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Abrogation des traités par le commun accord

des parties. Renonciation.

Le traité peut cesser, en tout ou en partie, d'être obligatoire par la volonté concordante des États contractants. Ceux-ci en effet sont libres d'abroger soit le traité entier, soit telle de ses clauses, pourvu que les droits (non les simples intérêts) d'États tiers n'en soient pas lésés (2).

C'est dans ce mode d'abrogation que rentre la renonciation de la partie créancière, lorsque cette renonciation est acceptée par l'État obligé, ce qu'il est permis de présumer dans le doute.

Exemple d'abrogation conventionnelle : Traité austro-prussien de Vienne, du M octobre 1878, abrogeant Fart. 5 du traité de Prague. Art. 1er : t La disposition contenue dans le traité conclu à Prague le 23 août 1866..., selon laquelle une modalité est ajoutée au transfert fait à S. M. le roi de Prusse, des droits acquis par S. M. l'empereur d'Autriche en vertu du traité de paix de Vienne du 30 octobre 1864. sur les duchés de Holstein et de Sleswig, est supprimée, de telle sorte que les mots : « avec la modalité que les populations des districts septentrionaux du Sleswig, si elles donnent par titre suffrage à reconnaître le désir d'être réunies au Danemark, doivent être cédées au Danemark », sont désormais sans valeur (3) ».

(I) Anciennes monographies de Dresch (1808), de Trôltszch(i809).

— Gessner, au t. 111 de Holtzendorff, § 24. — Calvo, t. III, 1662- 1665, 1668-1669. — Pradier-Fodéré, t. II, 1200-1218. — Martens, t. 1,

§ 116. — Chrétien, 365-380.

(2) Ci-dessus, § 49, 141, I.

(3) Sur l'abrogation de l'art. 5 du traité de Prague, Holtzendorff, R.

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Traité de Londres du 13 mars 1871, pour revision de certaines dispositions du traité de Paris. Ci-dessus, §18, 47, V, et ci-dessous, 159.

La prescription extinctive, institution du droit positif, est étrangère au droit des gens. Mais en matière de droits contractuels comme en matière de droits réels et de souveraineté territoriale, la puissance qui, pendant un laps de temps prolongé, néglige de faire valoir ses droits, doit être considérée comme y ayant renoncé, et le droit des gens n'a pas pour mission de les faire revivre (i).

159. Résiliation par la volonté de lune des parties. Clause rébus sic stantibus, expresse et tacite (2).

Le traité peut-il être résilié par la volonté de l'un des États contractants ?

La dénonciation unilatérale est fréquemment prévue dans le traité même, et la faculté de renoncer réservée.

Si tel n'est pas le cas, on doit poser les principes suivants, en tenant toujours compte de la volonté commune des parties lors de la conclusion :

Lorsque le traité a été conclu pour un temps déterminé, la dénonciation unilatérale ne saurait avoir d'effet avant que ce temps soit écoulé.

Lorsque le traité a été conclu en vue d'un but spécial, d'une action positive, déterminée, la dénonciation unilatérale ne doit pas avoir lieu avant que ce but soit atteint. Une dénonciation intempestive motiverait une demande de dommages-intérêts.

On est d'accord, en somme, sur ces points. On Test moins sur les principes à suivre dans d'autres hypothèses. Il y a controverse, en particulier, sur la question de la dénonciation dans les traités qui établissent entre les États contractants des rapports continus et

(1) Ci-dessusf § 13, 41, I.

{!) Ancienne dissertation de H.

Coccéji. 1722. — Paternostro, R. D.

t.tt. XXIII, p. 188-193.— Travers Twiss, t. XXV, même Revue, p. 213-

229. — Rolin-Jaequeoiyns, même Revue, t. XIX, p. 31-49 : Suppression de la franchise du port de Batoum, 1887.

permanents, tant économiques que politiques ; tels que les traités de commerce, de navigation, d'établissement, les conventions postales, télégraphiques, de chemins de fer, les Unions monétaires et autres, les alliances.

La plupart des traités de cette nature sont conclus expressément pour un certain temps, ou renferment une clause autorisant la dénonciation dans un délai donné, à l'expiration duquel il y aura renouvellement tacite pour un temps déterminé ou indéterminé (1). Mais qu'en sera-t-il, s'il n'y a pas de terme prévu, ou si le renouvellement a lieu sans indication d'un nouveau délai ?

