Les représailles
On appelle représailles, dans le sens étroit et technique de ce mot, un moyen de contrainte employé par un État et consistant à faire à un autre État un dommage, un tort, une violence, afin de faire cesser et réparer une injure, c'est-à-dire une injustice, dont cet État se rend ou s'est rendu coupable, soit envers l'État même, soit envers un de ses sujets.
L'injure que les représailles ont pour but de faire cesser et de faire réparer, peut être commise tantdans la justice proprement
(1) Ouipteda cite plus de quarante dissertations sur les représailles, dont onze antérieures à G rôti us ; Kamptz en cite une quinzaine. Des traités célèbres ont été écrits, entre autres, au XIV* siècle par Bartole et Jean de Legnano, au XV* par Martin de Lodi et Jean-Jacques Cani. Grotius traite des représailles an cb. 2 de son livre 111 : Quo modo jure gentium bona subditorum pro debito imperantium obligentur, «si de repressaliis . — Byn kershoek , Qumstiones juris publia, 1, 24 : De npressaiiisnonnulla. — Mas-Latrie,
Du droit de marque et du droit de représailles. 1867. — Wurm, dans le lexique de Rotteck : Vôlkerrechtliche Selbsthtilfe.— Bulmerincq,dans le Rechtslexicon de Holtzendorff :
Repressalien, et au t. IV du Manuel, § 20-31.— Perels (trad. par Arendt), Droit maritime international, § 28- 30. — Nys, Origines du droit international, p. 62-17. — Calvo, t. III, 4808-1831.— Pradier-Fodéré, t. VI, 2631-2641. — Martens, t. III, § 105.
— Pour les représailles dans la guerre, voyez ci-dessous, g 63, 195.
dite que dans l'administration ou même la législation; elle consiste surtout en un déni ou en un retard de justice : denegatio vel pro- Iractiojustiliœ. C'est par le caractère injuste, illégal de l'acte qui les provoque et de l'acte qui les constitue, que les représailles se : distinguent, en principe, de la rétorsion.
(domine la rétorsion, les représailles sont oxomW H «ml<»i:ii<Vs par l'autorité suprême (1).
L'acte peut, de part ou d'autre, être commissif. ronsistant «*n uur injustice active et positive, ou omissif, consistant dans un refus de faire droit, d'accorder ce qui est du.
On distingue, en conséquence, les représailles négatives, qui con- ; sistent dans le refus d'accomplir une obligation envers Prélat coupable, par exemple de restituer une chose, de payer une soin me i due, et les représailles positives qui consistent en des mesures ac- ; tivcs prises soit contre l'Etat coupable, soit aussi contre ses sujets ou leurs biens. On ne saurait nier que cet exercice des représailles contre des particuliers ne soit, dans l'état actuel du droit des gens et eu égard au principe fondamental reçu dans la guerre, tout au moins sur terre (2), une inconséquence destinée <\ disparaître. C'est un legs du moyen âge. Le principe juridique juste a été formulé, il y a dix-sept siècles, par Ulpien : « Si quid universitati debetur, singulis non debetur ; nec quod débet universitas, singuli debent (3) ».
On dit aussi représaille, au singulier, mais le pluriel est plus usité. Les représailles, le mot même l'indique, avaient autrefois une portée plus restreinte. Ripresaglia, en italien, signifie reprise, ripreso. C'est primitivement le fait ou le droit de reprendre une chose qui a élé enlevée et dont la restitution est refusée. Puis c'est plus spécialement le fait ou le droit d'enlever une chose ou une personne, ou des choses ou des personnes, en retour ou revanche d'une chose prise ou non rendue. Selon Littré, c'est tout ce qui se fait contre l'ennemi (sic), pour tirer satisfaction de quelque tort, de quelque injure, de quelque dommage. Ceci comprend donc aussi la rétorsion. — Grotius n'appelait re-
(1) Ci-dessous, § 62, 181.
(2) Ci-dessous, S 63, 186, I.
(3) Ulpien, L. 7, § 1, au Digeste,
Quod cujuscumque univcrsHatis, 3, 4.
