INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
me droit en vigueur, comme le droit servant de base, dans les négociations qui ont donné naissance au traité ; si, par exemple, c'est le droit romain, ou le Code Napoléon, ou si chacune d'elles a eu en vue un droit différent. Dans le doute, il est permis de présumer le droit romain, en sa qualité de droit universel, mais cela dépendra toujours des pays en cause. Il importe aussi de tenir compte de ce qui a été dit ci-dessus touchant l'analogie du droit privé appliquée au droit public (i).
Ce que dit Grotius du droit romain est toujours juste : « Illud vero non admit ta m, quod quibusdam placuit, contractus regum et populo- ; ram quantum fieri potest interpretandos ex jure romano : nisi appareat inter quosdam populos jus illud civile in his, quaejuris sunt gentium,etiam pro jure gentium receptum esse. Quod te m ère praesuinendam non est (2) ». Mais il ne faut pas oublier non plus ce qu'en dit Bynkershoek (3).
! Le sens des expressions employées dans le traité se déterminera d'après la grammaire et l'usage. L'usage est en premier lieu Tusage vulgaire ; ensuite l'usage spécial adopté dans le traité, pris dans son ensemble plutôt que dans l'article même ou la disposition dont il s'agit.
S'il y a désaccord quant à l'usage, on s'en tiendra plutôt à celui du pays qui s'oblige.
Lorsque le sens d'une disposition résulte d'une façon claire et précise des termes employés, il n'y a pas lieu de rechercher un sens différent.
Si les termes sont susceptibles de deux ou plusieurs sens également probables au point de vue linguistique, on s'en tiendra a l'acception en vertu de laquelle la clause ou le traité est valable, de préférence à celle selon laquelle ils ne le seraient pas.
On est présumé s'engager de la façon la moins onéreuse et renoncer le moins possible. En cas de prestations de valeurs différentes, c'est plutôt sur celle de valeur moindre que l'on admettra l'accord.
(i) Ci-dessus, g 2, 5t IV.
(2) Grotius, II, c. 16, § 31 .
(3) Ci-dessus, § 2, 5, I.
Une déclaration obscure s'interprète en général contre celui qui l'a faite. « En toute occasion où quelqu'un a pu et dû manifester son intention, on prend pour vrai contre lui ce qu'il a suffisamment déclaré » (1).
Ulpien, L. 34, au Digeste, De A. J.,50, 17 : « Semper in stipulât ionibus et in ceteris contractibus id sequimur, quodacturn est : aut si non pareat, quid actum est, erit consequens, ut id sequamur, quod in regione, in qua actum est, frequentatur : quid ergo, si neque regionis mos appareat, quia vari us fuit? Ad id quod minimum est, redigenda su m ma est ».— Papinien, L. 39, De partis, 2, 14 : « Veteribus place t, pactioaem obscuram vel ambiguam venditori et qui locavit nocere, in quorum fuit potestate legem apertius conscribere ». — Paul, L. 21, De CE., 18, 1 : « Labeo scripsit, obscuritatem pacti nocere potius debere venditori, qui id dixerit,quam emtori, quiapotuit re intégra apertius dicere ». — Ulpien, L. 38, § 18, De V. 0., 45, 1 : « In stipulation ibus cum quaeritur,quid actum sit, verba contra stipulatorem interpretanda sunt ». — Code civil, 1602 : « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur *. — Ulpien, L. 9, De H. J. : c Semper in obscuris quod minimum est sequimur ». — Gaius, L. 56, même titre : c Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt ». — Julien, L. 67, même titre : c Quotiens idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum excipiatur (accipietur ?), quae rei gerendae aptior est ». — Mécien, L. 96, même litre : « In ambiguis orationibus maxime sententia spectanda est ejus, qui easprolulisset ». — Paul, L. 114, même titre : < In obscuris inspici solere, quod verisimilius est aut quod plerumque fieri solet. »
« In dubio autem sensu magis est ut contra eum fiât interpretatio qui conditiones elocutus est, sicut contra venditorem fît interpretatio. Habet enim quod sibi imputet qui non apertius locutus est : aller autem quodplures sensus recipiebatid suojure accipere potuit in parte m sibi utiliorem » (2). — « En cas de doute, l'interprétation se fait contre celui qui a donné la loi dans le traité. Car, c'est lui, en quelque façon, qui Ta dicté ; c'est sa faute s'il ne s'est pas énoncé plus clairement; et en étendant ou resserrant la signification des termes dans le sens qui lui est le moins favorable, ou on ne lui fait aucun tort, ou on ne lui fait que celui auquel il a bien voulu s'exposer ; mais par une interprétation contraire, on risquerait de tourner des termes vagues ou ambigus en pièges pour le plus faible contractant, qui a été obligé de recevoir ce que le plus fort a dicté » (3).
Exemples de l'application des règles ci-dessus (4). Interprétation
(1) Vattel, II, § 266.
(2) Grotius, III, c. 20, § 26. (4) Geffcken, sur Heffter, § 95
(3) Vattel, IV, § 32.