La réponse découle des considérations suivantes :

Les traités dont il s'agit sont généralement, sinon exclusivement, ceux que j'ai nommés traités d'association (2).

Les relations qu'ils créent entre les États contractants, sont analogues h. celles qui résultent entre particuliers du contrat de société, et aussi des contrats de louage de choses et de services, et du mandat. Or c'est un principe aujourd'hui généralement reconnu, et que le droit civil moderne a emprunté au droit romain, qu'on ne peut engager ses services k perpétuité, qu'il n'existe pas de mandat perpétuel, non plus que de louage perpétuel, de choses ou de services, ni de société in œternum, indissoluble la vie durant. Si des particuliers ne peuvent s'enchafner ainsi pour leur vie entière, les nations le pourraient-elles davantage? Et comme les nations ne meurent pas, le lien pour elles serait plus perpétuel encore que pour les individus? Ceci ne saurait être. Une nation qui veut rester une nation (3), ne peut se dépouiller k tout jamais de sa liberté. Autrement, les traités, au lieu de favoriser la vie des États, l'entraveraient, Pétoufferaient. Ils seraient destructifs du droit de conservation, lequel comprend le droit de se développer et de s'épanouir (4).

Donc, en vertu des droits essentiels des États, du droit de conser-

(1) Ci-dessous, § 56, 161.

(2) a-dessus, § 53, 154, II.

(3) Sur la question de savoir si et dans quelle mesure une nation peut

renoncer à son existence, voyez cidessus, § 19, 49, II. (4) a-dessus, g 20, 52.

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vation et aussi du droit d'indépendance, ces traités seront toujours résiliables par la volonté unilatérale de chacun des contractants, et l'on doit poser en principe qu'un État ne renonce jamais définitivement à cette faculté, laquelle reste toujours et nécessairement réservée, alors même que la réserve n'est pas formulée en termes exprès.

Ceci n'est point une dérogation au principe de la sainteté des traités. C'est l'application, & la volonté commune des États contractants, d'un principe supérieur, du principe que la liberté est inaliénable.

Il va sans dire, du reste, qu'en des cas pareils la dénonciation aura lieu tout autrement que lorsqu'elle est prévue expressément par le traité même.

L'État qui désire se libérer d'une obligation nuisible à son développement légitime et normal, doit, en donnant ses motifs, prier son cocontractant de consentir, moyennant justes compensations, à l'abrogation du traité ou de la clause qui la lui impose.

Il se peut que l'État ainsi sollicité consente, avec ou même sans compensation, et qu'il y ait alors abrogation par consentement mutuel. Ainsi se trouve sauvegardé le principe en vertu duquel il ne saurait appartenir à l'un des États contractants de se délier lui-même de l'obligation contractée, l'accord étant nécessaire pour supprimer ou changer Tune des stipulations. Le consentement peut même être tacite,et résulter du silence gardé sur une déclaration, qui ne soulève aucune protestation ni réserve.

Il se peut que l'État requis refuse de délier son cocontractant. Comme il n'existe pas, ici-bas, de juge sur les nations, l'État requérant se verra dans la nécessité de se délier lui-même, ce qu'il ne fera pas sans justifier sa conduite par des notes et des mémorandums. On fera peut-être un compromis, si la matière s'y prête, c'est-à-dire s'il s'agit de questions juridiques, ce qui ne sera pas le cas le plus fréquent (i). Peut-être l'État requis et refusant chercherait) Ci-dessous, g 59, 168, IV.

t-il h contraindre l'autre État d'exécuter le traité, au moyen de représailles (1). Peut-être le différend aboutira-t-il a la guerre.

On dit souvent que les traités de cette espèce contiennent implicitement la clause rébus sic standbus, indiquant que la volonté n'existe qu'en vue de l'état de choses actuel, et qu'il y a, de par cette volonté même, consentement k la résiliation si cet état de choses vient k cesser. On a même formulé la règle générale : « Conventio omnis intelligitur rébus sic stantibus ». Cette manière de concevoir la résiliation unilatérale n'est pas entièrement exacte. Elle est tout au moins trop générale et trop absolue. Elle repose sur une fiction, et si on l'adoptait sans réserve, on arriverait k des résultats contraires h la vérité ; il faudrait notamment, en cas de changement de l'état des choses, admettre une résiliation de plein droit.

