III. Échéance du terme final, de la clause résolutoire
Obtention du but. Exécution.
Le traité prend fin par l'échéance du terme final, par celle de la dause résolutoire, et lorsque le but en vue duquel il a été fait, est atteint.
j 11 peut prendre fin aussi par l'accomplissement de l'obligation qu'il impose : solutio, satisfactio. Mais dans la plupart des traités de disposition, la prestation étant accomplie, l'effet en doit subsistt subsiste, et c'est précisément la un trait caractéristique de cette catégorie de traités (2).
Ainsi un traité de limites : la limite fixée, marquée, documentée, sépare désormais les deux pays d'une manière définitive et permanente. ÏJn traité de cession de territoire: une fois la cession et prise de possession opérées, le territoire cédé appartient définitivement à l'État acquéreur. Un traité pour la construction d'un canal à travers le territoire f un Étal étranger : le canal achevé doit subsister.
Le contraire a lieu dans d'autres cas. Par exemple, si l'objet du traité était la dation, une fois pour toutes, dune somme d'argent ; par le payement, l'obligation est éteinte, et le traité, ayant rempli son but, a pris fin.
IV. Effet de la guerre survenue entre les Etals contractants (3).
La guerre venant a éclater entre deux États doit mettre fin à ceux des traités existant entre eux qui supposent l'état de paix. Tels sont les traités d'amitié, d'alliance, et la plupart des traités qui concernent l'objet même du différend, cause de la guerre.
En revanche, la guerre laisse subsister, et cela est évident, les traités qui ont trait précisément à l'état de 'guerre et entrent
(1) Comparez ci-dessous, § 11, 221.
(2) Ci-dessus, § 53, 154, 1.
(3) Lueder, au t. IV, du Manuel de BoltzcndorÛ", § 86. — Kirchenhcim,
au même lome, § 111.— Calvo,t.lV, 1931. — Pradier-Fodéré, t. II, 909- 910 ; t. VI, 2104. — Martens, t. 111, §109.
pratiquement en vigueur, deviennent actuels, quand cet état commence. Tels sont, par exemple, ceux qui concernent les lois mêmes de la guerre, la neutralité de certains territoires, la protection assurée à certains établissements, la situation des sujets des États belligérants en pays ennemi, le commerce des belligérants durant la guerre. Elle laisse subsister encore ceux d'entre les traités économiques qui ne supposent pas nécessairement l'état de paix. Ainsi les traités d'extradition, et les traités collectifs, conclus entre plusieurs États et auxquels les belligérants sont parties, les Unions postales, télégraphiques, littéraires et artistiques, monétaires, etc. De même ceux qui concernent le droit privé, parce que, ainsi qu'on le verra plus loin (1), les particuliers restent en dehors de la guerre; telles sont les conventions relatives aux successions, aux tutelles, aux faillites.
Même les traités de commerce et de navigation et les traités douaniers ne sont pas nécessairement invalidés par le fait que les Etats contractants se font la guerre. L'intention de les maintenir,au moins partiellement, n'est nullement inadmissible.
La pratique est, en cette matière, plus rigoureuse que la doctrine moderne, laquelle tend h maintenir les rapports conventionnels le plus possible et autant qu'il est compatible avec le but de la guerre et ses nécessités.
La doctrine ancienne considérait les traités comme généralement éteints par une guerre éclatant entre les parties contractantes. Selon Vattel, « les traités faits avec une nation sont rompus ou annulés par la guerre..., soit parce qu'ils supposent tacitement l'état de paix, soit parce que chacun pouvant dépouiller son ennemi de ce qui lui appartient, lui ôte les droits qu'il lui avait donnés par les traités (2) ». Telle est encore l'opinion de Phillimore.
Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qui pourrait être érigé en règle, savoir le maintien des traités, leur extinction étant considérée comme l'exception. « En règle générale, dit M. de Martens, la guerre ne fait cesser que les obligations ayant un caractère politique ». La volonté des contractants, « id quodactum est», doit toujours prédominer. « La validité des traités, dit Bluntschli, ne dépend pas nécessaire-
(1) Ci-dessous,§ 63,186,1; § 62, 183. | (2) Vattel, III, § 175.
