, tous les traités de paix, etc. » (2).

IL Des alliances politiques, en particulier (3). Ce qui caractérise l'alliance, sensu stricto, c'est qu'elle suppose

(t) Ci-après, 155, III.

(2) Martens, endroit cité.

(3) Sur les alliances politiques :

Geffcken, au tome Ht de Holtzcn-

chez les contractants l'intention d'une action politique commune. Cette action peut être aussi diverse, aussi multiple que les intérêts politiques des nations. Elle peut tendre k la conservation de droits acquis, au maintien d'une situation existante, aussi bien qu'à la création d'une situation nouvelle et de rapports nouveaux.

Le mot d'alliance, usité déjà au Xïh siècle, vient à^alligantia^ mot de basse latinité, indiquant le fait de rattachement.

L'importance historique et humanitaire des alliances est immense, inappréciable. C'est par elles que l'isolement des hordes prend fin, que leur hostilité primitive fait place à des rapports d'amitié, qu'un horizon s'ouvre aux nations et qu'il s'élargit. Elles sont restreintes d'abord aux diverses tribus ou aux diverses cités d'une même race. Les États de l'Inde s'alliaient entre eux, et le sanscrit n'a pas moins de seize mois pour désigner le traité d'alliance. Les Grecs aussi n'ont longtemps formé d'alliances qu'entre eux ; les formes, les espèces, les dénominations de leurs traités montrent une théorie déjà développée. L'histoire de la Grèce est l'histoire des alliances et des ligues des peuples grecs ; dans les dernières ligues, l'alliance allait jusqu'à la confédération (1). Le traité d'alliance offensive et défensive a une importance spéciale ; c'est la symmachie, qui a pour but la guerre faite en commun ; on cite comme la plus ancienne, celle des Êléens et des Héréens, faite vers l'an 500 avant notre ère, pour cent ans. La première alliance entre Grecs et non Grecs date de la guerre du Péloponèse ; c'est celle des Lacédémoniens avec les Perses, contre Athènes (412 avant J.-C).

On trouve les alliances dans l'histoire romaine dès les plus anciens temps. Sous le régime consulaire, l'Italie comptait plus de cent alliances ou ligues différentes, où toujours le peuple romain était l'un des alliés, généralement privilégié ; peu à peu les fœdera œqua et surtout les fœdera non œqua s'étendirent sur les trois continents. C'est par son système excellent d'alliances, autant que par la force de son glaive, que Rome a pu communiquer sa haute culture àla multitude de peuples dont l'ensemble a, durant des siècles, formé Vorbis romanus, et qu'elle a fait vivre côte à côte, en paix et en prospérité, dans leurs vieilles patries et selon leurs coutumes et lois nationales, « les habitants des solitudes hyperboréennes et ceux des déserts tropicaux, les fils des antiques civilisations de l'Egypte et de l'Asie, les Sémites monothéistes et les philosophes de la Grèce, les montagnards celtes des Alpes et les

dorff, § 33-31 (Bûndnissvertrâge), avec de copieuses et précieuses données historiques. — Pradier-Fodéré,

t. II, 934-968.

Bataves, navigateurs et pécheurs (1) ». Plus encore que Thucydide, Tite-Lîve est rempli de traités d'alliance.

Diverses variétés d'alliances furent conclues, dès le milieu du moyen âge, entre les princes chrétiens, et même entre chrétiens et infidèles, ce qui cependant était réprouvé aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens. On sait le scandale que causèrent, au XVIe siècle, les. traités de François 1er avec le sultan (2).

L'Etat souverain est seul capable de contracter des alliances politiques.

Les États qui sont membres d'une confédération, étant restés souverains, peuvent, dans la mesure compatible avec le pacte fédéral, s'allier entre eux et avec des puissances étrangères, double faculté inadmissible dans l'État fédératif.

L'État à neutralité permanente est, incontestablement, capable de contracter des alliances. Mais, ainsi qu'il a été dit plus haut (3), il s'abstiendra de celles qui pourraient l'obliger à manquer aux devoirs de sa neutralité.

Le traité du 16 avril 4877, par lequel la Roumanie accorda le passage à Tannée russe, était une alliance. En la concluant, la Roumanie affirmait sa volonté de cesser d'être vassale de la Turquie et se posait par le fait en État souverain (4).

