Les bons offices
La puissance amie qui prête ses bons offices, s'efforce de mettre les États entre lesquels existe un conflit, h même de nouer ou de renouer, par son entremise, des négociations qui seraient difficilement entamées ou reprises par la voie directe, aucun de ces États ne pouvant ou ne voulant faire les premières avances. La puissance amie cherche h constituer des bases utiles de négociation et
I (1) Comparez ci-aprùs, 161.
(2) Ci-dessous, § 11, 224, 111.
, (3) Ci-dessous, § 68, 210.
(4) Ci-dessus, § 1, 4.
(5) Bulmerincq, Manuel de Holtzendorff, t. IV, §7.— Martens, t.lll, § 103 ;t. I, §111. — Pradicr-Fodéré, t. 11,1132-1136 ; t. VI, 2588-2589.
à provoquer une entente sur ces bases. Elle donne des conseils, fait et transmet des propositions, suggère des réponses. Une fois les bases posées et les négociations entamées grâce à ses soins, son intervention s'arrête. Les négociations se poursuivent sans elle, du moins sans qu'elle y participe directement.
Tel est le caractère régulier des bons offices. L'application aux cas particuliers présente des nuances multiples. La limite entre les bons offices et la médiation n'est pas toujours facile à tracer. Ces notions sont élastiques. Les documents officiels, usant de termes impropres, les ont parfois confondues, soit entre elles, soit môme avec la notion toute différente de l'arbitrage.
Les bons offices sont offerts, ou demandés. Offre et demande peuvent être spontanées. Il arrive aussi que par suite d'un traité la puissance amie soit obligée de les offrir, ou de les prêter ; ou que les Etats en conflit soient tenus de les requérir. Le droit général de les offrir spontanément découle de la liberté des Etats et de leur droit de conservation. On ne peut affirmer l'existence d'une obligation générale de toute nation de les prêter dès qu'elle en est requise ; pareille obligation ne serait en aucun cas autre chose qu'un simple devoir de courtoisie ou de morale internationale (4).
« Les États civilisés, dit M. de Bulmerincq, doivent être les gardiens de la paix, consewatores pacis, au sens moderne du mot. Cet emploi n'est plus conféré, comme autrefois, à des personnes déterminées ; tout État civilisé, membre de la communauté du droit international, est appelé à le remplir... — Les bons offices requis par le droit des gens ne constituent point un service d'ami qui puisse être à volonté rendu ou refusé, mais bien un devoir, imposé par la communauté internationale ». Cette manière d'envisager les bons offices n'est pas encore admise généralement, et il faut s'en féliciter. Le savant publiciste prenait pour lex lata ce qui n'est pas même lex ferenda.
Protocole de Paris, n* 23, du H avril 1856: « MM. les plénipotentiaires n'hésitent pas à exprimer, au nom de leurs gouvernements, le vœu que les États entre lesquels s'élèverait un dissentiment sérieux, avant d'en appeler aux armes, eussent recours, en tant que les circonstances l'admettraient, aux bons offices d'une puissance amie ». Une députation anglaise, composée de MM. llindley, Sturge et Richard, avait
(1) Ci-dessus, *M, 4.
LA MEDIATION
provoqué, par une démarche auprès de lord Clarendon, la motion qui a donné naissance à cette déclaration. Les plénipotentiaires exprimèrent en outre l'espoir « que les gouvernements qui n'ont pas pris part au congrès, adhéreraient à la pensée qui avait inspiré le vœu inséré dans ce protocole ». Dans sa teneur vague et effacée, l'article ne. signifie pas grand'chose. Robert de Mohl a pu le qualifier, fort justement, de platonique.
Une application de cette disposition a été faite, cependant, en 1867, à propos du Luxembourg. La Grande-Bretagne offrit ses bons offices à la France et à la Prusse. 11 en résulta la conférence de Londres et le traité du il mai 1867. La Grande-Bretagne offrit encore ses bons offices en 1870, mais on les refusa. En diverses circonstances, la Russie a prêté ses bons offices à l'Autriche et à la Prusse. — Convention de Berlin, 26 février 1885, art. 8 : « Pour tous les cas où des difficultés relatives à l'application des principes établis par la présente déclaration viendraient à surgir, les gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices de la commission internationale, en lui déférant l'examen des faits qui auront donné lieu à ces difficultés ». Art. !•', § 3; art. il.