INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
grammaticale : lorsque le traité s'énonce au futur, il n'y a pas lieu de l'entendre du passé ou du présent. Par le traité de 1850, dit traité Clayton-Bulwer, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont pris rengagement réciproque qu'ils n'assumeront ni n'exerceront à l'avenir aucune souveraineté dans l'Amérique centrale : « that neither will. . . assume or exercise an y dom in ion over Nicaragua, Costa- Rica, theMosquito coast or any part of Central America ; nor will either make use of any protection which either aflbrds etc. ». Les Anglais ont soutenu que ce futur ne les obligeait nullement pour le présent, et ont par conséquent entendu conserver leur protectorat sur les Mosquitos et leur souveraineté de Ruaton et des lies de la Baie. Mais les Américains ont affirmé que le traité exclut ce protectorat et cette souveraineté, et ils maintiennent que « under the Clayton-Bulwer treaty neither p&rty has a lawful right of prolectorship over the Indians of the Mosquito coast ». L'affaire s'est arrangée à l'amiable (1). — Interprétation d'un mot, conforme, dans le doute, à l'usage du pays qui s'oblige. L'article 14 du traité de paix austro-italien, du 3 octobre 1866, mentionne les habitants du territoire cédé ; or ce mot a un sens technique officiel différent en Autriche et en Italie ; en Autriche, l'habitant est celui qui a un domicile légal, en Italie c'est le simple résident. L'Autriche cédant on territoire qui lui appartenait au moment du traité, on a pris le mot dans le sens autrichien.
il est superflu d'ajouter que les traités antérieurs sont de précieux et souvent d'indispensables auxiliaires pour l'interprétation des traités existants sur les mêmes objets ou conclus par les mêmes Etats, — que l'histoire est ici comme ailleurs un guide nécessaire, — enfin que la bonne foi dominant toute cette matière, les traités doivent être interprétés non pas exclusivement selon leur lettre, mais selon leur esprit.
(1) Comparez Wharton, Digest, î 150 /., t. Il, p. 184-243, t. III, S 295. — T. J. Lawrence, Es-
says on International law, p. 98-102.
§ 55. — Fin de la validité des traités (1).
158. Abrogation par le commun accord des parties. Renonciation. — 159. Résiliation par la volonté de Tune des parties. Clause rébus sic stantibus, expresse, tacite. — 160. Autres causes d'extinction. I. Impossibilité survenue. II. Inexécution. III. Échéance du terme final, de la clause résolutoire. Obtention du but. Exécution. IV. Effet de la guerre survenue entre les États contractants. V. Extinction ou démembrement de l'un des États contractants.