Interprétation des traités
Les principes de l'interprétation des traités sont, en somme, et mutandis mutatis, ceux de l'interprétation des conventions entre particuliers, principes de bon sens et d'expérience, formulés déjà par les Prudents de Rome.
Il faut avant tout constater la commune intention des parties : « id quod actum est ». Mais il n'y a pas de juge au-dessus des nations pour la reconnaître et la proclamer. Peut-être recourra-t-on a l'arbitrage : la clause compromissoire, trop vantée comme panacée infaillible, est insérée utilement dans maints traités (2). A défaut d'arbitre, chacun des États s'efforcera de faire prévaloir son opinion quant au sens des dispositions douteuses, par notes, mémoires, mémorandums, parfois par des avis et consultations de jurisconsultes autorisés ou d'autres spécialistes. L'interprétation authentique, sur laquelle les parties se sont mises d'accord, sera, s'il y a lieu, constatée par une convention explicative ou additionnelle.
Il importe, pour reconnaître la commune intention des parties, de savoir quelle législation, quel droit elles ont dû considérer com-
(1) Les anciens auteurs sont ici très développés. La consolidation des principes du droit des gens permet aujourd'hui d'être bref.
Grotius, II, c. 16 : De interpretatione. — Vattel, II, § 262-322, De
V interprétation des traités. — Gessner,au tome 111 de Holtzendorff,§ 23.
— Celvo, 1. 111, 1649-1660. — Marte ns, t.l, § 115. — P radie r-Fodéré, t. II, 1171-1190.— Chrétien, 354-355.
(2) Ci-dessous, § 59, 168, II.