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III. Eléments du compromis

Le compromis entre Etats doit contenir l'indication du litige et des prétentions qui sont en présence, et la désignation de l'arbitre ou des arbitres.

Il peut contenir la désignation de l'endroit et du temps où le jugement arbitral aura lieu et où la sentence sera rendue, ainsi que la détermination de la procédure qui sera suivie, et des principes selon lesquels le litige sera jugé : principes du droit des gens positif ou naturel, équité, principes généraux du droit, ou encore prescrire l'application d'une législation particulière, telle que le code Napoléon ; il peut établir certaines règles positives, sur lesquelles les États en conflit déclarent être dès à présent d'accord.

Il peut conférer ou dénier a l'arbitre la qualité d'amiable compositeur, c'est-à-dire lui donner ou lui refuser le pouvoir d'accommoder le différend au mieux. On admet, dans le doute, que l'arbitre n'a pas celte qualité. Car les États, comme les particuliers, sont présumés renoncer a leurs droits le moins possible. L'arbitre est libre de suggérer une transaction, mais il n'a pas mission de l'imposer, tandis que sa sentence, disant droit entre les parties, leur est, de par leur propre consentement, imposée.

En cas de silence ou d'obscurité du compromis, l'arbitre n'est pas juge de sa propre compétence. En effet, il n'est qu'un mandataire, et n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont conférés par la volonté des États parties au compromis. Il devra donc, le cas échéant, demander à ceux-ci de préciser le compromis ou de le compléter.

(i) Calvo, t. Ilî, 1734. Comparez § 55, 160, II et §71, 227.

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