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Ci-dessous, § 59, 168, I et IL

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positivement négatives ; que dans les congrès, où Ton s'enthousiasme pour la paix universelle et immédiate, on parait cependant faire certaines réserves et excepter quelque point particulièrement sensible, quelque question délicate que Ton voudrait vider par une bonne guerre préalabje. La société la plus sérieuse, dans cet ordre d'idées, à raison de sa composition, est sans doute la conférence interparlementaire, organisée depuis quelques années par des membres des divers parlements de l'Europe. Plusieurs habitués de ces congrès s'imaginent, de bonne foi, qu'ils font œuvre utile et qu'ils travaillent vraiment à empêcher la guerre. Par le fait, la plupart des questions sur lesquelles on compromet, sont telles qu'on ne ferait jamais, dans l'état actuel de notre civilisation, la guerre à leur propos (1).

H est naturel que les mêmes personnes, dans les mêmes assemblées, prônent aussi le désarmement plus ou moins général. Il serait oiseux de pronostiquer en vue d'un avenir lointain ; pour le temps présent et prochain, on est en droit d'affirmer que les armements, tels qu'ils existent dans presque tous les États de l'Europe, constituent une assurance et une garantie efficaces de la sécurité de ces Élats, et même, en dépit des premières apparences, de leur prospérité (2).

En face des tendances pacifiques et de leurs manifestations plus ou moins exagérées, plus ou moins utopistes, plus ou moins sincères, il est permis de constater que, d'autre part, des hommes de grande autorité en des genres très divers ont montré que la guerre n'est pas uniquement, dans l'ordre universel, un fléau néfaste, une inutile monstruosité. On peut citer, dans ce sens, Saint-Augustin, dont l'Église, si essentiellement pacifique, a consacré le sentiment, et qui, sur ce point aussi, a combattu le manichéisme ; puis Dante, Luther, le chancelier Bacon, Leibniz, Montesquieu, et nombre d'autres écrivains, penseurs, remueurs d'idées, philosophes, qui se sont prononcés non seulement pour la légitimité de la guerre, mais même pour l'influence bienfaisante qu'elle est susceptible d'exercer. « Wars, dit Bacon, are no massacres and confusions, but they are the highest trial of right, when princes and States, that acknowledge no superior on earth, shall put the m sel v es upon the justice of God for the deciding of their controversies by such success as it shall please Him to give to either side (3) ». — « Lorsqu'on veut la paix, dit Trendelenburg, mais que la guerre est inévitable, celle-ci a une portée morale sans égale... Entreprise en

(1) Ci-dessous, § 59, 168, IV.

(2) En faveur du désarmement :

Rotin-Jaequemyns, R. D. I., t.XlX, p. 398-401 ; Lorimer, même volume, p. 472-418; Kamarowsky, ibidem,

(3) Certain observations upon a libellyd&iis les Œuvres de Baoon,éd.

Montagu, t. V, p. 385. .

bonne conscience, une telle guerre, même si l'issue en est incertaine, avive la force nationale, nourrit l'amour de la patrie, renouvelle c* qui, dans le cours des temps, était devenu suranné et vermoulu ». — Et Proudhon écrivait en 4861 : « La guerre sans haine ni injure, entn deux nations généreuses, pour une question d'État inévitable et du toute autre manière insoluble,... voilà ce qui me semble, à moi, l'idéa de la vertu humaine ».

On peut rappeler aussi que la guerre a été, à diverses époques, tu élément civilisateur d'une valeur immense : il suffit de songer aiu conquêtes d'Alexandre et à celles des Romains (1).

