Extinction du compromis et du
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La prononciation de la sentence met fin au compromis, au receptum, a l'arbitrage tout entier. L'exécution n'est point l'affaire de l'arbitre. Et du moment qu'il a rendu sa sentence, il n'y peut plus rien changer. Il a terminé ses fonctions, accompli sa tache ; il n'est plus arbitre.
l'arbitrage 187
Telle est la règle du droit strict, conforme aux principes en vigueur en droit privé, c'est-à-dire en droit romain. Elle suppose que la sentence a été rendue correctement et complètement, selon les termes et l'esprit du compromis. Mais l'absence d'un juge entre nations, la souveraineté des États, l'importance majeure des affaires soumises à l'arbitrage international, toutes ces circonstances doivent tempérer l'application de la règle.
On permettra donc à l'arbitre de compléter une sentence qui, par suite d'erreur, n'a porté que sur certaines des difficultés qu'il devait résoudre toutes ensemble ; ceci d'ailleurs était autorisé par les jurisconsultes de Rome. Il sera même permis, contrairement à l'avis de ceux-ci, de rectifier une sentence erronée, si les parties sont d'accord ; sinon, la partie lésée par l'erreur aura un juste motif de ne pas accepter la sentence.
Comparez Paul, L. 19, § 2, et Gaius, L. 20, De receptis, 4, 8. — Ulpien, L. 21 pr.„ même titre : « Quid tamensi de pluribus controverses sumptus est nihil sibi communibus, et de una sententiam dixit, de aliis nondum, numquid desiit esse arbiter? Videamus igitur, an in prima controversia possit mu tare sententiam, de qua jam dixerat. Et multum interest, de omnibus simul ut dicat sententiam compromissum est, an non : nam si de omnibus poterit mu tare (nondum enim dixit sententiam) : quodsi et (ut ?) separatiin, quasi plura sunt compromissa, et ideo quantum ad illam controversiam pertinet, arbiter esse desierat ». Règlement de l'Institut, art. 24 : « La sentence, avec les motifs, s'ils sont exposés, est notifiée à chaque partie... Môme si elle n'a été signifiée qu'au représentant ou au fondé de pouvoirs d'une seule partie, la sentence ne peut plus être changée par le tribunal arbitral. 11 a néanmoins le droit, tant que les délais du compromis ne sont pas expirés, • de corriger de simples fautes d'écriture ou de calcul, lors même qu'aucune des parties n'en ferait la demande, et de compléter la sentence sur des points litigieux non décidés, sur la proposition d'une partie et après audition de la partie adverse. Une interprétation de la sentence notifiée n'est admissible que si les deux parties la requièrent. 19: ...Si le compromis ne prescrit pas la décision définitive simultanée de tous les points, le tribunal peut, en décidant définitivement certains points, réserver les autres pour une procédure ultérieure ».
Le compromis et ïereceptum prennent encore fin par la volonté commune des parties, celles-ci tombant d'accord pour les résilier ;
par transaction ou par renonciation ; par l'expiration du terme pour la sentence ; par la mort ou l'incapacité de l'arbitre ou de l'un des arbitres; par l'extinction de l'obligation qui fait l'objet du litige.
Lorsqu'un Etat ou un chef d'État est arbitre, il importe essentiellement de déterminer l'intention des parties. Je suppose, par exemple, que la France ou le gouvernement français ait été nommé arbitre en janvier 1848. La révolution de février 1848 n'aurait pas amené nécessairement l'extinction du compromis, comme c'eût été le cas si l'arbitre avait été le roi des Français, ou Louis-Philippe, roi des Français. Si l'arbitre avait été Louis-Philippe, en sa qualité personnelle, et non en qualité de roi «les Français, le compromis ne se serait pas non plus éteint de plein droit.
Règlement de l'Institut, art. 5 : « Si les parties ont valablement compromis sur des arbitres individuellement déterminés, l'incapacité ou la récusation valable, fût-ce d'un seul de ces arbitres, infirme le compromis entier, pour autant (pie les parties ne peuvent se mettre d'accord sur un autre arbitre capable. — 7. Si un arbitre refuse l'office arbitral, ou s'il se départit après l'avoir accepté, ou s'il meurt, ou s'il tombe en état de démence, ou s'il est valablement récusé pour cause d'incapacité aux termes de l'article 4, il y a lieu à l'application des dispositions de l'article S> ».