‹ Principes du droit des gensChapitre 83 sur 242 · I. Arbitrage et compromis · texte numérisé non relu

I. Arbitrage et compromis

L'arbitrage, entre États comme entre particuliers, suppose l'existence d'un compromis, c'est-à-dire d'une convention par laquelle les parties s'engagent l'une envers l'autre à. soumettre leur différend à un arbitre, ou à un tribunal arbitral ou commission arbitrale, dont elles promettent d'accepter la décision.

(1) Ouvrages cités plus haut :

Bulmcrincq, au Manuel de Holtzendorff, t. IV, § 9-16; Lueder, § 56 du même volume. — Calvo, t. 111, 1706-1806. — Pradier-Fodéré, t. VI, 2602-2631. — Martens, t. III, § 104. — Nys, OHgines du droit international , p. 52-61. — Les ouvrages spéciaux traitant de l'arbitrage sont nombreux depuis quelques années,en France surtout. Je n'en cite que quelques-uns. — Rouard de Card, V arbitrage international dans le passé, le présent, V avenir, (1816) 1877. Les destinées de V arbitrage international depuis la sentence rendue par le tribunal de Genève.

1892. — Rolin-Jaequemyns, De l'arbitrage comme moyn d'accommoder les différends entre nations. 1883.

— Kamarowsky, trad. par Serge de West m an, Le tribunal international, 1881. — Ferdinand Dreyfus, L'arbitrage international, 1892. —

Michel Revon, L arbitrage international. 1892 (ouvrage couronné). — A. Mérignhac, Traité théorique et pratique de l'arbitrage internatia»

nal. 1895. — Al. Corsi, Arbiirati internazionali. 1894. — Ed. Descamps, Essai sur Vorganisation de Varbitrage international, R. D. I., t.

XXVIII. 1896. — La littérature ancienne est très pauvre, ce qui n'a rien d'étonnant. C'est pourquoi l'on continue à citer la dissertation inaugurale d'un jeune Suisse, Abraham Haldimand, lors même que les arbitrages entre États n'y sont traités qu'incidemment : De modo cornponendi controversias inter aequales, et potissimum arbitris compromissariis. Leyde, 1738. Outre cette brochure, Ompteda ne cite que deux ou trois ouvrages ayant trait aux modi componendi genlium controversias, et Kamptz n'y ajoute rien.

l'arbitrage 467

Différence entre l'arbitrage et la médiation. Ulpien, L. 13, § 2, De receptiSy 4, 8 : « Récépissé autem arbitrium videtur, ut Pedius libro nono dicit, qui judicis partes suscepit finemque se sua sententia controversiis impositurum pollicetur. Quod si, inquit, hactenus intervenit, ut experiretur, an consilio suo vel auctoritate discuti litem paterentur, non videtur arbitrium récépissé ».

Différence entre l'arbitrage, arbitrium, et l'arbitration. L'arbit ration, arbitratiO) est une expertise. « L'arbitre doit toujours décider une contestation entre les parties. Si, par exemple, on n'est pas d'accord sur la question de savoir quelle convention est intervenue entre les parties ou quelles obligations découlent de la convention, les deux parties affirment qu'un certain contenu du traité a été voulu en commun, mais chacune d'elles affirme un contenu différent; en tant que la concordance des volontés n'est pas clairement établie, chaque partie se réfère à une règle juridique qui lui est favorable : ainsi quant au temps ou au lieu de l'accomplissement de l'obligation, quant à la monnaie dans laquelle le paiement doit être fait, etc. — Varbitrateur ou laxateur (Schàtzer) doit, par son prononcé, fixer un point que les parties n'ont pas Vixé9 mais ont laissé ouvert, soit au moment de la conclusion, soit au moment de l'exécution de la convention, et cela à dessein et dans l'intention de le faire fixer plus tard par un tiers : ainsi le montant d'un prix d'achat, de parts sociales, d'un droit d'emmagasinage, la qualité d'un ouvrage, la solvabilité d'une caution, l'étendue d'un dommage, la qualité et la quantité de marchandises livrées, etc. L'arbitrateur doit compléter la fixation que les contractants ont laissée incomplète, en leur lieu et place, et en entrant, pour ainsi dire, dans leur esprit. Or, en de telles fixations, la règle est que les parties contractantes attendent de l'arbitrateur un prononcé équitable, c'est-à-dire conforme à l'état des choses, et que, si cette attente est trompée, si l'arbitrateur ne fait pas la fixation en vir bonus, il y a réduction par le juge ad viri boni arbitrium... La ligne de démarcation peut, dans tel cas particulier, être difficile à tracer (1) ». — Proculus, L. 76, Pro socio, 17,2 :... « Arbitrorum enim gênera sunt duo, unum ejusmodi,ut sive aequum sit siveiniquum, parère debeamus (quod observatur, eu m ex compromisso ad arbitrium itum est), alterum ejusmodi, ut ad boni viri arbitrium redigi debeat, et si nominatim persona sit comprehensa, cujus arbitratu fiât ... ».

