Procédure et sentence arbitrales
La procédure peut être prescrite dans le compromis, d'une façon plus ou moins explicite et détaillée. Sinon, l'arbitre ou les arbitres la détermineront à leur guise.
A défaut de volonté contraire, la décision arbitrale est prise, s'il y a plusieurs arbitres, à la majorité des voix. A moins que le compromis n'ait prévu une seconde instance ou une revision, la sentence est définitive et sans appel (3).
Si un délai est fixé pour le jugement, la sentence rendue après l'expiration du délai est nulle ou sujette à être annulée.
(1) Au tome IV de Holtzendorff, I (2) Ci-dessus, § 1, 4. 1 9. | (3) Comparez ci-après, 171.
Les parties n'ont d'ailleurs aucun moyen de contrainte envers l'arbitre ou le tribunal arbitral.
Un modèle de procédure a suivre a été fourni par l'Institut de droit international, qui dés la première année de son existence a mis à l'étude la question de la procédure arbitrale internationale. M. Goldsclimidt présenta dans la session de Genèvefl 874) un projet complet, détaillé et soigneusement motivé, dont plusieurs articles sont transcrits ci-dessus, et dont j'avais fait la rédaction française; ce projet fut discuté dansdeux sessions^ Genève et à La Haye, et adopté. Dans la session de Zurich (1877) on Ta complété, sur la proposition de M.Bluntschli,en recommandant la clause compromissoire,et l'addition à cette clause de la disposition suivante : « Si les titats contractants ne sont pas tombés d'accord préalablement sur d'autres dispositions touchant la procédure à suivre devant le tribunal arbitral, il y a lieu d'appliquer le règlement consacré par l'Institut, dans sa session de La Haye, le 28 août J87ii. » Le règlement a été communiqué par le bureau de l'Institut aux ministères des affaires étrangères des divers pays. Les articles 2, 3, 9, 10, 1 2-lli, 20-24 ont spécialement trait à la procédure. En 1893, le marquis Gorsi a présenté à l'Association pour la réforme et la codification du droit des gens, siégeant à Bruxelles, un projet de règlement pour les arbitrages internationaux, qui modifie sur plusieurs points celui de l'Institut. L'Association a mis cette question à l'étude, sur proposition faite parle marquis Gorsi dès 1892.
Règlement de l'Institut, art. 20 : « Le prononcé de la décision définitive doit avoir lieu duns le délai fixé par le compromis ou par une convention subséquente... — 21. Toute décision, délinitive ou provisoire, sera prise à la majorité de tous les arbitres nommés, même dans le cas où l'un ou quelques-uns des arbitres refuseraient d'y prendre part. —
22. Si le tribunal arbitral ne trouve fondées les prétentions d'aucune des parties, il doit le déclarer, et s'il n'est limité sous ce rapport par le compromis, établir l'état réel du droit relatif aux parties en litige. —
23. La sentence arbitrale doit être rédigée par écrit, et contenir un exposé des motifs, sauf dispense stipulée par le compromis. Elle doit être signée par chacun des membres du tribunal arbitral. Si une minorité refuse de signer, la signature de la majorité suffit, avec déclaration écrite que la minorité a refusé de signer ».
Les parties se sont engagées à se conformer k la sentence rendue ; elle leur est imposée par le compromis même ; elle doit être exécutée. Mais comment TKtat qui a obtenu gain de cause, contrai ndra-t-il l'autre a l'exécuter? Des moyens indirects de con-
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train le peuvent être stipulés. Il faudra bien, finalement, recourir aux armes. L'arbitrage ne saurait supprimer la guerre.
Règlement «le l'Institut, art. 25: « La sentence dûment prononcée décide, dans les limites de sa portée, la contestation entre les parties ».
* Ku 1170, les rois d'Aragon et de Navarre soumettent à l'appréciation du roi d'Angleterre une contestation qui vient de surgir entre eux. Les deux adversaires remettent comme gage de leur soumission à la sentence arbitrale quatre chat eaux-forts, et des plénipotentiaires sont chargés de se rendre auprès du monarque anglais pour prendre connaissance de sa décision; trente jours sont accordés aux parties pour comparaître ; le délai écoulé, Je défaillant sera dépouillé des citadelles engagées (1) ».
