‹ Principes du droit des gensChapitre 86 sur 242 · L ARBITRAGE · texte numérisé non relu

L ARBITRAGE

Dans la sentence qu'il rendit en 4334, entre le roi de Bohème et plusieurs princes allemands, d'une part, et le duc de Brabant, d'autre part, Philippe de Valois se déclare « nommé et élu juge, traiteur et amiable compositeur entre hauts hommes, nos chers amis, etc. (1) ».

Le compromis anglo-portugais concernant la baie de Delagoa portait que « si l'arbitre ne pouvait décider entièrement en faveur de Tune des deux réclamations, il serait prié de donner telle décision qui, selon lui, offrirait une solution équitable de la difficulté ». C'était une extension de la mission ordinaire des arbitres. Une autre extension, ou plutôt une mission spéciale, étrangère à l'arbitrage proprement dit, a été donnée par le compromis anglo-américain du 29 février 1892 aux arbitres chargés de juger le différend relatif à la mer de Behring, savoir de déterminer éventuellement les règlements qu'il serait nécessaire de prendre en commun « en dehors des limites juridictionnelles des gouvernements respectifs, et les eaux sur lesquelles ces règlements devraient porter (2) ».

Par convention du 28 avril 1890, la lâche assumée par Je tsar d'arbitrer entre la France et les Pays-Bas dans la question de limites en Guyane, a été modifiée en ce sens que l'arbitre « était éventuellement autorisé, comme solution intermédiaire, à adopter et à déterminer une autre limite, passant par le territoire contesté ». — Ce rôle de l'arbitre est conforme à celui qu'à Rome le juge, arbiter, avait 'dans l'action finium regundonim, action divisoire. M. Rolin-Jaequemyns ne considère pas l'introduction de cette clause dans les compromis internationaux comme un précédent utile et recommandable. On sait que l'adjudication n'est pas un mode d'acquisition reçu en droit international (3).

Quand le compromis porte que l'arbitre jugera selon les principes généraux du droit, de quel droit s'agit-il? Avant tout, la réponse se déduira de la volonté reconnaissable des parties ; à défaut de volonté reconnaissable, il y aura lieu d'appliquer le droit romain, droit général, commun aux différents peuples de la communauté internationale. « Qui jus romanum audit, dit Bynkershoek, voce m fere omnium gentium videtur audire ». Phillimore n'exagère que fort peu lorsqu'il dit : " The Roman law may in trulh be said lo be the mosL valuable of ail aids to a correct and full knowledge of international jurisprudence, of which it is indeed, historically speaking, the actual basis (4) ».

Règlement de l'Institut de droit international (187b), art. 18 : « Le tribunal arbitral juge selon les principes du droit international, à moins

(1) Nys, Origines du droit international, p. 53.

(2) Renault, Une nouvelle mission donnée aux arbitres dans les litiges

nlernationaux. R. G. D. I. P., t. I,

(3) Ci-dessus, § 12, 38, 1. — Rolin- Jaequemyns, R.D. T., t. XXIII, p. 83-86.

(4) Comparez ci-dessus, § 2, 5, I et IV; §54, 147.

que le compromis ne lui impose des règles différentes ou ne remette la décision à la libre appréciation des arbitres >».

Un compromis particulièrement instructif est celui qui fut conclu entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, par le traité de Washington du 8 mai 1871, en vue de régler amicalement les divergences nées de la conduite de l'Angleterre durant la guerre de sécession, notamment à l'occasion des actes commis par les croiseurs sudistes, qui ont donné naissance aux réclamations désignées sous le nom de réclamations de l'Alabama (Alabama daims) : « Afin d'écarter et d'arranger toutes plaintes et réclamations de la part des Etats-Unis, et de pourvoir au prompt règlement de telles réclamations qui ne sont pas admises par le gouvernement de S. M. britannique, les Hautes Parties contractantes conviennent que toutes lesdites réclamations, résultant [growing out) des actes commis par les navires susmentionnés et connus sous la désignation générale de « The Alabama daims », seront déférées à un tribunal arbitral, lequel sera composé de cinq arbitres à désigner de la façon suivante... ». Le traité prescrit le mode de désignation des arbitres, prévoit les cas de mort, absence, incapacité de l'un d'eux, puis il continue en ces termes : « Les arbitres se réuniront à Genève, en Suisse, au jour le plus prochain qui conviendra après leur nomination, et ils procéderont impartialement et soigneusement à l'examen et à la décision de toutes les questions qui leur seront soumises... Toutes les questions que le tribunal examinera, y compris le jugement final, seront décidées par la majorité de tous les arbitres. Chacune des Hautes Parties contractantes devra aussi nommer une personne qui assistera le tribunal en qualité de son agent pour la représenter généralement dans toutes les affaires en rapport avec l'arbitrage ». A l'art. 6, le traité pose trois règles sur les devoirs des neutres, lesquelles sont connues sous le nom de Règles de Washington (1) : « Dans la décision de toutes les questions soumises aux arbitres, ceuxci doivent se gouverner selon les trois règles suivantes, que les Hautes Parties contractantes s'accordent à adopter comme règles devant être tenues pour applicables au présent cas, et selon tels principes du droit international, non incompatibles avec ces règles, que les arbitres reconnaîtront comme applicables au cas ».

