II. Clause compromissoire. Traités compromissoires. Traités
d'arbitrage permanent (2).
Quelquefois, fréquemment même depuis quelques années, le compromis est conclu en vertu d'une clause compromissoire, insérée dans les traités, par laquelle les parties contractantes prennent l'engagement réciproque de recourir à un arbitrage en cas de contestation sur le contenu, l'interprétation, l'exécution du traité. Cette clause peut être plus ou moins large, plus ou moins explicite, pré-
(i)R. D. I.,t. XXI, p. 354-361; t. XXII, p. 319-360.
(2) Pradier-Fodéré, La question de Varbitraae devant la conférence internationale américaine de Washington, R. D. I., t. XXII, p. 537-
555.— Emile Arnaud, £e* traités d arbitrage permanent entre peuples.
1895. — M. Descamps, Essai cité p. 166, énuinère plusieurs traités ou clauses d'arbitrage permanent, actuellement en vigueur.
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eiser les conditions que devra remplir le compromis. Le compromis même ne s'y trouve en général pas encore.
« Indiquée d'une façon vague dans quelques traités de date déjà ancienne, dit M. de Gard (1892), cette stipulation n'est devenue d'un usage fréquent que dans ces vingt dernières années ».
M. de Gard cite plusieurs exemples de clauses compromissoires insérées dans des traités de commerce et de navigation, dans des conventions consulaires et d'établissement, dans des conventions relatives au service international des postes, et dans des conventions relatives à la délimitation de territoires.
Convention du 9 octobre 1874, fondant l'Union générale des postes, art 16 : « En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de ITnion postale, la question en litige devra être réglée par jugement arbitral : à cet effet, chacune des administrations en cause choisira un autre membre de l'Union, qui ne soit pas intéressé dans l'affaire. La décision des arbitres sera donnée à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, les arbitres choisiront, pour trancher le différend, une autre administration, également désintéressée dans le litige ». — Traité de commerce, du 22 mars 1894, entre la Suisse et la Norvège. « Art. 7 : Dans le cas où un différend sur l'interprétation ou l'application du présent traité s'élèverait entre les Hautes Parties contractantes et ne pourrait pas être réglé à l'amiable par voie de correspondance diplomatique, celles-ci conviennent de le soumettre au jugement d'un tribunal arbitral dont elles s'engagent à respecter et à exécuter loyalement les décisions. Le tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacune des deux parties contractantes en désignera un, choisi en dehors de ses nationaux et des habitants du pays. Ces deux arbitres nommeront le troisième. S'ils ne peuvent s'entendre pour ce choix, le troisième arbitre sera nommé par un gouvernement désigné par les deux arbitres ou, à défaut d'entente, par le sort ».
Dans l'acte de Berlin du 26 février 1885, art. 12, les puissances, après s'être engagées, avant d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies, se réservent, pour le même cas, « le recours facultatif à l'arbitrage ». La demande de médiation est donc obligatoire et l'arbitrage facultatif.
L'Institut de droit international a pris à Zurich, en 1877, la résolution suivante : « L'Institut de droit international recommande avec instance d'insérer dans les futurs traités internationaux une clause compromissoire, stipulant le recours à la voie de l'arbitrage en cas de contestation sur l'interprétation et l'application de ces traités ». Cette résolution fut prise sur la proposition de M. filunlschli et en suite d'une lettre de M. Mancini, alors ministre de la justice et des grâces du royaume d'Italie, où je relève ces lignes : << J'espère que, dans le plus grand nombre
des traités de commerce et de navigation qui forment en ce moment l'objet de négociations entre l'Italie et les gouvernements étrangers, il sera possible d'introduire une clause compromissoire... Tous mes efforts seront consacrés à faire accepter ce système ».
L'Italie, grâce à l'influence et aux efforts de M. Mancini, a fait insérer la clause compromissoire dans nombre de traités récents où elle est partie ; pour l'Italie, la clause devient de style.
Les motions en faveur de l'arbitrage qui ont été faites et volées dans divers parlements, contiennent généralement l'expression du désir de voir insérer dans les traités la clause compromissoire. Ainsi la motion Couvreur et Thonissen, dans la chambre des représentants du royaume de Belgique, 1875 : « Le gouvernement, chaque fois qu'il jugera pouvoir le faire sans inconvénient, s'efforcera, en négociant des traités, de faire admettre que les différends qui pourraient surgir quant è leur exécution, seront soumis à une décision d'arbitres ».
On conclut aussi des traités compromissoires généraux ou traités d'arbitrage permanent, par lesquels les États contractants s'engagent à soumettre a des arbitres les contestations de toute nature qui pourront s'élever entre eux.
