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La rétorsion

Un Etat à regard duquel un autre État a pris une mesure qui, tout en étant légale et licite, est discourtoise, rigoureuse, dommageable, peut prendre à son tour, à l'égard de celui-ci, des mesures ayant le même caractère, afin de l'amener h composition. Ce moyen de contrainte s'appelle la rétorsion.

La rétorsion est provoquée par des «actes législatifs, administratifs, judiciaires. Il ne suffit pas d'une simple divergence de législation; car les États sont libres de légiférer comme ils l'entendent, même si les étrangers en pâtissent, et « qui jure suo utitur neminem lœdit ».

Il faut, pour que la rétorsion soit justifiée, que l'acte qui la provoque soit contraire, non pas au droit, mais a l'équité, ou à la courtoisie, ou à la morale internationale (2) ; qu'il constitue a Pé-

(i) Ompteda, § 287, cite six dissertations anciennes relatives à la rétorsion en droit des gens, entre autres une de Textor, De retorsionis jure, 4687. Kamptz, § 269, en cite près de trente, dont plusieurs sont dues à des civilistes (Stryck, Leyser), et qui ne paraissent pas toutes concerner le droit des gens. — Monographies plus récentes: Wurm, dans

le dictionnaire de Rolteck, au mot Vôlkerrechtliche Selbsthûlfe (18*3).

— Berner, dans le Dictionnaire de Bluntschli, au mot Iiepressaliey Rétorsion.— Buimcrincq, Manuel de Holtzendorff, t. IV, g 17-19. — Calvo, t. III, 1807. — Pradier-Fodéré, t. VI, 2634-2636. — Martens, t. III, §105.

(2) Ci-dessus, §1,4.

gard de l'État étranger une dureté, une rigueur nuisible. Cette notion, peu définie, comprend des choses très diverses.

Le but de la rétorsion est de faire cesser l'état de choses dommageable, et ceci en trace la limite.

La rétorsion est une sorte de talion. [1 n'est nullement nécessaire, cependant, que les mesures de rétorsion soient précisément identiques k celles qui les ont provoquées.

La rétorsion est ordonnée par l'autorité suprême de l'État, laquelle a le droit de déclarer la guerre (1).

Tous les États, les mi-souverains aussi bien que les souverains, ont le droit d'user de rétorsion.

La rétorsion peut affecter les intérêts économiques de l'État ou ses intérêts juridiques. Les actes de rétorsion ont trait, par exemple , au droit qui régit les étrangers, aux passeports , finances et permis de séjour qui sont exigés d'eux, k leurs droits successoraux, k leur faculté d'ester en justice, k leur traitement dans les faillites ; aux douanes et tarifs; aux droits imposés k la navigation, à l'accès des ports, k l'utilisation des établissements qui s'y trouvent.

L'amitié qui doit régner entre les États de la Société des nations interdit de recourir d'emblée aux mesures de rétorsion. Elles doivent être précédées de négociations, et ne peuvent être prises que si celles-ci ont échoué. •

La rétorsion constitue une application du principe célèbre du préleur Octave, maintenu dans l'Édit perpétuel en ces termes : « Quod quisque juris in al ter u m statuent, ut ipse eodem jure utatur », qui forment la rubrique du titre 2, au second livre du Digeste. Ulpien, L. i de ce titre : « Hoc edic.tum summam habetaequitatem, et sine cujusquam indîgnatione justa : quis enim aspernabitur, idem jus sibi dici, quod ipse aliis dixit vel dici effecit? » Ceci est le talion. La rétorsion en est une forme affaiblie et généralisée. Le talion est, d'après l'Académie, la punition par laquelle on traite un coupable de la même manière qu'il a traité ou voulu traiter les autres, et la rétorsion est « l'emploi que Ton fait contre son adversaire des arguments, des raisons et des preuves dont îl s'est servi ». Le sens juridique du mot n'est pas encore admis à F Académie. Littré donne la définition juridique, mais trop étroite : « aorte

(1) Ci-dessous, §62, 181.

LES REPRÉSAILLES

de représaUIe qui consiste à établir à l'égard des étrangers résidant chez nous, ou ayant des rapports avec nous, la même législation que le gouvernement de ces mêmes étrangers établit dans son pays à Tégard de nos nationaux ». En employant la rétorsion, Ton répond à an procédé défavorable par un procédé également défavorable. La rétorsion est comprise dans les représailles, ce mot pris dans une acception large, non technique.

On peut citer, en fait de cas célèbres de rétorsion : le décret français du 16 août 4793, concernant les propriétés espagnoles en France ; l'Order in council anglais du 8 janvier 1807, acte de rétorsion dirigé contre le système continental ; le bill américain de 1887, contre le Canada, concernant les pêcheries, motivé par la conduite discourtoise des autorités canadiennes. Dans toutes les guerres de tarifs il y a des rétorsions. Un exemple tout récent est fourni par les mesures prises en Suisse à la suite de la politique protectionniste de la France et du rejet par la chambre française, en 4892, de l'arrangement commercial franco-suisse (1892-4895).

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