Il va sans dire que rien n'empêche d'insérer dans n'importe quel traité une clause expresse : rébus sic stantibus.

Que cette clause soit expresse ou tacite, ce sera toujours l'État demandant la résiliation qui devra prouver le changement survenu. Libre a l'autre de ne pas se laisser convaincre.

La durée du traité, ainsi que la faculté de dénoncer, est ordinairement prévue et réglée dans les traités de commerce, d'établissement, de navigation, dans les conventions postales, télégraphiques, monétaires, dans les alliances. — Traité d alliance des républiques de F Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, conclu à Lima, le 10 juin 1865 : « L'alliance est fondée pour une période provisoire de quinze années. A la fin de ladite période, chacune des républiques alliées aura le droit de déclarer la fin de l'alliance, en annonçant douze mois à l'avance son intention d'en faire cesser les effets ». — Convention monétaire de Paris, 1865 : « La présente convention restera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1880. Si, un an avant ce terme, elle n'a pas été dénoncée, elle demeurera obligatoire de plein droit pendant une nouvelle période de quinze années, et ainsi de suite de quinze ans en quinze ans, à défaut de dénonciation ».

Dans son immortel traité De officiis, Cicéron pose pour les individus des règles qui peuvent s'appliquer aux États, dans la famille des nations : « Nec promissa igitur servanda sunt ea, quae sunt iis, quibus

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promiseris, inutilia : nec si plus tibi noce an t, quam ilii prosint, contra officiuin est, majus anteponi minori... (1) ».

Le code de la Convention, projet de Cambacérès, présenté à la Convention nationale le 9 août 1793, portait à propos du louage la dispo-j sition suivante : « Nul ne peut engager ses services à perpétuité ; cette stipulation, contraire à la liberté naturelle des hommes, n'est point avouée par la loi ». — Code civil, art. 1780 : « On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée ».

Vattel : « Comment le changement survenu dans l'état des choses peut former une exception : S'il est certain et manifeste que la considération de l'état présent des choses est entrée dans la raison qui a donné lieu à la promesse, que la promesse a été faite en considération, çn conséquence de cet état des choses, elle dépend de la conservation des choses dans le même état. Cela est évident, puisque la promesse n'a

été faite que sur cette supposition Mais il faut être très réservé

dans l'usage de la présente règle ; ce serait en abuser honteusement que de s'autoriser de tout changement survenu dans l'état des choses pour se dégager d'une promesse : il n'y en aurait aucune sur laquelle on pût faire fond (2) ». Grotius : « Solet et hoc disputari, an promissa in se habeant tacitam conditionem : « si res maneant quosuntloco ». Quod negandumest, nisi apertissime pateatstatum rerum praesentem in unica illa quam diximus ratione inclusum esse (3) ».

Exemples de res mutatae : un traité suppose que la population d'un État est catholique, elle a passé au protestantisme ; qu'un pays chrétien fait partie d'un État musulman, il en est détaché ; qu'un État est monarchique, il est devenu république ; ou vice versa.

Les exemples donnés par les anciens auteurs se rapportent à des traités politiques, les seuls ou à peu près les seuls importants autrefois. * Un prince électif, se voyant sans enfants, a promis à un allié de faire en sorte qu'il soit désigné pour son successeur ; il lui naît un fils : qui doutera que la promesse ne soit anéantie par cet événement? Celui qui, se voyant en paix, a promis du secours à un allié, ne lui en doit point lorsqu'il a besoin de toutes ses forces pour la défense de ses propres États. Les alliés d'un prince peu formidable, qui lui auraient promis une assistance fidèle et constante pour son agrandissement, pour lui faire obtenir un État voisin, par élection ou par mariage, seraient très fondés à lui refuser toute aide et tout secours, à se liguer même contre lui, au moment qu'ils le verraient parvenu au point de menacer la liberté de l'Europe entière (4) ».

En octobre 1870, la Russie a dénoncé les dispositions du traité de Paris de 1856, concernant la neutralité de la Mer Noire et la limita-

Il) Deofficiis, i, 10, S 32.