L'arbitrage était fréquent dans l'antiquité ; Rome, souvent médiatrice, était souvent aussi arbitre. On y recourait volontiers, au moyen âge. Dans les temps modernes, à partir du XVI0 siècle, les exemples s'en font rares. On en cite quelques-uns auXVIKAu XVlll%il y en a moins encore, si bien que Klûber a pu dire, sans trop exagérer, en 1819, que durant des siècles l'arbitrage international avait été négligé presque entière-

(1) Goldschmidt, R, D. I., t. VI, p. 425-427. 1874,

ment, et demander : « Pourquoi n'en revient-on pas aux arbitres ? ». On y est revenu. L'arbitrage est fort à la mode aujourd'hui. Déplus en plus l'habitude parait se prendre de recourir d'emblée, dès la première difficulté, à celte voie de procédure, au lieu de chercher à moyen ner un arrangement par négociation directe, d'État à État. Il n'est pas certain que ce soit de tout point un progrès. « Publicisles, jurisconsultes et législateurs éprouvent aujourd'hui un engouement exagéré pour l'arbitrage. On réclame l'insertion de la clause compromissoire dans tous les traités et en toutes les matières. Les gouvernements, il est vrai, font la sourde oreille ; peut-être n'ont-ils pas toujours tort » (1). Cet engouement est surtout le fait des publicistes et journalistes, des orateurs de congrès philanthropiques ou prétendus tels. Les jurisconsultes, les hommes d'État se tiennent sur la réserve. Quant aux législateurs, aux membres des parlements, on sait que, grâce au suffrage universel ou quasi-universel, ils forment une société assez mêlée et que leur autorité morale et intellectuelle est souvent contestable.

Quantité d'exemples anciens d'arbitrage sont donnés par M. Ramarowsky et par M. Nys dans les ouvrages cités. Voici, classés par matières, quelques cas récents, offrant de l'importance ou de l'intérêt ; plusieurs d'entre eux sont célèbres et seront mentionnés plus d'une fois.

Questions de souveraineté territoriale.de territoire, de limites. — Entre la Grande-Bretagne et le Portugal, à propos de l'Ile de Bulama, une des lies Brissago, près de la côte de Sénégambie, 4869-1870; décidée contre la Grande-Bretagne par le président des États-Unis. — Entre la Grande-Bretagne et le Portugal, concernant la baie de Delagoa, ou Lourenço Marquez, 4875 ; décidée contre la Grande-Bretagne par le président de la République française. — Entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, au sujet de la frontière nord-est ; compromis du 29 septembre 4827, sentence arbitrale du 40 janvier 4834, rejetée par les deux parties ; l'arbitre était le roi des Pays-Bas. — Entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, à propos de l'archipel de San-Juan ou de Haro, dont la souveraineté était réclamée par chacun des deux États, ensuite du manque de précision des termes du traité de limites de 4846; 4874- 4872 ; arbitre l'empereur d'Allemagne, sentence défavorable à la Grande- Bretagne. — Entre l'Italie et la Suisse, au sujet de Talpe Cravaïrola; surarbitre le ministre des États-Unis à Rome, 4 873-4 875.— Entre Costa-Rica et Nicaragua, règlement de limites; arbitre le président des États-Unis, 4886-1888. — Entre Costa-Rica et la Colombie, limites; arbitre le gouvernement espagnol, 4888. — Entre la Colombie et Venezuela; arbitre la reine-régente d'Espagne, sentence de mai 4894. — Entre la France et les Pays-Bas, au sujet des limites de la Guyane française et

(1) Chrétien, Droit international codifié de Fiore, préface. 4890.

l'arbitrage

de Surinam ; arbitre le tsar ; sentence du 25 mai 4891, fixant la limite.

— Entre la Grande-Bretagne et les États-Unis ; question de mer territoriale et de mer libre, pèche du phoque dans la mer de Behring; compromis 29 février i892; commission arbitrale siégeant à Paris sous la présidence du baron de Courcel; sentence du 15 août 1893, favorable à la Grande-Bretagne (1). •- En 1893, dans la contestation concernant les limites du royaume de Siam et de l'in do- Chine française, le Siam a proposé un arbitrage, que la France a refusé. — Contestation franco-brésilienne, 1895 ; arbitre le président de la Confédération suisse.

