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Entre les États compromettants, d'une part, et l'arbitre ou les arbitres désignés, d'autre part, intervient la convention d'arbitrage sensu stricto, ou receplum arbitri, convention par laquelle l'arbitre accepte la mission qui lui est conférée, et s'engage à juger le différend. L'offre et l'acceptation se font au moyen de communications diplomatiques.
Il se peut qu'en suite d'engagements antérieurs, l'Etat ou le souverain désigné soit obligé d'accepter la mission qui lui est conférée ; sauf ce cas, il est naturellement libre de la refuser. Il n'existe, en effet, aucune obligation générale d'acceptation. Il n'y a pas lieu de statuer des excusations, si ce n'est pour autoriser l'arbitre à se déporter d'un arbitrage déjà accepté ou même commencé.
Le déport, ou désistement, est licite pour cause d'impossibilité ou de grave difficulté survenue. Il parait s'imposer dans le cas d'une brouille entre l'État arbitre, ou dont le chef est arbitre, et l'un des États compromettants, car la commune confiance, fondement premier du compromis, fait désormais défaut ; une situation se trouve créée, dans laquelle le compromis n'aurait certainement pas pris et pas pu prendre naissance.
Ulpien, L. 13, § 2, De receptis, 4, 8. Ci-dessus, 168, 1.
M. de Bulmerincq croit que les États et les souverains sont généralement obligés de se charger des arbitrages qui leur sont déférés, et il ne , leur accorde point d'excuses, parce que, dit-il, « les gouvernements et les souverains délèguent une personne déterminée pour accomplir la tâche arbitrale »>. J'ai déjà dit que ceci n'est point exact. Quant aux particuliers désignés comme arbitres, le même auteur leur permet de décliner ce mandat à raison de faits qui en rendent l'accomplissement impossible, tels qu'un âge avancé, une maladie, un voyage indispensable et urgent, des occupations absorbantes de fonctions ou de pro-
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fession (4). M. de Bulmerincq suppose donc,même pour des particuliers, une obligation générale d accepter, qui serait ici encore moins justifiée que chez les États ou chefs d'États, car pour ceux-ci, on pourrait à la rigueur déduire une obligation pareille de la participation à la communauté internationale. On ne le fait pas, et on a raison. Dans tout ceci, l'excellent auteur, entraîné par sa prédilection pour les systèmes, expose des principes qui ne sont pas en vigueur, et qui ne doivent pas être mis en vigueur. L'indépendance des États et même leur droit de conservation s'opposent à toute obligation générale en cette matière. Il peut, il doit presque, d'un arbitrage, résulter des froissements, des mécontentements auxquels l'État n'est nullement tenu de s'exposer, et auxquels le gouvernement ne doit pas l'exposer à la légère, par un sentiment d'internationalisme honorable, mais exagéré.
Il se peut toutefois que, dans certaines circonstances, l'acceptation du mandat d'arbitre constitue pour un État un office de morale internationale (2).
Règlement de l'Institut de droit international, art. 4 : « Seront capables d'être nommés arbitres internationaux les souverains et chefs de gouvernements sans aucune restriction, et toutes les personnes qui ont la capacité d'exercer les fonctions d'arbitre d'après la loi commune de leur pays. — 6 : La déclaration d'acceptation de l'office d'arbitre a lieu par écrit... » Art. 5 et 7 : ci-après, 171. — 19 : «Le tribunal arbitral ne peut refuser de prononcer sous le prétexte qu'il n'est pas suffisamment éclairé, soit sur les faits, soit sur les principes juridiques qu'il doit appliquer. 11 doit décider chacun des points en litige. »