« Assez rares jusqu'en 1882, dit M. de Gard, ces traités deviennent nombreux à partir de cette époque. Le mouvement commence parmi les républiques de l'Amérique centrale, il gagne bientôt les États de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, et même se communique à l'Europe. Des pactes se forment qui vont unir tantôt les États américains entre eux, tantôt ceux-ci avec les États européens ». M. de Card en cite plusieurs. Leur multiplicité même peut faire douter de leur valeur, et l'histoire récente de l'Amérique espagnole justifie le doute. La « grande conférence des nations américaines » de 1890, a fait à Washington un superbe traité d'arbitrage, qu'une dizaine d'États ont signé, avec une plume d'or, le 28 avril 1890, en y joignant une « recommandation aux puissances européennes », conçue en ces termes : « Cette conférence ayant recommandé l'arbitrage pour l'arrangement des différends entre les républiques américaines, elle demande la permission d'exprimer le désir que les controverses entre lesdites républiques et les nations de l'Europe puissent être terminées de la même manière amicale... » La vieille Europe, que l'expérience a rendue quelque peu sceptique, n'a guère pris au sérieux cette modeste invitation.
Un traité est projeté, depuis une quinzaine d'années, entre la Suisse et les États-Unis d'Amérique. Le texte proposé par le conseil fédéral, du 24 juillet 1883, mérite d'être reproduit : « l'Les deux États contractants s'engagent à soumettre à un tribunal arbitral toutes les difficultés qui pour-
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nient naître entre eux pendant la durée du présent traité, quels que puissent être la cause, la nature ou l'objet de ces difficultés. 2° Le tribunal arbitral sera composé de trois personnes. Chacun des États désignera l'un des arbitres. Il le choisira parmi les personnes qui ne sont ni les ressortissants de l'État, ni les habitants de son territoire. Les deux arbitres choisiront eux-mêmes leur surarbitre. S'ils ne peuvent s'entendre sur ce choix, le surarbitre sera nommé par un gouvernement neutre. Ce gouvernement sera lui-même désigné par les deux arbitres ou, à défaut d'entente, par le sort. 3° Le tribunal arbitral, réuni par les soins du surarbitre, fera rédiger un compromis, qui fixera l'objet du litige, la composition du tribunal et la durée des pouvoirs de ce dernier ; ce compromis sera signé par les représentants des parties et par les arbitres. 4° Les arbitres détermineront leur procédure. Us useront, pour éclairer leur justice, de tous les moyens d'information qu'ils jugeront nécessaires, les parties s' engageant à les mettre à leur disposition. Leur sentence sera communiquée aux parties. Elle sera exécutoire de plein droit, un mois après cette communication. 5° Chacun des États contractants s'engage à observer et à exécuter loyalement la sentence arbitrale. 6° Le présent traité est fait pour la durée de trente années à partir de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé avant le commencement de la 30° année, il sera renouvelé pour une nouvelle période de 30 ans, et ainsi de suite ». Les États-Unis et la Suisse ne sont probablement pas exposés à se faire jamais la guerre ; néanmoins la communication du projet ci-dessus est, sauf erreur, restée sans réponse jusqu'à ce jour. Le traité d'amitié, d'établissement et de commerce entre la Suisse et l'État du Congo, du 10 novembre 1889, contient, à l'article 13, une clause d'arbitrage permanent.
La conférence interparlementaire qui a siégé à Bruxelles en 1895, a voté des résolutions concernant la création d'une cour permanente d'arbitrage, et un projet de règlement qui cherche à concilier avec la réalisation d'une certaine universalité de l'arbitrage, le maintien de l'indépendance des États. Ce projet a été communiqué aux gouvernements, avec l'Essai de M. Descamps, président de la conférence.
Le traité de Guadalupe-Hidalgo du 2 février 1848, de paix, amitié, limites, entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique, contient une danse compromissoire d'une nature particulière, à l'art. 21 : « En cas de différend, les gouvernements se promettent l'un à l'autre de faire les efforts les plus sincères et les plus empressés pour régler ce différend et pour maintenir l'état de paix et d'amitié dans lequel se placent à présent les deux États, en usant dans ce but de représentations réciproques et de négociations pacifiques. Et si par ces moyens ils ne parviennent pas à un arrangement, le recours pour cette raison à des représailles, à une agression ou à des hostilités d'aucune sorte ne devra pas avoir lieu par une république contre l'autre avant que le gouver-
nement de celle qui se croira lésée, ait mûrement réfléchi, dans un esprit de paix et de bon voisinage, s'il ne vaudrait pas mieux que c« différend fût réglé par l'arbitrage de commissaires nommés de part el d'autre ou par celui d'une nation amie. Et dans le cas où ce mode d« procéder sera proposé par Tune des parties, l'autre devra y accéder, i moins qu'elle ne le juge incompatible avec la nature du différend oc les circonstances de l'affaire (4) ».