La médiation
La tâche de la puissance médiatrice est plus importante et plus active que celle de la puissance qui simplement prête ses bons offices.
Le médiateur s'interpose entre les États en conflit; il prend part aux négociations, et même il les dirige. C'est par son intermédiaire que sont échangées les déclarations des parties. Il s'efforce de moyenner un arrangement amiable ; s'il y a guerre, d'amener la paix, sans toutefois avoir qualité pour l'imposer. Les États en conflit restent libres de ne pas accepter ses conseils. Son action s'exerce soit par des négociations d'État a Etat, soit dans des congrès ou conférences où le rôle principal lui est dévolu.
La médiation est, comme les bons offices, offerte ou demandée spontanément, ou bien due ou imposée en vertu d'obligations conventionnelles. A défaut de telles obligations, l'État requis est libre
(1) Bulmerincq, § 8, et au ïlechlslexicon de Holtzendorff, au mot Yermiltelung. — Calvo, t. III,
1682-1705. — Pradier-Fodéré, t. Tï, 1137-1143, t. VI, 2588-2599. — Martens, t. III, § 103.
de refuser sa médiation, et l'État auquel elle est offerte est libre de la décliner. Mais une puissance garante ne peut refuser sa médiation si l'État garanti la sollicite.
La médiation peut être collective, exercée par plusieurs États.
Les fonctions du médiateur expirent par le fait que les négociations ont abouti; ou qu'elles ont écboué.
Dans le premier cas, il est dressé un acte de médiation, c'est-àdire un traité constatant l'heureuse issue de la médiation et contenant l'arrangement intervenu. Le médiateur n'est point garant de ce' traité, s'il n'en a pas assumé positivement la garantie. Sa seule qualité de médiateur ne lui donne pas le droit d'en exiger l'exécution.
Obligation conventionnelle de recourir à une médiation. Traité de Paris, 1856, art. 8 : « S'il survenait, entre la Sublime Porte et Tune ou plusieurs des autres puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de ces puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice ». — Convention de Berlin, 1885, art. 12 : « Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l'art. 2 et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des puissances signataires du présent acte ou des puissances qui y adhéreraient par la suite, ces puissances s'engagent, avant d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou plusieurs puissances amies ».
Traité de Yedo entre les États-Unis et le Japon, du 29 juillet 1858, art. 2 : « The président of the United States, at the request of theJapanese governmenl, will act as a friendly mediator in such i natte rs of différence as may arise between the governmentof Japan and any Européen power ».
On a désigné le principe de ces obligations sous le nom de « principe de la médiation internationale préalable pacifique ». Le troisième adjectif est de trop.
Au moyen âge, les papes ont été les médiateurs par excellence ; comme tels, ils ont empêché des guerres, et contribué à maints traités de paix. Le pape était médiateur entre la France et l'empereur à Munster, Venise Tétait à Osnabrùck entre la France et la Suède. Le pape et l'Angleterre étaient médiateurs à Nimègue. La Suède fut médiatrice à Ryswyck. La Russie à Teschen. La France à Versailles en 1785. La Grande-Bretagne l'a été maintes fois, entre autres en 1825, pour Tin-