LES REPRÉSAILLES
présailles que la saisie : « Âlia exécution is violentae species est «vt;çvpsap&ç, sive pignoratio inter populos di versos, quod jus repressaliarum vocant recentiores jurisconsulti, et Galli etiam, ubi a rege impetrari id soiet, litteras marcae. Locum autem habel, ut aiunt jurisconsulti, ubi jus denegatur (1) ». Ainsi la première édition de 1625. Plus tard, Grotius a inséré avant « et Galli » : Saxones et Angli Withernamium. C'est la traduction allemande de reprise : Wiedernahme. Aujourd'hui les Anglais disent reprisais. — Rynkershoek : « Repressaliarum nomen servo, quia nuilum aliud inagis nptum occurrit quod rem ipsam signifîcet. Alii utuntur voce pignoralionis, alii clarigationis, sed neutrum convenire salis est manifestum. Operam ludunt qui rem apud Romanos incognitain latino vocabulo conantur exprimere (2) ».
L'androlepsie, prise d'hommes, était usitée chez les Grecs. Les Romains ne connaissaient pas les représailles en temps de paix. La rerum repetUio, la clarigatio, « res raplas clara voce repeterc », acte des féliaux, prélude de la guerre, n'a point de rapport avec nos représailles. L'origine des représailles, comme moyen de contrainte, est surtout germanique et médiévale. Le souverain, au moyen âge, accordait à des particuliers, en temps de paix, le droit de reprendre, même par la force, leur bien ou l'équivalent de leur bien, soit sur un étranger qui le leur avait pris, soit sur les concitoyens de cet étranger, lorsqu'ils n'avaient pu obtenir justice des autorités de son pays. Cette concession avait lieu par l'octroi de lettres de représailles ou de marque (marche), lesquelles donnaient la permission de courir sur l'adversaire et de le piller : « Facilitas a principe subdito data, qui injuria afîecLum sive spoliatum ab al tenus principis subdito queritur, de qua jus ei denegatur (3) ». Il sera parlé encore des lettres de marque à propos des corsaires ; l'institution des lettres de marque et la course ont des origines communes (£). Marche signifiant frontière, les lettres de marche ou de marque seraient celles qui donnent le pouvoir de faire incursion sur le territoire d'un autre État ; d'autre part, Liltré cite un texte du XIVe siècle où marquer signifie piller, rançonner.
Dès le commencement du XVII0 siècle ou la fin du XV1«, Albéric Gentil déclarait dans une consultation célèbre : « Dico esse odiosissimum hoc jus litterarum markae, quod merito divinissimus noster rex abominatur: perquod gereturlatrociniumseriusquam bellum : contra inermes et innoxios mercatores et alios ab aciebus longe positos (5) ».
D'usage fréquent en France à la fin du XV1I« siècle, reconnues et réglées par l'ordonnance de 1681, les représailles exercées par les par-
ti ) Grolius, 111, c. 2, § 4.
(2) ByukenhockjQ uaestiones ju ris publia, I, 24.
(3) Du Gange, au mot marcha.
(4) Ci-dessous, § 63, 186, IV.
(5) Nys, Origines du droit inter national, p. 11.
ticuliers n'ont été que peu usitées depuis lors. Encore en 1786, cependant, le traité de commerce franco-anglais admettait la délivrance de lettres de représailles en cas de déni de justice. En 1793, un décret de la convention autorisa un capitaine marseillais, créancier de deux négociants génois, à saisir ce qu'il trouvera appartenir en France aux dits négociants, et à défaut aux autres habitants de la ville de Gènes, jusqu'à concurrence du montant de ses créances, intérêts et frais accessoires, et à en poursuivre la main -levée par devant les juges du lieu de la saisie. C'est, dit-on, le dernier cas authentique de lettres de représailles délivrées, en France, à des particuliers. Elles n'ont jamais été abolies formellement. Aujourd'hui, on applique ici aussi le principe du droit romain, énoncé par Paul, à la loi 176, De Regulis Juris, 50, 17 : « Non est singulis concedendum quod per magistratum publiée possit fieri, ne occasio sit majoris tumultus faciendi. » C'est à ce principe général d'ordre et de bonne administration, et non à une interdiction des représailles, comme certains auteurs ont paru le croire, qu'il y a lieu de rapporter la constitution d'Arcadius et Honorius ad provinciales et ad proconsules, de 395, qui forme la loi i au Code, De exsecutoribas et exactoribus, 12, 60, ainsi que celle d'Honorius et Théodose, de 422, qui forme la loi 4 du même titre, et la Novelle 134 de Justinien, de l'an 556.
