‹ Principes du droit des gensChapitre 62 sur 242 · Effet des traités · texte numérisé non relu

Effet des traités

Le traité fait loi entre les parties contractantes. Pour les nations comme pour les particuliers, « pacta sunt servanda » (2).

Toutes les conventions entre États sont de bonne foi. Comme les conventions de bonne foi du droit privé, elles obligent les parties contractantes, non seulement a ce qui s'y trouve exprimé, mais encore k toutes les suites que le droit et l'équité, la loyauté, l'usage y attachent. Ainsi, l'accomplissement de la lettre d'un article ne suffît pas, si l'on prend d'autre part des mesures contraires a l'esprit de cet article.

Les traités doivent être exécutés dans toutes leurs clauses. Au point de vue de la force obligatoire, il n'y a pas lieu de distinguer des clauses essentielles et moins essentielles : toutes les clauses valables ont une égale valeur (3).

« ... Principum, quorum contraclus omnes sunt bonae fidei. Est omnis principalis tracta tio ex bono et aequo : omnis consuetudinum et institutorum gentium : ut recepta interpretum est sententia. Fides exuberantior requiritur in contractibus principum, ut ipse ait Baldos (4) ».

Exemple souvent cité de mauvaise foi dans l'exécution : En vertu du traité anglo-français d'Utrecht (44 avril 4744), Dunkerque fut rasé, mais on fortifia le Moerdijk.

Liant l'État, les traités obligent le peuple entier, les régnicoles, les habitants du territoire, dans la même mesure que les lois mêmes de l'État. Il est clair qu'il faut, pour que cette obligation soit efficace et réalisée, que les traités soient publiés. Un article secret, un

(4) Calvo, t. 111, 4649-4660. — Pradier-Fodéré, t. II, 4451-4455, 4410, 4489-4490. — Martens, t. I, g 413.— Chrétien, 354-353.

(2) Ci-dessus, § 48, 435, V.

(3) Comparez ci-dessous, § 55, 460, II.

(4) Gentil, De jure belli, 3, 44.

traité secret, sont communiqués aux autorités appelées à en tenir compte.

On a vu plus haut à partir de quel moment les traités deviennent obligatoires, exécutoires (1).

Les traités obligent l'Etat, comme tel. Que le gouvernement change, que la constitution soit remplacée par une autre, que par exemple la monarchie fasse place à la république ou la république a la monarchie, les traités existants ne subissent, par ces faits, aucune atteinte. L'Etat reste, et c'est l'Etat qui est lié (2).

Protocole 49 de Londres du 19 février 1831 : « C'est un principe d'un ordre supérieur, que les traités ne perdent pas leur caractère obligatoire, quels que soient les changements qui interviennent dans l'organisation intérieure des peuples ».

« Lors de la première et de la seconde révolution d'Angleterre (en 1649 et en 1688), ni le peuple anglais, ni le protecteur Cromwell, ni Guillaume d'Orange ne répudièrent les engagements résultant pour eux des traités conclus par Charles Ier et en général par la dynastie des Stuarts. De leur coté les Stuarts, restaurés en la personne de Charles U (4660), reconnurent la validité des traités conclus par Cromwell. La révolution française de 1*789 renversa tout l'ancien état de choses en France. Néanmoins l'Assemblée nationale de 1790 ne se considéra nullement comme affranchie des engagements résultant pour la France des traités internationaux conclus par Louis XVI et par ses prédécesseurs. .. U est vrai que ce principe rencontra de violents contradicteurs dans l'Assemblée nationale de 1792 et parmi les meneurs de la Convention, qui déclarèrent que les traités conclus par les tyrans ne liaient pas la France. Les puissances européennes virent avec raison dans la violation de ces traités une atteinte portée à leurs droits et elles s'allièrent pour combattre l'ennemi commun par les armes. De même, quand Lamartine, étant ministre des affaires étrangères de la deuxième république française (en 1848), publia une déclaration dans laquelle H niait, en termes pompeux, le caractère obligatoire des traités de Vienne, les grandes puissances protestèrent énergiquement contre cette déclaration, en démontrant que ces traités ne pouvaient être abrogés que par l'accord général des États qui les avaient signés » (3).

Il n'est question ici que des traités entre États, traités publics propre* ment dits. Quant aux traités purement personnels et aux traités dynas-

(1) Ci-dessus, § 50, 145, MU.

(2) Ci-dessus, § 3, 13, I.

(3) MarteDs, t. I, § 65.

Page 1