(2) Vattel, ïl, § 296.

(3) Grotius, II, c. 16, § 25.

(4) Vattel, à l'endroit cité.

lion de la marine militaire russe. Le protocole du 17 janvier 1871 dit que les puissances reconnaissent que c'est un principe essentiel du droit des gens qu'aucune d'elles ne peut se délier des engagements d'un traité ni en modifier les stipulations si ce n'est à la suite de l'assentiment des parties contractantes au moyen d'une entente amicale. Lord Granville dit dans sa notedu 40 novembre 4870 : « L'essence des traités étant qu'une des puissances lie l'autre et par là restreint sa propre liberté d'action, ce serait, d'après cette théorie et cette conduite, remettre à l'appréciation individuelle de chacune des parties contractantes de soumettre de nouveau à son contrôle tout le contenu du traité et d'être liée seulement aussi longtemps qu'il lui plaira ». — Par le traité de Londres du 13 mars 1871, les puissances ont accédé au désir de la Russie (4).

En 1886, la Russie a dénoncé l'article 59 du traité de Rerlin, conçu en ces termes : « S. M. l'empereur de Russie déclare queson intention est d'ériger Batoum en port franc, essentiellement commercial. » Ukase du 23 juin-5 juillet 4886, mémorandum, note. « L'art. 59, dit la Russie, occupe dans le traité de Berlin une place tout à fait à part : il n'est pas, comme les autres, le produit d'un accord collectif, mais il se borne à enregistrer une déclaration libre et spontanée faite au nom du souverain par ses plénipotentiaires. Les circonstances dans lesquelles s'est faite l'institution du port franc, ont entièrement changé... » La Grande- Bretagne a protesté (2).

En 4864, la Prusse a dénoncé le traité de Londres sur la succession au trône du Danemark. La dépêche du 15 mai 1864 invoque le changement des circonstances.

11 a déjà été question des dangers que présente, pour les États-Unis, l'immigration chinoise, et des mesures prises pour les prévenir. Motivant le veto qu'il opposait au bill anti-chinois, le président s'est exprimé en ces termes : « Une nation n'est autorisée à répudier les obligations imposées par un traité que si elles sont en conflit avec des intérêts supérieurs. Et même alors, tous les moyens raisonnablement possibles de modifier et changer ces obligations par agrément mutuel doivent être épuisés avant que l'on puisse recourir au droit extrême de refuser de les remplir... Ces règles ont gouverné les États-Unis dans leurs relations avec les autres puissances, comme membre de la famille des nations. Je suis persuadé que si le congrès peut comprendre que l'acte viole la foi jurée envers la Chine, il sera d'accord avec moi pour rejeter ce mode spécial de réglementer l'immigration chinoise, et pour en rechercher un autre qui réponde aux intentions du peuple des États-Unis sans léser les droits de la Chine (3) ».

(1) Ci-dessus, § 18, 47, V.

(2) Rolin-Jacquemyns, R. D. I., t. XIX, p. 37-49. 1887.

(3) Calvo, t. III, 4660. Compare* ci-dessus, §20, 52, II.

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Il est d'autres espèces de traités où une dénonciation unilatérale, à moins d'être prévue expressément, n'est point admise, parce que ces traités sont destinés précisément à créer un état définitif, pour autant qu'on peut en ce bas monde parler de définitif. Ces traités non susceptibles d'être dénoncés sont surtout des traités de disposition. Tout particulièrement les traités de paix et les traités de limites. Les traités de paix sont, de leur nature même, conclus à perpétuité, et c'est ce qui les distingue des trêves (t). Si, l'on y pouvait suppléer la clause rébus sic stantibus, le vainqueur y verrait avec raison si peu de sûreté qu'il préférerait exploiter ses succès jusqu'au bout et qu'on verrait les guerres dégénérer en guerres de subjugation et d'extermination.

Ce serait cependant une erreur de croire que tous les traités de disposition soient indénonçables. Il faut accorder la faculté de dénonciation pour les traités constitutifs de certaines servitudes, comme aussi pour ceux qui créent la neutralité permanente. Les raisons tirées du droit de conservation, que j'ai indiquées ci-dessus, se font valoir ici très énergiquement. Si le droit de conservation l'exige, un État h neutralité permanente et conventionnelle peut dénoncer sa neutralité, naturellement h ses périls et risques, et lv£tat, dont le territoire est grevé d'une servitude qui l'épuisé ou l'atrophie, doit pouvoir s'en affranchir.

