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I. Confirmation

Lorsqu'un doute s'est élevé, ou est prévu, touchant la validité ou l'extinction d'un traité ou d'un article de traité, on le confirme expressément, par un traité nouveau. Tel est le cas, par exemple, lorsque plusieurs traités sont conclus successivement sur un même objet ; ou lorsque l'un des États contractants a subi des transformations telles que l'on puisse douter de la permanence de la validité de traités antérieurs (i).

La confirmation se fait souvent dans un traité de paix ; on la combine aussi, dans une seule et même clause, avec le rétablissement et le renouvellement. Elle peut revêtir la forme d'une clause portant que « le traité ancien est censé faire partie du présent traité comme s'il y était inséré mot à mot ». La portée de cette clause ne doit pas être exagérée ; en vertu des principes connus, elle n'a d'effet qu'entre les parties contractantes, et ne saurait, à moins de volonté contraire manifestée, obliger ou autoriser pour l'ancien traité les garants du nouveau (2).

etïïo?^ eMU8' § 3' ^ ^ § 55' 139 I <2> C'-dessus' § 52' 152> '•

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