Le compromis anglo-américain du 29 février \ 892, concernant la mer territoriale et la pêche du phoque, est remarquable à plus d'un titre (2). L'art. 6 formule exactement les questions à trancher : « En vue de la décision des questions soumises aux arbitres, il est convenu que les cinq points suivants leur seront posés, afin que leur sentence comporte une décision distincte sur chacun de ces dits cinq points, savoir : 1,

(1) Ci-dessous, §68,215,111.

(2) Ci-dessus, I ; § 10, 33, III ; § 18,

l'arbitrage 177

Quelle juridiction, dans la mer connue aujourd'hui sous le nom de mer de Behring, et quels droits exclusifs dans les pêcheries de phoques, la Russie a-t-elle revendiqués et exercés avant et jusqu'à l'époque de la cession d'Alaska aux États-Unis ? — 2. Jusqu'à quel point ces revendications de juridiction, au point de vue des pêcheries, furent-elles reconnues et concédées par la Grande-Bretagne? — 3. La partie d'eau actuellement connue sous le nom de mer de Behring était-elle comprise dans l'expression « Océan Pacifique », telle qu'elle esl employée dan* h* traité de 1825 avenu en Ire la Grande-Bretagne et la Bussie ; et la Bussie a-t-elle possédé et exercé, après ledit traité, des droits dans la mer de Behring, et quels ont été ces droits ? — 4. Tous les droits de la Bussie, au point de vue de la juridiction et des pêcheries de phoques dans la mer de Behring, à l'est de la limite d'eau, établis par le traité avenu entre les États-Unis et la Bussie le 30 mars 1807, ne sontils pas dévolus intacts aux États-Unis, aux termes de ce traité '? — 5. Les États-Unis ont-ils un droit quelconque et, le cas échéant, quel droit, de protection ou de propriété sur les phoques fréquentant les îles des Etats-Unis dans la mer de Behring, lorsque ces phoques se trouvent en dehors de la limite ordinaire de trois milles? » — Un modus vivendi durant l'arbitrage, avec prévision du résultat que l'arbitrage pourrait avoir, a été prescrit par convention du 18 avril 1892.

Pêcheries de Terre-Neuve (4). Arrangement aux lins d'arbitrage entre la France et la Grande-Bretagne, signé à Londres le 11 mars 181)1 : « Le gouvernement de la Bépublique française et le gouvernement de Sa Majesté britannique ayant résolu de soumettre à une commission arbitrale la solution de certaines difficultés survenues sur la partie des côtes de Terre-Neuve comprise entre le cap Saint-Jean et le cap Baye, en passant par le Nord, sont tombés d'accord sur les dispositions suivantes: — 1. La commission arbitrale jugera et tranchera toutes les questions de principe qui lui seront soumises par l'un ou l'autre gouvernement ou par leurs délégués, concernant la pèche du homard el sa préparation, sur la partie susdite des côtes de Terre-Neuve. — 2. Les deux gouvernements s'engagent, chacun en ce qui le concerne, à exécuter les décisions de la commission arbitrale. — 3. Le modus vivendi de 1890, relatif à la pêche du homard et à sa préparation, est renouvelé purement et simplement pour la saison dépêche de 1891. — 4. Une fois que les questions relatives à la pêche du homard el à sa préparation auront été tranchées par la commission, elle pourra être saisie d'autres questions subsidiaires relatives aux pêcheries de la partie susdite des côtes de Terre-Neuve et sur le texte desquelles les deux gouvernements seront préalablement tombés d'accord. — ». La commission arbitrale sera composée : 1° de trois spécialistes ou jurisconsultes dési-

O^Ci-dessus, § 23, 58, III.

gnés d'un commun accord par les deux gouvernements; 2* de deux délégués de chaque pays, qui seront les intermédiaires autorisés entre leurs gouvernements et les autres arbitres. — 6. La commission arbitrale ainsi formée de sept membres statuera à la majorité des voix et sans appel. — 7. Elle se réunira aussitôt que faire se pourra ». Un autre arrangement du même jour complète le premier en nommant les trois arbitres désignés d'un commun accord, et ajoute: « Les frais généraux de l'arbitrage et les honoraires des trois arbitres seront supportés par moitié par les deux gouvernements. 11 est bien entendu que la commission, sauf dans le cas prévu par l'art. 4, écartera de ses discussions les questions qui lui seront soumises (which may be submitted to it) et qui ne seraient pas relatives à la pèche du homard et à sa préparation. 11 est également entendu que le gouvernement de la République (de S. M. britannique) réserve expressément, avant la mise à exécution de l'arrangement précité, l'approbation des chambres françaises (du parlement britannique) » .

Page 1