Questions de saisie de navires, de marchandises, de valeurs. — Entre la France et la Grande-Bretagne, 1843, saisie de navire sur la côte de Portendik (Sénégal) ; arbitre, le roi de Prusse. — Entre le Chili et les Étals-Unis ; affaire du Macédonien, 4821; arbitre, le roi des Belges, sentence du 15 mai 1863. — Entre le Japon et le Pérou, affaire du Maria-Lux, 1873 ; arbitre, l'empereur de Russie.— Entre la France et le Nicaragua; affaire du Phare, 1879-1880 ; arbitre, la cour de cassation française, arrêt rendu toutes chambres réunies, le 29 juillet 4880. — Entre le Danemark et les États-Unis, affaire du Ben Franklin et de la Catherine A ugusta( 1854-1 855) ; compromis de 1888, arbitre sir Edmond Monson, ministre d'Angleterre à Athènes ; sentence du 22 janvier 1890 (2).

Questions des droits et devoirs des neutres. — Entre les États-Unis et le Portugal, affaire de YArmslrongn 4814; sentence arbitrale 4852 ; arbitre le président de la République française. — Entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, affaire de YAlabama ; compromis à Washington le 8 mai 4871 ; arbitrage à Genève ; sentence rendue le 44 septembre 4872, contre la Grande-Bretagne (3).

Questions de violences et d'abus d'autorité commis au préjudice d'étrangers. — Entre la Grande-Bretagne et le Brésil, affaire des officiers de la Forte, 4863 ; arbitre le roi des Belges. — Entre la Grande-Bretagne et le Pérou, affaire White, 1864 ; arbitre le sénat de Hambourg.

— Entre les États-Unis et Haïti, affaire Pelletier et Lazarus, 4884 ; arbitre un citoyen des États-Unis, ancien juge à la cour suprême. — Entre l'Angleterre et les Pays-Bas, affaire du Costa-Rica-Packet, 4894- 1896; arbitre, nommé par le gouvernement russe, M. de Martens.

Questions de dommages- intérêts à la suite de guerre. — France et

(1) Ci-dessus, § 10, 33, III ; § 18,47, H. Ci-après, MI. — Geffcken, R. D.

I., t. XXII, p.229-233 (1890), t.XXIII, p. 236-242 (4894). — Barclay, La question des pêcheries dans la mer de Behring, R. D. I., t. XXV, p. 411-

(2) Rolin-Jaequeroyns, R. D. I., t. XXII, p. 360-365.

(3) Ci-après, lïï. — Ci-dessous, §68,213,215, III.

Mexique, après le traité de Vera-Ouz 1839 ; arbitre la reine de la Grande- Bretagne, sentence 1" août 1844.

Dommages-intérêts à la suite de déprédations commises pardes Indiens.

— Grande-Bretagne et Mexique. Compromis du 4 juillet 1868 ; surarbitre M. Lieber, puis sir Ed. Thornton. Sentence du 16 avril 1874.

Droits de pêche, servitudes y relatives.— Entre la France et la Grande-Bretagne, concernant les pêcheries de Terre-Neuve. Traités d'Utrecht 1713, de Paris 1763, de Versailles 1783, de Paris 1814, 1815, 1857. Modus vivendi 1890. Compromis du 11 mars 1891. — Pêcheries de la mer de Behring, voyez plus haut, à propos des questions de souveraineté territoriale. — Entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, compromis de Washington, du 8 mai 1871 ; sentence rendue à Halifax le 23 novembre 1877, non acceptée par les États-Unis.

Question de concession ou d'affermage d'administration et d'impôts.

— Affaire de l'tle de La mu (Zanzibar), entre l'Allemagne (compagnie allemande de Witu) et la Grande-Bretagne (East-Africa-Company) ; arbitre, le baron Lambermont, ministre d'État du roi des Belges ; sentence arbitrale du 17 août 1889 (1).

Questions d'interprétation de traités. — Entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, 1822 : article 1er du traité de Gand du 24 décembre 1814 ; arbitre le tsar; sentence du 22 avril 1822. — Entre Costa-Rica et Nicaragua, sur le traité du 15 avril 1858; arbitre le président des États-Unis ; sentence 1888. — Entre la Grande-Bretagne et Nicaragua, sur le traité du 28 janvier 1860 ; arbitre l'empereur d'Autriche ; sentence 1881. — En 1894, la Suisse a proposé à l'Italie un arbitrage touchant l'interprétation du traité de commerce de 1892, en vertu de la clause compromissoire contenue dans ce traité ; l'Italie a refusé.

Page 1