Il n'est permis de recourir aux représailles qu'après avoir cherché vainement à obtenir justice par les voies légales et les moyens amiables.
Rynkershock : « 1s ordo est, ne repressaliae concedantur nisi palara denegata justitia... Ne quis au te m temere de justitia denegata conqueratur, variis gentium pactis prospectum est. »
En vertu de l'article 7 de la paix d'Andrinople (1829), la Russie avait le droit, en cas de violation des dispositions du traité, de procéder immédiatement à des représailles.
Les actes qui sont habituellement, encore aujourd'hui, tenus pour autorisés à titre de représailles, sans qu'il y ait guerre, sont principalement les suivants :
La saisie et mise sous séquestre de biens appartenant soit à l'État coupable ou responsable, soit a ses nationaux, et se trouvant dans le territoire de l'État lésé. Ainsi la saisie de navires de guerre ou de commerce dans les eaux territoriales, ports et rades de l'État lésé ; on appelle cette saisie embargo. On met l'embargo sur un navire de commerce, ordinairement, en lui enlevant ses lettres de mer.
LBS REPRÉSAILLES
On peut aussi, à titre de représailles, capturer des navires de guerre ou de commerce dans la haute mer, ou dans les eaux territoriales de l'État coupable ; mais non dans les eaux territoriales de puissances tierces.
Si le conflit se résout pacifiquement, les choses séquestrées seront restituées. Si au contraire il aboutit à la guerre, les choses séquestrées seront prises et confisquées dans la mesure qui résulte des principes énoncés ci-dessous concernant la propriété publique et la propriété privée dans la guerre de terre et de mer ; les navires marchands seront soumis au droit des prises (1).
L'embargo ou saisie des navires marchands dans les ports est un cas d'arrêt de prince ou de roi, expression ancienne qui s'applique aux divers cas où l'autorité supérieure empêche un navire de prendre la mer. Le mot d'embargo est un mot espagnol qui signifie simplement séquestration ou saisie ; embargar signifie séquestrer. 11 y a d'autres cas d'arrêt de prince et d'embargo. Ainsi par mesure de politique économique, et par mesure de police, notamment de police sanitaire : c'est ce qu'on appelle l'embargo civil ou de droit public interne, par opposition à l'embargo international. Ainsi encore dans la guerre ou au commencement de la guerre : autres cas d'embargo international (2).
Plusieurs auteurs traitent de l'embargo comme d'un moyen de contrainte spécial, et confondent les divers cas où l'embargo est mis. On a pris aussi l'expression générale d'arrêt de prince ou arrêt de 'roi pour la désignation d'un moyen spécial. Enfin l'on a voulu traiter ici du droit d'angarie, dont le caractère est tout autre et qui appartient essentiellement au droit de la guerre (3).
On peut citer comme exemple récent de saisie de navires de guerre, celle de deux corvettes haïtiennes, qui fut opérée en 1872, dans le port même de Port-au-Prince, par la corvette allemande Vineta. L'indemnité réclamée par l'Allemagne ayant été payée, les corvettes haïtiennes furent rendues. Un autre exemple, souvent cité inexactement, de capture de navires est le suivant: Cromwell donna au cardinal Mazarin trois jours pour indemniser un sujet anglais d'une prise illégale ; le délai passé sans réparation, il fît capturer des navires français, les vendit, paya le lésé, et mit l'excédent à la disposition du cardinal. Autre exemple récent : capture par l'Angleterre en 1861, de navires de commerce brésiliens pour obtenir dédommagement au sujet d'un navire échoué et
(1) Ci-dessous, § 63, 187 ; § 65 ; g 66, 204, 206.
(2) Comparez, § 62, 182, III.
(3) Ci-dessous, § 65, 203, et cidessus, § 20, 53.
pillé. Un exemple fameux de saisie de choses autres que des navires est celui de l'emprunt silésien. Frédéric le Grand fit saisir en 1753 les fonds des emprunts silésiens appartenant à des créanciers anglais pour obtenir la restitution de navires prussiens pris par l'Angleterre. Le moyen réussit : la Grande-Bretagne indemnisa les lésés en 1756.
Autres mesures de représailles. On retire aux sujets de l'État coupable des droits avantageux qui leur avaient été concédés. On leur interdit l'accès du territoire, à leurs navires l'entrée des ports. On les expulse. On les prend comme otages ; on les met en prison, notamment des fonctionnaires ; cette saisie d'hommes, androlepsie, ne peut plus aujourd'hui être pratiquée sur les agents diplomatiques, qui sont inviolables, ainsi que leurs biens, mais ce principe n'a pas toujours été observé.