Lacté de la Confédération germanique, art. Il, al. 3, portait que les États conservaient le droit de conclure des alliances (Bùndnisse) de toute nature; mais qu'ils s'engageaient à ne pas contracter de liens (Verbindungen) qui menaceraient la sécurité de la Confédération ou d'États confédérés (5).

Constitution des États-Unis, art. 1, section 40, 4 : « Aucun des Étals ne pourra conclure de traité, d'alliance, ni de confédération ». — Constitution de l'empire allemand, IV, 44 : « L'empereur représente l'empire dans les relations internationales.... conclut les alliances et Mires conventions avec les États étrangers ».

En Suisse, la légalité du Sonderbund (18'*3-18i7) a pu être défendue, sinon selon l'esprit, du moins selon la lettre du pacte fédéral ; pareille alliance est impossible sous le régime actuel de l'Etat fédératif. — Constitution fédérale, art. 7: « Toute alliance particulière et tout

(t) Holtzendorff, Introduction au droit de* gens, § 57.

(2) a-dessus, §4,2,11.

(3) Ci-dessus, §49, 444, 1.

(4) Ci-dessus, § 4, 47 ; §49,441,1.

(3) Voir, sur le sens de cette disposition, Geffcken, § 34.

il.— 8

traité d'une nature politique entre cantons sont interdits.... » Art. 8 : « La Confédération a seule le droit... de faire avec les États étrangers des alliances et des traités... »

Les alliances sont générales ou limitées, indéterminées ou déterminées, égales ou inégales. Des prestations, principalement celle d'une assistance, d'un secours ou concours, sont promises soit de part et d'autre, soit d'un seul côté.

Le cas en vue duquel la prestation est promise, est appelé casvs fœderis. C'est aux États contractants à juger de son existence, question souvent difficile. Il est essentiel de préciser le cas le plus possible dans le traité.

11 importe de tenir compte, pour l'alliance, des considérations énoncées ci-dessus à propos de la garantie (1). Il faut observer la parole donnée, se montrer allié loyal, sur qui Ton puisse compter ; mais le droit de conservation prime toujours, et à l'impossible nul n'est tenu.

Des alliances spécialement importantes sont celles qui sont faites pour la guerre (2).

L'alliance peut avoir pour objet non une simple action commune dans une ou plusieurs directions déterminées, mais une véritable association des destinées politiques des États alliés, association générale et tellement intime qu'elle peut donner naissance à une confédération d'États. Telle fut l'alliance perpétuelle de 1291, origine de la Confédération suisse.

L'alliance n'est cependant pas une confédération. Elle forme moins encore un État fédératif. La confédération, tout en étant issue de l'alliance, s'en distingue .tant par sa généralité que par le fait qu'elle contient un ou plusieurs éléments économiques, et surtout par sa perpétuité. Elle forme elle-même un État composé. Quant a l'État fédératif, il se distingue de l'alliance d'une façon beaucoup plus radicale ; le lien fédéral n'a plus de caractère international, il

(1) Ci-deasus, § 52, 152, I. | (2) Ci-dessous, § 61, 1?8.

appartient au droit public interne ; il n'est pas manifesté par un pacte, mais par une constitution (1).

Les traités conclus en vue de la suppression de la traite sont des alliances.

Un exemple d'alliance, mais de nature tellement vague, qu'elle en était frappée d'impuissance et de stérilité, est fourni parla Sainte Alliance. L'article 1er du traité du 26 septembre 1815 porte que les trois souverains se prêteront « en toute occasion et en tout lieu assistance,aide et secours ». Gentz a caractérisé la Sainte Alliance avec sévérité et sagacité : « C'est une décoration de théâtre, imaginée peut-être dans un esprit de dévotion mal entendue et surtout bien mal exprimée, peutêtre aussi dans un simple mouvement de vanité, conçue par un des principaux acteurs sur la scène du monde et secondée par la complaisance ou la bonhomie de ses associés. Si elle peut servir, comme plusieurs hommes honnêtes et éclairés paraissent le croire, à cimenter la paix générale, elle vaudra mieux que tant de farces de notre temps qui n'ont produit que le malheur du monde. Mais dans tous les cas elle sera bientôt oubliée et ne figurera un jour que comme un monument de la bizarrerie des hommes et des princes dans le code diplomatique du

XIX* siècle ».

