II. Inexécution
L'inexécution du traité de la part de l'un des États contractants donne a l'autre État le droit de le tenir pour résilié, et d'exiger, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
L'indivisibilité reprend ici le dessus. Si Tune quelconque des clauses, même celle qui semble la moins importante, est violée, il n'y a plus de sûreté quant aux autres. On peut dire que chaque clause forme comme une condition de toutes les clauses. Il n'y a pas lieu de distinguer entre articles principaux et accessoires, connexes et non connexes. Ces distinctions n'ont rien à faire ici, où il s'agit de sécurité, de confiance.
Tous les articles ont, à ce point de vue, la même valeur. Ils constituent un ensemble indivisible.
Tout ceci sauf dispositions contraires, en vertu de la co mmune volonté des États contractants, exprimée ou résultant de la nature des choses, et dans les limites de la bonne foi ; sous réserve aussi de ce qui sera dit plus loin concernant le traité de paix (1). Il se peut que l'inexécution soit excusée parce qu'elle est reconnue involontaire, ou parce qu'à l'impossible nul n'est tenu. Il arrive aussi qu'un article est déclaré séparable et indépendant des autres articles, de telle sorte que sa violation n'influe pas sur l'ensemble du
traité; sans préjudice, bien entendu, de dommages-intérêts éventuels.
(1) Ci-dessous, § 11, 227.
t3G CONVENTIONS ENTRE ÉTATS, OU TRAITÉS
Lorsque, par dépèche du 16 mai 1864, la Prusse a dénoncé le traité de Londres concernant la succession au trône de la monarchie danoise, elle a invoqué, outre le changement des circonstances, l'inexécution des obligations contractées par le Danemark. — En 1889, à la suite de l'affaire Wohlgemuth, une divergence s'est manifestée entre l'Allemagne et la Suisse à propos de l'article 2 du traité d'établissement de 1876, que l'Allemagne interprétait plus strictement que la Suisse. Dans sa dépêche du 26 juin 1889, M. de Bismarck dit: « Nous aurions, en présence de la non-exécution reconnue par M. Droz, le droit de considérer le traité dès à présent comme caduc ; mais nous préférons dénoncer ».
En 1895-, l'Italie a refusé obstinément d'exécuter l'article 14 du traité de commerce italo-suisse de 1892 ; la Suisse aurait pu, si elle avait voulu, déclarer ce traité résilié, sans attendre le terme de dénonciation.
Georges Fréd. de Martens était d'avis que la rupture d'articles accessoires ne fait pas tomber les articles principaux (1). Ceci est conforme à la règle que le principal ne suit pas l'accessoire. Mais ce qui doit dominer ici, c'est la nécessité d une sécurité absolue, d'une confiance justifiée dans l'accomplissement de toutes les clauses. 11 faudrait, pour que la distinction pût être faite, manifestation d'une intention telle des parties ; on pourrait entendre ainsi, par exemple, un traité où chaque article serait signé séparément, comme celui de 1772 entre le Danemark et la Suède.
Grotius : « Si pars una foedus violaverit, poterit altéra a foedere discedere : nam capita foederis singula conditionis vim habent... Sed hoc ita verum est, ni aliter convenerit : quod fieri interdum solet ne ob quasvis offensas a foedere discedere liceat (2) ». On ne peut envisager comme autant de traités particuliers et indépendants les divers articles d'un même traité. Quoiqu'on ne voie point de liaison immédiate entre quelques-uns de ces articles, ils sont tous liés par ce rapport commun que les contractants les passent en vue les uns des autres, par manière de compensation. Je n'aurais peut-être jamais passé cet article, si mon allié n'en eût accordé un autre, qui par sa matière n'y a nul rapport* Tout ce qui est compris dans un même traité, a donc la force et la nature de promesses réciproques, à moins qu'il n'en soit formellement excepté » (3).
Des mesures particulières peuvent être prescrites dans le traité môme pour le cas d'inexécution. Ainsi dans le traité de commerce et de navigation de Salvador avec le Zollverein allemand, du 13 juin 1870, art. 32 : « Dansle cas où l'une des parties contractantes aurait à se plaindre de la violation d'un article du traité, elle devra adresser à l'autre partie un exposé des faits avec la demande de réparation, en fournis -
(1) Droit des gens, % 59.
(3) Vattel, 11, § 202,
FIN DE LA VALIDITÉ DES TRAITÉS
lanl les preuves et documents nécessaires à l'appui, et elle ne pourra inloriser aucune mesure de rétorsion (WiedervergeUvng) ni se livrer à weun acte d'hostilité, tant que satisfaction ne lui serait pas refusée Ki retardée sans motif (1) ».