FIN DE LA VALIDITÉ DES TRAITÉS 139
ment du maintien de la paix ; elle ne cesse pas de plein droit lorsque ia guerre vient à éclater entre les États contractants ». filuntschli revient plus tard sur ce point, et précise : « Les traités ne perdent leur efficacité, en temps de guerre, que si leur exécution est incompatible avec la guerre elle-même... Pourquoi annulerait-on les traités relatifs à la fixation des frontières, à l'entretien des digues, au libre établissement des habitants, au droit de succession ou aux tutelles, lorsque ces traités ne sont pas en cause et peuvent être exécutés malgré la guerre » (1)? — Domin-Petrushevecz, dans son projet de code, art. 108: * Ni les traités des États entre eux et les droits et devoirs en résultant, ni ceux de leurs sujets ne sont éteints en cas de guerre survenante. Ils restent en vigueur, et même les traités dont la guerre modifie l'exercice ou qu'elle fait cesser pendant le temps de sa durée, sont ravivés ipso facto au retour de la paix, si une convention expresse ne les a abolis ».
Il va sans dire que la guerre ne met fin ni à la déclaration de Paris de 1856, ni à celles de Genève de 1864, de Saint-Pétersbourg de 1868, qui développent précisément leurs effets en temps de guerre.
La question de l'extinction des traités par l'effet de la guerre a été agitée dans une cause célèbre entre la Grande-Bretagne et les États- Unis, au commencement de notre siècle. Le traité de Versailles de 1783 reconnaissait aux citoyens des États-Unis des droits de pèche sur les bancs de Terre-Neuve et dans l'Amérique britannique : golfe Saint- Laurent, Nouvelle Ecosse, etc. Le traité de Gand, de 1844, n'en fait pas mention. Les États-Unis, représentés par J. Q. Àdams, soutenaient que les dispositions de 1783 étaient toujours en vigueur. La Grande-Bretagne, au contraire, les déclarait abrogées par la guerre. Dans la correspondance y relative, Àdams affirmait, comme un fait n'ayant même pas besoin d'être prouvé : « that this treaty vas no t, in its gênerai provisions, one of those which, by the common understanding and usage of civilized nations, are considered as annulled by a subséquent warbetween the same parties ». Comme motif, il alléguait le caractère particulier du traité de 1783, contenant reconnaissance de l'indépendance américaine, fait supérieur et antérieur : « the very words of the treaty attesled that the sovereignty and independence of the United States were not considered as grants from His Majesty ; they were taken and expressed as existing before the treaty was made, and as there only first formally recognized by Great Britain ». — De son côté, le comte Bathurst déclarait : « Great Britain knews of no exception to the rule, that ail treaties are put an end to by a subséquent war between the sarne parties... » Ceci fut absolument contesté dans la réplique américaine : « The position... appeared to the American minis-
(1) Bluntschli, 461, 538.
ter not only novel, but un warrantée by an y of the received authori ties upon the law of nations ; unsanctioned by the practice and usa ges of sovereign States ; suited, in its tendency, to multiply Un incitements to war, and to weaken the ties of peace between indepen dent nations ; and not easily reconciled with the admission that trea ties notunusually contai n, together with articles of a temporary cha racter, liable to revocation, récognitions and acknowledgments in th nature of perpétuai obligation (1) ». Le différend fut aplani en 4818 ; le droits de pèche des États-Unis furent reconnus, dans certaines limite géographiquement déterminées.
Diverses notes du prince de Bismarck expriment la croyance à l'ex tinction générale des traités.
Les anciens traités de commerce contiennent parfois des clauses statuant expressément que le traité, à certains égards ou dans certaines d< ses dispositions, restera en vigueur, soit pendant un temps déterminé soit indéfiniment, malgré la guerre survenant entre les parties contractantes (2). Ceci s'applique surtout au séjour dans le territoire des sujet! de l'adversaire, et à leurs biens, spécialement à leurs navires et cargaisons. Les traités les plus récents ne contiennent pas de dispositions prévoyant le cas de guerre, ce qui se rattache évidemment au fait que, de nos jours, la propriété privée est respectée généralement dam la guerre sur terre, et que Ton accorde ordinairement aux navires un délai pour quitter les ports (3).
Traité de Paris, 1856, art. 32 : « Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui existaient avant la guerre entre les puissances belligérantes, aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre ». Traité de Francfort, du 12 mai 1871, art. il : u Les traités de commerce avec les différents États de l'Allemagne ayant été annulés par la guerre, le gouvernement allemand et le gouvernement français prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée. Sont compris dans cette règle les droits d'entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, l'admission et le traitement des sujets des deux nations ainsi que de leurs agents... Les traités de navigation, ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane, et la convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, seront remis en vigueur... »
(1) Wheaton,§ 269-274.