Le pacte de famille (1761), que la Convention a considéré comme purement dynastique, était une alliance entre les États où régnaient les Bourbons (2).

Traité du 7 octobre 1879 entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, art. 1er: « Si, contre toute attente et contrairement au désir sincère des deux Hautes Parties contractantes, l'un des deux empires était attaqué par la Russie, les deux contractants sont tenus de se prêter réciproquement assistance avec la totalité de leurs forces militaires et, en conséquence, de ne conclure la paix que conjointement et de commun accord. — Art. 2: Si l'une des deux Hautes Parties contractantes était attaquée par une autre puissance, la seconde des deux Parties contractantes s'engage par le présent acte, non seulement à ne pas prêter assistance à l'agresseur, mais aussi à observer vis-à-vis de l'autre contractant une neutralité bienveillante. Si toutefois dans le cas précité, l'agresseur était soutenu par la Russie d'une façon quelconque, soit par une coopération active, soit par des mesures militaires menaçantes pour la Partie attaquée, dans ce cas, l'obligation de l'assistance réciproque avec toutes les forces militaires, obligation stipulée à l'art. 1", serait immédiatement applicable, et dès ce moment les opérations de guerre des deux Hautes Parties contractantes seraient conduites conjointement jusqu'à la conclusion de la paix commune ».

(1) a-dessus, § 6, 22-24. | (2) Ci-dessus, § 48, 135, MI .

Par l'alliance du 4" août 1291, les hommes de Schwylz, d'Uri et de Nidwalden jurèrent de « se prêter mutuellement secours de conseil et d'action, de bras et de biens, au dedans et au dehors des vallées, contre quiconque ferait à eux ou à l'un d'eux tort, injure ou violence » ; ils jurèrent aussi « de n'accepter aucun juge qui aurait acheté sa charge ou qui ne serait pas enfant des vallées» ; ils réglèrent encore la manière dont la justice devait être rendue, et promettaient « de recourir, en cas de dissentiment, à l'arbitrage des plus sages, dont les confédérés feraient respecter la décision. » Et les conjurés déclarèrent ce pacte fait dans l'intérêt commun, pour durer, s'il platt à Dieu, à perpétuité ». Dans ce pacte, la réglementation commune de la justice établit l'association dans un des éléments essentiels de l'administration des Étals. Dans la suite, l'union s'est de plus en plus étendue et resserrée. A côté des cantons, qui étaient confédérés, l'ancienne Suisse avait des alliés, villes et pays, avec des nuances diverses. Ces alliances étaient aussi perpétuelles, mais les caractères d'universalité relative et d'administration commune partielle leur faisaient défaut. Ceux de ces alliés sont devenus peu à peu des cantons, dont le territoire était contigu à celui des cantons ou y était enclavé, tandis que Rottweil, trop éloigné, et Mulhouse, excentrique, ont perdu ou sacrifié leur alliance helvétique.

L'histoire récente nous montre l'État fédérât if sortant directement d'une alliance faite en vue de sa formation. Par traité du 18 août 1866, seize gouvernements allemands ont conclu une alliance offensive et défensive pour le maintien de l'indépendance et de l'intégrité, ainsi que de la sécurité intérieure et extérieure de leurs États, dont ils se garantissaient la possession réciproquement. Le traité dit ensuite, art. 2: c Les buts de l'alliance {die Zwecke des Bùndnisses) seront assurés définitivement par une constitution fédérale (Bundesvcrfassung), sur la base des principes fondamentaux tracés par la Prusse le 10 juin 1866, avec la coopération d'un parlement qui sera convoqué en commun ». La constitution, élaborée en exécution de cette alliance, obtint force de loi dans les divers États contractants, et entra en vigueur le 1er juillet! 867. Dès lors la Confédération de l'Allemagne du Nord, État fédératif, était fondée en exécution et en remplacement de l'alliance du 18 août 1866. Les autres États allemands, Bade, H esse, Bavière, Wurtemberg, accédèrent à la confédération par traités du 15 et du 23 novembre 1870. La loi de promulgation de la constitution de l'empire allemand, du 16 avril 1871, déclare en son art. l«rque ladite constitution remplace la constitution de 1867 et les traités de 1870.

Page 1