Au sujet de la dénonciation de la neutralité permanente, M. Hilty pose le principe que cette dénonciation doit être faite en temps utile, c'est-à-dire durant la paix (2). 11 est souhaitable sans doute que pareilles dénonciations aient lieu de la manière la plus correcte possible, et selon les règles de la courtoisie et de la bonne foi. Mais je ne pense pas que F obligation positive et spéciale statuée par M. Hilty doive être tenue pour un principe du droit des gens.

A ce point de vue de la résiliation unilatérale, les traités sont divisibles. Us peuvent être maintenus en partie et dénoncés ou résiliés en partie.

(i) Ci-dessous, § 67, 209, et § 11, 226,1.

(2) Die Neutralité t der Schweiz

in ihrer heu tige n Auffassung, p. 69. 1889. Ci-dessus, S ?•

Il a été parlé plus haut des concordats (1). Le Saint-Siège a pour principe de les résilier dès que l'intérêt de l'Église le commande. L'État concordataire est certainement autorisé à faire de même lorsqu'il estime que tel est son intérêt.

160. Autres causes d'extinction des traités. I. Impossibilité survenue (2).

Le traité cesse d'être obligatoire, quand l'exécution en est devenue impossible. A l'impossible nul n'est tenu.

L'impossibilité est physique ou juridique.

Si elle provenait d'un fait commissif ou omissif de la partie non exécutante, celle-ci serait tenue d'indemniser son cocontractant. Mais il n'existe aucune obligation d'indemniser, si l'impossibilité résulte uniquement de circonstances indépendantes de la volonté de l'État débiteur : « Casus a nullo praestatur ».

§ 2 /., De inutilibus stipulationibus, 3, 19: « ... Licet initio utiliterres in stipulatum deducta sit, si postea in earum qua causa, de quibus supra die tu m est, sine facto promissoris devenerit, extinguitur stipulatio ». — Ulpien, L. 23, De R. J.y 50, 47 : «... Animalium vero casus mortesque, quae sine culpa accidunt, fugae servorurn qui custodiri non soient, rapinae, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus praedonum a nullo praestantur » .

Exemples d'impossibilité physique d'exécution :

Un droit de pèche a été concédé : la pèche est définitivement anéantie. Un droit de péage sur une rivière a été stipulera rivière, ensablée, cesse d'être navigable. Une convention a été formée pour l'entretien d'un phare : le terrain qui le porte est submergé définitivement.

Impossibilité juridique : trois États ont formé une triple alliance défensive; la guerre éclate entre deux d'entre eux. Le troisième est délié, libre à présent de rester neutre ou d'aider celui qu'il voudra. Vattel pense qu'il devra, d'abord, offrir ses bons offices aux deux autres pour les réconcilier; c'est sans doute ce qui par le fait arrivera (3). M. Arntz donne une solution différente; selon cet auteur si judicieux, le troisième État devra s'abstenir de porter secours tant à l'un qu'à l'autre ; il voit là une exécution tout au moins approximative (4). Je ne suis pas de cet

(1) Ci- dessus, § 48, 135, III.

(2) Comparez ci-dessus, § 49, 141, I.

(3) Vattel, III, § 93.

(4) Programme, p. 123,

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avis. Le principe de la liberté doit dominer dès que le traité cesse d'être applicable, et il n'existe pas d'accomplissement approximatif d'une obligation, pas plus en droit public qu'en droit privé. — En 4866, la Confédération germanique a été dissoute par la guerre. Pour le grandduché de Luxembourg aussi, le pacte fédéral a pris fin.

La dissolution de la Confédération germanique a invalidé divers traités. Paix de Prague, du 23 août 1866, art. 13: « Tous les traités et conventions conclus avant la guerre entre les Hautes Parties contractantes sont remis en vigueur par le présent traité, pour autant qu'ils ne doivent pas perdre leur effet, en vertu de leur nature même, par la dissolution de la Confédération germanique... »

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