On s'est demandé, enfin, quelles seraient les conséquences d'un étal de choses où la guerre serait supprimée entièrement. C'est ce qu'a fait, déjà en 1779, un publiciste allemand, Embser, qui a soutenu, contre la thèse de Rousseau, dans un écrit énergique : Abgœtterey unseresphilosophischen Jahrhunderts, erster Abgott, ewiger Friede, que la paix perpétuelle serait aussi nuisible que la guerre continuelle (2). Tel est aussi l'avis des hommes de guerre, ce qui n'a rien de surprenant. Le comte de Moltke, dans une lettre à Bluntschli, que j'ai traduite sur manuscrit et publiée, encore inédite, dans la Revue de droit intematio* nal (3), a proclamé la nécessité de la guerre en termes qui ont fait sensation, et qu'on a d'ailleurs plus d'une fois défigurés : « La paix perpétuelle est un rêve, et ce n'est même pas un beau rêve (4). La guerre est un élément de l'ordre universel établi par Dieu. Les plus nobles vertus de l'homme s'y développent : le courage et le renoncement, la fidélité au devoir et l'esprit de sacrifice; le soldat donne sa vie. Sans la guerre, le monde croupirait et se perdrait dans le matérialisme. » Un académicien distingué a émis récemment des idées analogues. « Je crois avec Darwin, dit M. de Vogiié, que la lutte violente est une loi de nature qui régit tous les êtres... Si, par impossible, une fraction de la société humaine, mettons tout l'Occident civilisé, parvenait à suspendre l'effet de cette loi, des races plus instinctives se chargeraient de l'appliquer contre nous. Ces races donneraient raison à la nature contre la raison humaine : elles réussiraient, parce que la certitude de la paix, je ne dis pas la paix, engendrerait avant un demi-siècle une corruption et une décadence plus destructives de l'homme que la pire des guerres. » On peut comparer aussi les pages très instruc-

(1) M. Brocher de la Fléchére a consacré à V Enfantement du droit par la guerre un volume hautement instructif. T. II des Révolutions du droit, 1882.

(2) Nys, citant Gabinus de Wal, R.

D. 1., t. XXV, p. 54. — Kamptz, §101.

(3) R. D. I., t. XIII, p. 79-82. 1881.

(4) G. F. de Martens, dans sa préface de 1195, avait caractérisé en bons termes « le projet de paix perpétuelle, fruit d'anciennes théories, qui n'est tout au plus qu'un beau songe dont on peut se bercer agréablement en des moments de loisir ».

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tires où un savant éminent, d'une rare universalité, M. Alphonse de Candolle, a traité du sort probable de l'Europe dans l'hypothèse d'un état de choses exclusivement pacifique (1). — M. Lueder, le meilleur spécialiste moderne en fait de lois de la guerre, s'était servi presque des mêmes termes que le comte de Moltke, trois mois avant celui-ci, dans une conférence faite à Berlin en 1880, sur les droits et les limites de l'humanité dans la guerre.

U ne doit être question, dans ce livre, que des différends entre Etats, c'est-à-dire entre États indépendants. Lorsque des différends surgissent à l'intérieur d'un État composé, ils sont aplanis par les moyens que prescrit la loi qui régit l'union, par le pacte fédéral, par la constitution fédérale : procédure austrégale ou arbitrale, cour suprême, etc. (2). Ceci n'est plus du ressort du droit des gens, mais appartient au droit public général et interne.

Constitution des États-Unis d'Amérique, art. 111, section 2. — Constitution suisse, art. 410, 113. — Constitution de l'empire allemand, art. 76-77. — Le tribunal austrégal, issu de l'ancienne pratique des États allemands, avait été créé par décision de la diète germanique, du 3 août 1820; il jugeait les différends entre membres de la Confédération (3).

(1) A. de Candolle, Histoire de la science el des savants, édition de 1885, p. 1 13-175.

(2) Ci-dessus, § 6; ci-dessous, § 61, 171, 11-111. Dans la confédération d'États, la guerre entre membres de

la confédération est une guerre proprement dite, internationale ; dans l'état fédératif, c'est une guerre civile.

(3) Léon hardi, Dos Auslrâgalverfahren des deutschen Bundes. 1838.

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