V. Qui jiciU rfrp arhitre
I Mi choisit pour arbitre un Etal. cVal-à-dire le converti e.metit de cet État; un chef d'État, souverain, président, soit en sa qualité de chef d'Etat, soit a titre personnel. Il est naturel que le gouvernement ou chef d'Etat, nommé arbitre, ne fasse, pas lui-même, en personnelles études et travaux que l'arbitrage nécessite; il fait préparer les éléments de sa sentence par une ou plusieurs personnes qui ont sa confiance. Ce n'est point là, sauf volonté contraire des parties, une délégation de son mandat ; il reste toujours libre de s'approprier ou de rejeter le résultat du travail de ses aides ; s'il se l'approprie, il en est seul responsable. Il se peut que les parties, en le nommant, lui aient donné le pouvoir de déléguer son mandat.
On choisit aussi un corps ou collège, tel qu'un tribunal, une faculté de droit.
On choisit même un ou plusieurs particuliers.
II va sans dire que les Etats compromettants sont libres de former le tribunal arbitral comme ils l'entendent. Ils peuvent nommer un seul arbitre ou plusieurs ; ils peuvent constituer un tribunal ou une commission où eux-mêmes sont représentés.
Tout dépendra de leur volonté, manifestée tant dans le compromis même qu'en des arrangements qui le suivent et le complètent, pris par les parties soit entre elles, soit avec l'arbitre ou les arbitres. On ne concevrait guère cependant une commission arbitrale exclusivement composée de leurs propres ressortissants. Pareille commission, même si elle était appelée arbitrale, ne serait pas un tribunal arbitral proprement dit, car ses membres ne pourraient être placés en dehors et, a certains égards et en quelque mesure,
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au-dessus de leurs gouvernements. Ce ne sera donc qu'une commission de spécialistes, chargés de préparer en commun pour leurs gouvernements un projet do solution que ceux-ci seront libres d'adopter ou de rejeter. On concevrait, à la vérité, que les Etals renonçassent par avance, l'un en faveur de l'autre, au droit de rejet. On ne présumera pas cette renonciation. Toutes les fois donc qu'il n'y aura pas preuve d'une intention telle, la commission composée exclusivement de nationaux des Etats en conflit sera simplement une commission mixte, et non une commission arbitrale (1). Mais si la commission mixte est organisée de telle sorte qu'en cas de dissentiment les membres nommeront un*?urarbitre pris en dehors des nations en différend, et si cette éventualité se réalise, on a bien, même sans qu'il en porte le nom, un tribunal arbitral, et par conséquent un arbitrage.
Au moyen âge les papes furent souvent, même habituellement, arbitres. Il semble qu'aujourd'hui les puissances catholiques devraient reprendre l'habitude de s'adresser à cet effet au Saint-Siège ; ce serait lui conférer une noble tâche, qu'il serait, par les forces morales et intellectuelles dont il dispose, particulièrement apte à remplir. « Les fonctions d'arbitre, dit Heffter, paraissent naturelles et dignes du chef d'une Ëglise universelle, quand les parties les lui défèrent afin de conserver la paix ».
On choisissait souvent aussi des souverains, des princes ; on nommait arbitres des évêques, des parlements, des conseillers, des facultés de droit, ainsi celle de Bologne. Dans notre siècle, des arbitrages ont été conliés au roi des Pays Bas, au roi des Belges, au roi de Prusse, à l'empereur allemand, au tsar, au conseil fédéral suisse, au président du tribunal fédéral, au gouvernement espagnol, au président des Etats-Unis, au président de la République française, à la cour de cassation française, au baron Lambermonl , ministre d' K ta t, secrétaire général du ministère des affaires étrangères de Belgique, à des diplomates, à des jurisconsultes (M. de Martens). Arbitrage de TAlabama : le tribunal était formé de cinq arbitres, désignés chacun par une puissance, savoir, outre les parties en litige, par le Brésil, l'Italie et la Suisse.
Exemple de délégation autorisée par les parties : compromis du 41 avril 1839 entre les États-Unis et le Mexique; le roi de Prusse est nommé arbitre, et les États compromettants ajoutent que, les actes
(lj Ci-dessus, S 44, 128,1, et S 37, 164.
étant si volumineux que Ton ne saurait attendre de lui un examen personnel, le roi désignera une personne comme arbitre pour agir en son lieu et place, laquelle sera rémunérée par les deux parties. — Règlement de l'Institut, art. 11 : « Aucun arbitre n'est autorisé sans le consentement des parties à se nommer un substitut ».