On refuse d'exécuter les traités, on les dénonce en dehors des cas prévus de dénonciation. Ceci ne saurait évidemment avoir lieu au préjudice d'États tiers.
D'autres mesures peuvent être prises, plus violentes encore, pour nuire a l'État et à ses ressortissants. On bloque, ainsi qu'il sera dit à l'article suivant, on bombarde, on incendie, on détruit. On occupe militairement une place, un port ; on met la main sur les douanes et on en perçoit les droits.
Ce ne sont lîi que des exemples; cette énumération n'est point limitative.
On ajoute parfois l'interruption des relations postales, télégraphiques, téléphoniques, commerciales. Mais ce moyen ne serait guère possible que dans des circonstances spéciales, et il ferait plus de mal que de bien à l'État môme qui voudrait l'employer. D'ailleurs, pareille interruption ne serait plus compatible avec les Unions internationales, ni avec l'étal actuel du commerce entre pays de la Société des nations.
Exemples d'androlepsie : Phélippeaux, ministre de France, arrêté par la Savoie en 4703. M. d'Alopéus, ministre de Russie en Suède, en 1810, lors de l'invasion de la Finlande. En 1740, Frédéric le Grand retint prisonniers deux Russes jusqu'à libération du baron Stackelberg. — La république de Gènes condamna à mort par contumace Morini, ministre de Louis XI 11 et confisqua ses biens.
Bombardement et incendie des arsenaux de Fou-Tcheou par les
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Français en 1884 (i). — En avril 1895, l'Angleterre exigeait du Nicaragua le payement d'une indemnité de 15.000 livres sterling pour arrestation d'un vice-consul et d'autres sujets britanniques. Le Nicaragua refusant, l'Angleterre occupa Corinto et se mit en mesure de percevoir les droits de douane ; le Nicaragua s'exécuta.
Des représailles célèbres sont celles que l'Angleterre a exercées en 1850 contre la Grèce, pour la réclamation d'indemnité pécuniaire d'un sujet britannique, de Gibraltar, nommé Pacifico, dont les propriétés avaient été endommagées dans une émeute. L'amiral anglais devant Athènes commença par un blocus, puis mit l'embargo sur les navires marchands grecs et saisit ceux qu'il trouva en mer. Ce procédé a soulevé de vives discussions en Angleterre même. Le gouvernement grec soutint que Pacifico n'avait pas demandé réparation par les voies légales, auquel cas il l'eût obtenue ; qu'il n'y avait donc pas déni de justice.
Où est la limite en deçà de laquelle il y a représailles, guerre audelà ? Question de fait, que Ton ne peut pas, dans l'état actuel du droit des gens, résoudre par des règles absolues. Sous prétexte de représailles, de véritables actes de guerre sont perpétrés, et même de guerre féroce. 11 importe de maintenir que s'il y a des actes de représailles, le droit des gens ne connaît pas un état de représailles: il connaît seulement un état de guerre. Il ne faut jamais perdre de vue le principe que l'on exprime par les adages : « Plus est in requam in simulatione»,et «Plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur». C'est le fait qu'il faut considérer,le nom importe peu. Quand on ordonnait, ainsi qu'on le faisait jadis, des représailles générales, c'était la guerre qu'on décrétait. Et les représailles exercées réciproquement et continuées de part et d'autre deviennent la guerre, ou plutôt elles sont déjà la guerre.
La proclamation anglaise du 27 mars 1854 était une déclaration de guerre à la Russie. « Her Majesty having determined lo afford active assistance lo her ally, the sultan of the Ottoman Empire, for thc protection of his dominion, against the encroachement and improvokcd aggression of his Impérial Majesty the Emperor of ail the Russias, Her Majesty is therefore pleased, by and with the advice of Her Privy Council, to order, and it is hereby ordered, that gênerai Reprisais be granted against the ships, vessels, and goods of the Emperor of ail the
(1) Geffcken, R. D. I., t. XVII, p. 145-151.
Russias, and of His subjects or otherss inhabiting within any of His countries, territories, or dominions, so that Her Majestys fleets and ships shall and may lawfully seize ail ships, vessels and goods etc. ».