(2) Melle.au t. 111 du Manuel de Holtzendorff, § 48.
(3) Ci-dessous, § 62, 182, II et III; § 65, 201 .
FIN DE LA VALIDITÉ DES TRAITÉS
L'effet d'un traité peut, durant la guerre, être suspendu, alors même que le traité n'est point invalidé. En effet, dans l'état de guerre, les traités dont l'exécution serait incompatible avec l'action militaire, ou nuirait k cette action, ne doivent pas être exécutés, parce qu'entre les belligérants la guerre prime tout ; et par la force même des choses, il en sera de même de divers autres traités, que la guerre n'invalide pas, mais dont elle empêche l'application.
La guerre terminée, le traité suspendu recommence h sortir ses effets de plein droit, sans autre ; tandis que ceux que la guerre a supprimés ne recouvrent leur vigueur que s'ils sont rétablis, ainsi qu'il sera dit plus loin (1).
« Il faut bien distinguer la validité des traités de leur exécution. La guerre peut souvent empêcher d'assurer l'exécution du traité... Dans ce sens la guerre suspend l'exécution d'un grand nombre de traités, et on est souvent forcé, après le rétablissement de la paix, de régler à nouveau toutes ces questions. Comme ce fait s'est plusieurs fois rencontré, on a cru pouvoir poser la règle générale que la guerre suspend l'exécution des traités. Mais cette règle va trop loin » (2).
V. Extinction ou démembrement de l'un des Etats contractants.
On a vu plus haut (3) dans quelle mesure l'extinction de l'Etat entraîne l'extinction des traités conclus par lui.
En général, lorsqu'un État est incorporé ou partagé, ses relations conventionnelles de droit privé subsistent, ainsi que celles de droit public qui ont un caractère réel, affectant le territoire. Un traité de cette nature prendrait fin, cependant, si par l'incorporation il devenait sans objet ou sans intérêt, ou si une confusion était opérée, le même État se trouvant k la fois débiteur et créancier, ou souverain du territoire qui est grevé d'une servitude à son profit.
Les autres relations conventionnelles, généralement celles qui résultent de traités d'association, sont éteintes (4).
(1) Ci-après, § 56, 162, II. Comparez § 62, 183, I, et $ 11, 226, I.
(2) Bluntschli, 538. Ajoutez 118.
Ci-dessous, § 11, 226, I.
(3) Ci-dessus, g 3, 15, 1 et II.
(4) Ci-dessus, § 53, 154, II.
Lorsque l'État est réuni h un autre de manière à ne perdre qu'uni partie de son existence propre, devenant membre d'une union réelle d'une confédération d'États, d'un État fédératif, ses traités d'association ne sont éteints que si, par la réunion, ils se trouvent avoij perdu leur objet ou leur intérêt, ou s'ils sont contraires à la cons titution ou au pacte fédéral. Quant à ceux qui subsistent, il peut j avoir lieu h dénonciation, départ ou d'autre, les circonstances étan évidemment changées (1).
Si un État devient le protégé d'un autre, dans le sens propn du mot, sa personnalité subsistant, ses traités doivent subsistei aussi (2). S'il en est d'incompatibles avec le rapport protectionnel, les cocontractants pourront s'opposer à la protection, tout au moins refuser de la reconnaître.
Ceci s'applique a fortiori au protectorat du suzerain. L'État qui acquiert le protectorat devra se mettre d'accord, à cet égard, avec les puissances intéressées (3).
Traité de Casr-Saïd, du 12 mai 1881, art. 4. Ci-dessus, § 52, 452, 1. Traité de Tananarive (non maintenu) du 1er octobre 1895, art. 6 : « ... Le gouvernement de la République française n'assume aucune responsabilité à raison des engagements, dettes ou concessions que le gouvernement de S. M. la reine de Madagascar a pu souscrire avant la signature du présent traité ».
Si un État disparaissait entièrement, sans successeur, il est évident que ses droits et obligations conventionnels s'éteindraient avec lui. Tel serait le cas, s'il y avait disparition par catastrophe physique, fait rare, mais possible, et qu'il faut prévoir.
Il a été parlé précédemment de l'effet produit sur les traités par le passage d'une portion du territoire d'un État à un autre État (4).
(i) Ci-dessus, 159. I (3) Même §, 17.
(2) Ci-dessus, § 4, 19. | (4) Ci-dessus, § 12, 40, V.