‹ Principes du droit des gensChapitre 70 sur 242 · Renouvellement, ou prorogation des traités · texte numérisé non relu

Renouvellement, ou prorogation des traités

Quand un traité a été conclu pour un temps déterminé, les parties contractantes peuvent, avant l'expiration du délai, prolonger la validité du traité au delà du terme, soit derechef pour un temps déterminé, soit pour un temps indéfini. C'est là ce qu'on appelle le renouvellement ou la prorogation (prolongation) du traité.

Ce renouvellement équivaut à la conclusion d'un traité nouveau ; il a lieu soit dans un traité solennel, soit par un échange de notes, de lettres, de déclarations identiques. Il est souvent prévu dans le traité même, lequel peut prescrire un renouvellement tacite. Il peut porter, soit sur l'ensemble du traité, soit sur Certaines de ses dispositions.

Proroger, selon Littré, c'est prolonger le temps pris ou donné pour une chose. Selon M. Pradier-Fodéré, « la prorogation est un renouvellement qui n'a trait qu'à la durée de la force obligatoire d'un traité pour un temps limité : proroger un traité, c'est, avant qu'il n'expire, prolonger le temps pendant lequel on était convenu que ce traité produirait ses effets ».

Déclaration franco-portugaise du 25 novembre 1879 : « Le gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. le roi du Portugal et des Algarves, prévoyant le cas où les relations commerciales et maritimes entre les deux puissances n'auraient pas été réglées par un nouvel arrangement avant le 31 décembre 1879, époque à laquelle le traité de commerce et de navigation du 11 juillet 1866 entre la France et le Portugal doit cesser d'être en vigueur, et désirant assurer aux industriels et aux négociants des deux pays un délai suffisant pour terminer les opérations en cours d'exécution, sont convenus de

(1) G. F. de Martens, Ueber die trneuerung der Vertràge in den Friedensschlûssen der europâischen

Machle. 1797. — Calvo, t. III, 1637, 1666, 1669. — Pradier-Fodéré, t. II, 1191-H99.

proroger de nouveau le traité de commerce et de navigation du i i juillet 1866, pour une période dont le terme est d'un commun accord fixé à six mois... ».

Convention monétaire de Paris, 4865, art. U : « La présente convention restera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1880. Si, un an avant ce terme, elle n'a pas été dénoncée, elle demeurera obligatoire de plein droit pendant une nouvelle période de quinze années, et ainsi de suite, de quinze ans en quinze ans, à défaut de dénonciation ». Convention monétaire du 6 novembre 1885, art. 13: «La présente convention restera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1891. Si, un an avant ce terme, elle n'a pas été dénoncée, elle sera prorogée de plein droit, d'année en année, par voie de tacite reconduction, et continuera d'être obligatoire pendant une année à partir du 1er janvier qui suivra la dénonciation ».

L'expression de tacite reconduction est impropre. Les traités, en cette matière comme en d'autres, laissent parfois à désirer au point de vue de la terminologie. L'essentiel est de savoir « quid actum est ».

Page 1