L'Klat contre lequel la sentence a été rendue, peut avoir de justes motifs d'en refuser l'exécution. 11 fera valoir que le compromis était nul ou éteint, que l'arbitre s'est trompé ou s'est laissé corrompre ; que la sentence a été surprise par dol, qu'elle est injuste matériellement ; enfin, et c'est le cas le plus fréquent, que l'arbitre a excédé ses pouvoirs ou ne s'est pas conformé aux prescriptions du corn promis.
11 est évident, d'ailleurs, que jamais un gouvernement ne pourrait être obligé d'obtempérer à une sentence qui porterait atteinte a l'indépendance, à l'honneur ou a l'intégrité de l'Etat ; il serait un gardien infidèle de ces trésors nationaux s'il les sacrifiait au respect de la décision d'un tiers. Il a eu tort peut-être de consentir au compromis, il aurait encore plus tort s'il en acceptait les conséquences funestes pour son pays. Et ceci montre bien h quel point il est nécessaire de distinguer entre les différends juridiques et politiques, entre les droits et intérêts plutôt matériels et ceux qui sont d'ordre supérieur, et combien justifiée est la règle d'après laquelle les différends juridiques doivent seuls être soumis à l'arbitrage.
Un exemple célèbre de refus d'obtempérer à la sentence, est celui de l'arbitrage anglo-américain concernant la frontière entre les États-Unis et les possessions anglaises. Le roi des Pays- Ras était arbitre, en vertu
(t) Nys, Origines du droit international, p. ;32.
de la convention du 29 décembre 1827. 11 devait déterminer la frontière. Dans sa sentence, du 10 janvier 1831, il indiquait un tracé nouveau des recherches à faire à l'effet de le déterminer. Celte sentence ne fut pas acceptée. On allégua aussi que le compromis était fait sur la personne du roi des Pays-Bas, et que Guillaume n'était plus roi de l'ancien royaume des Pays-Bas depuis la séparation de la Belgique. — Autre exemple : la sentence d'Halifax, du 23 novembre 1877, non acceptée par les États-Unis, sous prétexte que les arbitres n'avaient pas été unanimes. L'Angleterre a maintenu le principe juste. Noie de lord Salisbury, du 7 novembre 1878.— La sentence de sir E.Thornton, rendue à Washington le 16 avril 1874 en faveur des États-Unis, et à laquelle le Mexique a obtempéré, a été attaquée plus tard parce dernier État, qui en a demandé la revision, pour faits de faux témoignages et tromperies reconnues après coup. Aucun recours n'ayant été prévu dans le compromis, l'arbitre a repoussé la demande du Mexique.
Règlement de l'Institut, art. 27 : « La sentence arbitrale est nulle en cas de compromis nul, ou d'excès de pouvoir, ou de corruption prouvée d'un des arbitres, ou d'erreur matérielle ».
Ulpien, L. 21, § 7, De receptis, 4, 8 : « Nondebent autem ob tempe rare litigatores, si arbiter aliquid non honeslum jusserit ». — Paul, L. 32, § 14, même titre : « Cum quidam arbiter ex aliis causis inimicus manifeste apparuisset, testationibus etiam conventus,nesententiam diceret, (et) nihilominus nullo cogente dicere perseverasset, libello cujusdam id querentis imperator Antoninus subscripsil posse eum uti doli mali exceptione. Et idem, cum a judice consuleretur, apud quem poena petebatur, rescripsit, etiamsi appellart non potest, doli mail exceptionem in pœnae petitione obstaturam. Per hanc ergo exceptionem quaedam appellandi species est, cum liceat retrac tare de sententia arbitri ».
La prétention des Pays-Bas de soumettre aux États-Généraux la sentence que rendrait le tsar dans l'arbitrage concernant la Guyane (1888- 1891), n'était pas justifiée en droit. C'est avec raison que le tsar a refusé d'y accéder. C'est pour conclure le compromis que le gouvernement doit, s'il y a lieu, s'assurer du consentement de la représentation nationale.