‹ Principes du droit des gensChapitre 88 sur 242 · L ARBITRAGE · texte numérisé non relu

L ARBITRAGE

de règlement. Jamais des États en possession de quelque force de résistance ne s'inclineront devant un juge lorsqu'il s'agira de leurs intérêts suprêmes ou réputés tels. Les efforts les mieux intentionnés Tiendront forcément échouer contre les intérêts qu'ils suscitent (1) ». Par contestation juridique il faut entendre toute contestation susceptible d'être décidée par les principes du droit. Ainsi Ton compromettra sur des questions concernant la propriété de l'État, le territoire, les frontières ; concernant des indemnités réclamées pour violation des droits et devoirs de la neutralité, pour violation des droits des ressortissants étrangers ; concernant l'interprétation et l'exécution des traités, les privilèges diplomatiques ou consulaires, les droits de navigation, etc. •*

M. Goldschmidt continue en ces termes : « Aucun tribunal arbitral n'aurait pu prévenir les luttes séculaires entre l'Angleterre et la France au sujet des prétentions anglaises sur des parties du territoire français, ni les luttes de la France et de la maison d'Autriche et d'Espagne pour la prépondérance en Italie, ni celles des Hollandais et des Espagnols, ni la guerre de trente ans, ni les guerres entre l'Autriche et l'Italie, l'Autriche et la Prusse, l'Allemagne et la France, ni la grande guerre d'Amérique. Ni Louis XÏV,ni Napoléon 1er, n'auraient consenti jamais à soumettre à des arbitres leurs prétentions à la domination du monde ».

Après avoir, dans l'ouvrage indiqué ci-dessus et qui date de 1892, examiné divers cas d'arbitrage récents, M. de Card en fait le résumé, et y joint une observation instructive, bonne à méditer pour les partisans de l'arbitrage universel : « Les contestations qui ont fait l'objet de compromis peuvent être classées de la façon suivante : cinq relatives à une délimitation de frontières, deux relatives à la possession de territoires, cinq à la saisie d'un navire ou à la confiscation d'une cargaison, trois à des actes violents et arbitraires commis au préjudice de sujets étrangers, une relative à des droits de navigation, deux relatives a des droits de pêche, une relative à la liquidation d'un compte. Nous voyons, d'après ce tableau, que toutes se rapportaient à des intérêts purement matériels et n'avaient qu'une importance secondaire : aucune ne mettait directement en jeu la souveraineté et l'indépendance d'un État (2) ».

Règlement de l'Institut de droit international, pour la procédure

(t) Goldschmidt, R. D. I., t. VI, p, 423. Comparez Trendelenburg, LQcken bn VôVterrecht, p. 21 .

(2) Comparez ci-dessus, I, p. 168-

arbitrale internationale (J87;i), arl. ltr : <« Le compromis est conclu par traité international valable... — 10: Ni les parties ni les arbitres ne peuvent d'office mettre en cause d'autres États ou des tierces personnes quelconques, sauf autorisation spéciale exprimée dans le compromis et consentement préalable du tiers. L'intervention spontanée d'un tiers n'est admissible qu'avec le consentement des parties qui mil cnnHii le compromis ».

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