EFFET DES TRAITÉS
tiques, ils prennent fin par la mort, l'abdication, la dépossession des souverains on l'extinction des dynasties qu'ils concernent.
On cite comme exemple, mais à tort, le pacte de famille du 15 août 1761, entre l'Espagne et la France, lequel avait pour but « de rendre permanents et indivisibles, tant pour les deux rois alors régnants que pour leurs descendants et successeurs, les devoirs qui sont une suite naturelle de la parenté et de l'ami lié ». — « Les deux rois se garantissent mutuellement tous leurs États et possessions, en telle partie du monde que ce soit, suivant l'état actuel où elles seront en tel moment où l'une et l'autre couronne se trouveront en paix avec toutes les autres puissances ». En 1790, lors du différend avec la Grande-Bretagne au sujet de Nootka, l'Espagne demanda à la France de faire cause commune avec elle en exécution du pacte de famille. L'Assemblée nationale constituante examina jusqu'à quel point ce pacte était obligatoire pour la nation et se prononça négativement le 24 août 1790. C'était une erreur et une faute.
Il est clair que les traités qui dépendent de l'existence d'un monarque déterminé, ne sont plus obligatoires après la mort de ce monarque. En 4535, le sultan et le roi François Ier de France conclurent une capitulation qui ne devait être valable que durant « la vie des monarques » qui l'avaient signée. Louis XIV conclut avec Jacques II un traité par lequel il s'engageait à lui fournir des troupes et de l'argent pour lutter contre le peuple anglais jusqu'au jour où Jacques serait remonté sur le trône d'Angleterre. Ce traité n'engageait que les deux souverains personnellement. Les traités conclus entre Napoléon III et l'empereur du Mexique Maximilien eurent également ce caractère personnel (1).
Il résulte du principe énoncé ci-dessus que les traités régulièrement faits par un usurpateur devront être respectés par le souverain restauré. L'usurpateur, qui avait le pouvoir actuel et représentait l'État, a lié l'État. Il en serait autrement, cela va sans dire, des conventions passées par un chef d'insurgés, car un chef d'insurgés ne représente pas l'État et ne lie pas l'État. Les Bourbons n'ont pu se soustraire à l'effet des traités conclus par Napoléon, Charles II a reconnu ceux de Cromwell ; mais il n'en pouvait être de même des actes souscrits par un Kosciuszko, un Manin, un Kossoth (2).
M. de Martens continue en ces termes :
(1) Martens, endroit cité.
(2) Comparez ci-dessus, §33, 90,
1 et IV; § 48, 139. Ci-dessous, § 10, 223, 111.
MA
« On comprendra, d'après ce qui précède, l'exacte portée des interrègne* en ce qui concerne la situation internationale des États. Une dynastie qui remonte sur le trône, est obligée d'accepter les engagements internationaux régulièrement conclus pendant l'interrègne, pourvu que le gouvernement intérimaire ait fait preuve d'une certaine vitalité. Un usurpateur, maître du pouvoir en fait, est considéré comme le représentant légal du pays. Les actes internationaux qu'il a conclus au nom de l'État, sont obligatoires pour le gouvernement légitime le jour où celui-ci revient au pouvoir... Au contraire, le gouvernement légal n'est pas lié par les actes internationaux provenant du chef d'une insurrection qui n'a pas abouti à la constitution d'un État indépendant ».